Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 540/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01087 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA73
Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉES :
LA S.A.S. GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son établissement secondaire, GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
La S.A.S. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par la SCP CAHN ET ASSOCIES prise en la personne de Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 janvier 2021, un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à la société LGTP et assuré auprès de la compagnie Groupama Grand Est, se trouvait sur la zone de déchargement de [Adresse 5] à [Localité 8] (68), de manière concomittante au véhicule de la marque Man, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [F] [H].
Alors que le chauffeur du véhicule appartenant à la société LGTP était en train de dépasser le véhicule de M. [H], une collision a eu lieu au niveau de la portière avant gauche de ce dernier, dans des circonstances et pour des raisons sur lesquelles les parties ne s’accordent pas.
Suite à cet accident, un constat amiable rédigé en langue allemande sur papier libre a été signé par les conducteurs des deux véhicules.
Par courriel en date du 26 janvier 2021, la société LGTP a adressé à M. [H] un constat amiable de l’accident afin qu’il complète sa partie, demande à laquelle il n’a pas donné suite.
****
Par acte introductif d’instance en date du 22 mars 2021, M. [H] a fait assigner la SAS Groupama Assurance Mutuelle prise en la personne de son établissement secondaire Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 15 772,70 euros en réparation des préjudices matériels subis au titre du véhicule lors de l’accident.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
mis hors de cause la société Groupama Assurance Mutuelle,
donné acte à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est, de son intervention volontaire en qualité d’assureur automobile de la société LGTP, propriétaire du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4] ;
débouté M. [H] de sa demande subsidiaire aux fins d’audition des deux chauffeurs ainsi que de sa demande formulée en réparation du préjudice subi,
débouté M. [H] de sa demande formulée en réparation du préjudice subi,
condamné M. [H] et Groupama Grand Est à conserver à leur charge leurs propres dépens,
rejeté les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le tribunal a relevé que M. [H] avait fait citer devant lui la société Groupama Assurance Mutuelle alors que l’assureur du véhicule impliqué était la compagnie Groupama Grand Est, cette dernière étant intervenue volontairement au litige. La société Groupama Assurance Mutuelle a ainsi été mise hors de cause comme n’ayant pas qualité à défendre.
Le tribunal a rappelé le caractère exclusif des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. En l’espèce, selon le tribunal, aucun élément objectif n’était versé aux débats permettant de démontrer de manière suffisante l’existence d’une faute commise par le conducteur du véhicule appartenant à M. [H], les circonstances de l’accident étant indéterminées au regard des versions contradictoires des deux chauffeurs et l’examen des dommages, voire du système de fermeture du camion, ne permettait pas d’étayer l’une ou l’autre des versions.
Le tribunal a considéré que la demande de M. [H] aux fins d’audition des deux chauffeurs n’apparaissait pas utile au regard des versions divergentes qui n’étaient corroborées par aucun élément extérieur et objectif.
Ainsi, le tribunal a considéré que le demandeur était bien fondé à obtenir réparation des dommages matériels subis, en l’absence de faute pouvant être opposée au conducteur de son véhicule, le véhicule assuré par le défendeur étant impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Le premier juge a enfin relevé que le caractère non-contradictoire de l’expertise d’évaluation ne la rendait pas pour autant irrecevable, seul son caractère probant s’en trouvant alors impacté. Il a toutefois considéré que ni l’expertise ni le montant de la facture ne permettaient de comprendre le calcul opéré par M. [H] pour aboutir au montant mis en compte alors qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de son préjudice, en lien de causalité direct et certain avec l’accident, ainsi que la preuve du montant du préjudice et de chaque préjudice individuellement.
