Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 21/07820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 novembre 2021, N° 19/01422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07820 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJSO
SAS [1]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/01422
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES et Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SAS [2] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 15 janvier 2018 portant sur six chefs de redressement, pour un montant de 381 948 euros.
Par courrier du 22 février 2018, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 30 mars 2018, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations mais a ramené le montant du redressement à la somme de 377 920 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une seconde lettre d’observations du 9 avril 2018, annulant et remplaçant celle du 15 janvier 2018.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 19 juin 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations du 15 janvier 2018 et des majorations de retard afférentes, pour un montant de 413 827 euros.
Le 17 juillet 2018, contestant trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 septembre 2018.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 6 février 2019.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire l’appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
— de juger que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article L.133-4-8 II du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’agent chargé du contrôle doit informer l’employeur en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ;
— de juger, à titre principal, qu’aucun élément ne démontre le caractère préférentiel du tarif de location consenti à ses salariés ;
— de juger à titre principal, que la location par la société [3] d’un véhicule à ses salariés ne constitue pas, pour les salariés concernés, un avantage en nature ;
— de juger, à titre subsidiaire, que l’URSSAF n’était pas en droit de calculer l’avantage en nature résultant d’une location par un salarié d’un véhicule utilisé exclusivement à des fins privées en utilisant une méthode d’évaluation forfaitaire applicable en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le chef de redressement sur l’absence d’affiliation de salariés au régime de prévoyance complémentaire de frais de santé ;
— d’annuler ce chef de redressement ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif à l’avantage en nature ;
— d’annuler ce chef de redressement ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable en date du 25 septembre 2018 ;
— valider l’ensemble des chefs de redressements contestés ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé qu’en cause d’appel la société ne soulève plus de contestation quant au chef de redressement n°1 – Réduction générale des cotisations : paramètre du SMIC ' horaire d’équivalence.
1. Sur le chef de redressement n°2 – Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire
Au visa de l’article L.133-4-8 II du code de la sécurité sociale, la société soutient que l’inspecteur 'n’a pas justifié sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle’ de l’exclusion du régime de prévoyance complémentaire de frais de santé, en vigueur au sein de l’entreprise, des salariés en contrat de professionnalisation.
L’URSSAF réplique que l’inspecteur a respecté la procédure contradictoire en ce qu’il a informé la société dans sa lettre d’observations mais également dans son courrier du 30 mars 2018 de ce que cette exclusion constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant la réintégration de la totalité du financement employeur dans l’assiette des cotisations sociales, sans application du régime dérogatoire de modulation.
Il résulte des articles L. 242-1 alinéa 6 et R. 242-1-1-à R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir être exonérées de cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance doivent revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie objective.
Aux termes de l’article L. 133-4-8 II du code précité :
' Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L.242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle'.
Selon l’article L. 243-7 -1 A du même code, 'à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 , l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure'.
Selon l’article R. 243-59, III, du même code, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7 -1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
La Cour de cassation est venue préciser (Civ. 2e, 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.924) que 'la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre'.
La période contradictoire correspond donc à la période relative aux échanges entre l’inspecteur du recouvrement et le cotisant.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que la société a institué, par décision du 10 novembre 2009, un régime complémentaire de frais de santé au profit de l’ensemble du personnel justifiant de plus de trois mois d’ancienneté et qu’elle a appliqué une exonération de cotisations sociales sur la contribution patronale, tout en acquittant la CSG-CRDS et le forfait social au taux de 8'%.
Le contrôle a toutefois révélé que certains salariés, notamment M. [E] et ceux employés sous contrat de professionnalisation, ne bénéficiaient pas de la couverture, contrairement aux dispositions du régime et que les dispenses invoquées par la société n’étaient pas justifiées, ou l’étaient à tort.
L’inspecteur a considéré que l’exclusion de ces salariés constituait un manquement d’une particulière gravité, entraînant la réintégration de la totalité du financement patronal dans l’assiette des cotisations.
Le redressement a été minoré, après observations de la société, à 9'019'euros et 10'467'euros, compte tenu du forfait social déjà acquitté.
La société ne conteste pas ce chef de redressement sur le fond, pas plus qu’elle ne conteste la qualification de manquement 'd’une particulière gravité’ retenue par l’inspecteur mais la temporalité de la période contradictoire pour l’application de l’article L. 133-4-8 II précité.
Or, contrairement à ce que soutient la société, dans la lettre d’observations du 15 janvier 2018, l’inspecteur a informé la société du manquement d’une particulière gravité et de la réintégration de la totalité du financement de l’employeur dans l’assiette des cotisations sans application du régime dérogatoire de modulation (sa pièce n°10) de sorte qu’elle a disposé d’un délai postérieurement à la réception de cette lettre d’observations pour faire part de ses observations avant la notification de la mise en demeure du 19 juin 2018.
D’ailleurs, il ressort des éléments produits au dossier que la société a usé de cette faculté le 22 février 2018 en faisant ses remarques en réponse à la lettre d’observations du 15 janvier 2018 (sa pièce n°11).
Dans son courrier de réponse en date du 30 mars 2018, l’inspecteur en charge du contrôle a répondu à la société : 'j’ai dûment justifié ma décision, la procédure contradictoire au sens de L 133-4-8 est tout à fait respectée'.
En conséquence, l’inspecteur a justifié sa décision auprès de la société dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le chef de redressement n°3 – Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors des cas des constructions et concessionnaires
Après avoir rappelé les textes applicables et les modes d’évaluation des avantages en nature véhicule (au réel ou forfaitaire), l’inspecteur a opéré les constats suivants :
' Au cours des opérations de contrôle effectuées au sein de la société TLS, il est apparu que la société propose à ses salariés la possibilité de louer des véhicules de tourisme pour 1€ par jour à la société [3].
Cette mise à disposition s’effectue par le biais de la souscription de deux conventions : la première entre société [2] et la société [3], la seconde entre le salarié de la société [2] et la société [3].
En application des conditions générales fixées par la société [3], cette possibilité de mise à disposition d’un véhicule dans les conditions tarifaires évoquées n’est pas offerte aux particuliers en règle générale, mais aux seuls salariés d’une société ayant souscrit par ailleurs elle-même une convention avec la société [3].
1°: Concernant la convention passée entre la société [2] et la société [3] : la société [2] souscrit avec la société [3] un contrat de publicité pour une somme mensuelle de 200 € HT, pour une durée minimum de 3 ans, pour de l’espace publicitaire sur des véhicules de type Clio commercial (3 portes). Ce contrat limite l’espace publicitaire aux deux cotés et à l’arrière du véhicule.
2° : Concernant la convention conclue entre le salarié de la société [2] et la société [3] : les véhicules sont mis à disposition des collaborateurs volontaires, qui pourront moyennant une participation d’un euro par jour afin d’en avoir la jouissance tout au long de la période de location. La prise de possession et le retour du véhicule se fait chez le représentant de la marque le plus proche de l’employeur.
L’assurance, l’entretien est à la charge du loueur.
En cas d’incident ou accident, les réparations sont à la charge du locataire dans la limite d’une franchise.
En cas de vol, une franchise est également facturée.
Le carburant est à la charge du locataire ainsi que l’entretien courant.
3°: Concernant la relation entre les salariés de la société [2] et leur employeur : il apparaît à la lecture des dispositions contractuelles que seuls des salariés de la société [2] bénéficient de la mise à disposition des véhicules qui ont fait l’objet d’une facturation d’espaces publicitaires entre [3] et TLS.
L’avantage consenti aux salariés de la société [2] est directement lié à leur qualité de salarié. Cette seule qualité leur permet de souscrire un contrat de location auprès de la société [3].
Il apparaît important de souligner que la société [2] et la société [3] ne sont pas étrangères l’une de l’autre. En effet, le capital de la société [2] est entièrement détenu par la société [4] (84,17%) et M. [V] (15,83%). M. [V] [F] est par ailleurs le gérant des sociétés [5] et [3], sociétés dont il détient en totalité le capital social.
Le siège social de la société [3] qui par ailleurs n’emploie pas de salarié est situé dans les mêmes locaux de la société [2].
L’analyse des éléments communiqués lors des opérations de contrôle laisse apparaître que la relation contractuelle liant les deux sociétés à pour effet de générer un avantage en nature au bénéfice des salariés de la société [2] dont la valeur aurait due être soumise à cotisations sociales'.
La société conteste ce redressement considérant que l’URSSAF n’a pas constaté que les conditions des locations seraient avantageuses pour les salariés de la société [2]. Elle reproche également à l’URSSAF de ne pas faire référence dans la lettre d’observations au prix de marché ou au montant des économies réalisées par les salariés. La société fait valoir que le caractère fictif de la société [3], relevé par l’inspecteur, ne doit pas être pris en compte, dès lors que les services de la société [3] ne sont pas réservés à la société [2] et que la société [3] n’a consenti aucun avantage particulier aux salariés de la société [2].
L’URSSAF réplique que l’avantage consenti aux salariés de la société [2] est directement lié à leur qualité de salarié ; que l’aspect publicitaire de l’opération mis en avant par la société [2] n’apparaît pas comme étant l’objectif principal de l’opération ; que la société [3] a un caractère fictif et qu’il importe peu que l’avantage en nature soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers.
Sur ce :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9% lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant'.
L’article 2.2.3 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise :
'L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur.[…]';
En l’espèce l’avantage consenti aux salariés de la société [2] est directement attaché à leur qualité de salarié de cette société, dans la mesure où :
— la société [3] s’engage à proposer en priorité la location de ses véhicules aux salariés de la société [2] ou des sociétés ayant comme mandataire social M. [F] [V], moyennant un loyer journalier modeste pour le salarié de 1euro par jour travaillé, y compris les jours de congés et de repos, l’entretien du véhicule étant assuré par son propriétaire [3], et moyennant un loyer de 200 euros HT par mois et par véhicule versé par la société TLS à la société [3] pour consacrer à la campagne publicitaire de la société TLS une flotte automobile composée de véhicules Renault Clio neufs, de couleur blanche, sur lesquels la société TLS colle des adhésifs représentant des messages publicitaires ;
— aux termes du contrat liant les sociétés [2] et [3], la première 'a manifesté son intérêt de réaliser une campagne publicitaire de longue durée sur une flotte de véhicules appartenant au loueur et qui lui serait exclusivement consacrée, du fait qu’une telle campagne est susceptible de lui permettre principalement de développer la notoriété de sa marque 'TL', mais également de fidéliser ses salariés, le locataire (souhaitant) que la location des véhicules soit proposée en priorité à ses salariés’ ;
— il n’est en rien justifié que la possibilité de mise à disposition d’un véhicule aux conditions tarifaires ci-dessus évoquées est offerte à des particuliers qui ne sont pas salariés de telle ou telle société et notamment de la société [2].
Par ailleurs, l’aspect publicitaire invoqué par la société TLS apparaît discret et marginal, l’objectif principal consistant, selon l’inspecteur, à octroyer un avantage en nature aux salariés, augmentant leur pouvoir d’achat, tout en favorisant la promotion du groupe, la fidélisation et le sentiment d’appartenance. A cet égard, M. [F] [V] a publiquement mis en avant ces finalités dans des articles du site Flottes Automobiles ('[F] [V], patron des Transports [V], lance la voiture à 1 euro par jour'), soulignant la possibilité pour les salariés de 'ne pas déclarer d’avantages en nature et [de] continuer de bénéficier des 20% d’abattements pour frais professionnels', avec restitution rapide du véhicule en cas de départ.
Enfin, le salarié peut avoir à sa disposition permanente le véhicule, y compris ses jours de congés et de repos et donc pour un usage privé, ce que confirment les deux contrats de location produits par l’employeur permettant à l’un de ses salariés de disposer d’un véhicule de Tétraloc 27 jours du 7 septembre au 3 octobre 2016, facturé 40,50 euros, pour effectuer 1552 km, à l’autre pendant 29 jours continus, facturés 43,50 euros, pour effectuer 1774 km.
Dans ces conditions, la possibilité de location offerte aux salariés de la société TLS constitue bien un avantage en nature, quand bien même l’employeur estime que le loyer d'1 euro correspond au prix du marché, ce que n’établit pas ses pièces 4 et 5 faute de détails sur les conditions de location notamment sur le type de véhicule loué et la prise en charge des frais d’entretien et d’assurance.
La valeur de cet avantage en nature étant exclue à tort de l’assiette sociale par la société [2] qui n’a pas exercé son option relative à l’évaluation de cet avantage en nature, puisqu’elle en conteste l’existence même, et qui ne fournit pas plus les éléments nécessaires à l’application de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 qu’elle revendique, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement à hauteur de 26 807 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [2] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement RG n° 19/01422 rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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