****
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [H] a, par voie électronique, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 janvier 2023, en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée en réparation du préjudice subi, l’a condamné ainsi que Groupama Grand Est à conserver la charge de ses propres dépens et a rejeté ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le véhicule de marque Iveco était impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 25 janvier 2021 et qu’aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation n’était caractérisée,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée en réparation du préjudice subi, l’a condamné comme Groupama Grand Est à conserver à leur charge leurs propres dépens et a rejeté ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner la société Groupama à lui payer la somme de 12 890,38 euros au titre du dommage qu’il a subi suite à l’accident du 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 15 février 2021,
condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
déclarer la société Groupama Grand Est mal fondée en son appel incident et le rejeter,
débouter la société Groupama Grand Est de sa demande de condamnation par M. [H] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout cas, condamner la société Groupama Grand Est à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de traduction.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que le véhicule Iveco de la société LGTP quittait la zone de déchargement de sorte qu’il était en mouvement lors de la collision et est ainsi impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
L’appelant soutient que le conducteur du véhicule appartenant à la société LGTP n’en avait pas verrouillé les portes arrière, et ce faisant, que le vantail a heurté le véhicule appartenant à M. [H] qui a alors été endommagé au niveau de la portière avant gauche ; que la société LGTP est défaillante à démontrer qu’une ouverture du camion endommagé aurait brisé la chaîne du camion Iveco et provoqué l’ouverture du vantail arrière droit de ce dernier ; que les circonstances de l’accident sont donc établies ; qu’aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation n’est justifiée.
En toute hypothèse, quand bien même il devrait être considéré que les versions des parties sont contradictoires, l’appelant s’estime fondé à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice, les circonstances de l’accident étant alors indéterminées.
En outre, M. [H] rappelle les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances pour justifier la recevabilité de son action directe à l’encontre de la société Groupama.
Par ailleurs, M. [H] fait valoir que les différences dans les montants de ses demandes s’expliquent par le fait qu’une expertise du véhicule a été réalisée par le cabinet Kardos, lequel a évalué les frais de réparation à hauteur de 12 247,12 euros mais que la facture au titre des frais de réparation s’élève à un montant de 8 743,50 euros.
Il met également en compte les frais d’expertise à hauteur de 1 246,88 euros, outre les frais d’immobilisation d’un montant de 2 900 euros. Il relève que la société Groupama ne soulève aucun argument technique permettant de contester le chiffrage de son préjudice.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Groupama Assurance Mutuelle et la compagnie Groupama Grand Est demandent à la cour de :
rejeter l’appel principal et le dire mal fondé,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [H],
recevoir l’appel incident et le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner M. [H] à payer la somme de 3 500 euros pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause, condamner M. [H] à payer la somme de 4 000 euros pour la présente procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que lors de la man’uvre engagée par le véhicule Iveco en vue de dépasser le véhicule de M. [H], ce dernier a soudainement ouvert sa portière avant gauche entraînant dès lors une collision inévitable. Les intimées indiquent que le conducteur du véhicule de la société LGTP n’a pas compris la portée du constat amiable établi en langue allemande qu’il ne maîtrise pas ; que la version de ce constat sur papier libre étant totalement inexacte, la société LGTP a, par courrier du 26 janvier 2021, adressé à M. [H] un constat amiable de l’accident précisant le déroulement des faits, courrier auquel aucune suite n’a été réservée.
Les intimées soulignent que M. [H] produit aux débats les mêmes attestations de témoins que devant le tribunal, lesquelles sont dépourvues de force probante.
Les intimées estiment également qu’au regard des photos versées aux débats par l’appelant, les dommages ne peuvent que conduire à penser que la portière de M. [H] était ouverte au moment de la collision ; que lesdits dommages sont donc raisonnablement incompatibles avec un choc dû à une prétendue mauvaise fermeture des portes arrières du véhicule Iveco, dès lors que la portière avant gauche du véhicule de l’appelant est quasiment arrachée, M. [H] n’ayant pas pris la peine de vérifier son environnement préalablement à l’ouverture de la portière ; que l’appelant a ainsi contribué à son propre dommage dès lors qu’au moment d’initier la man’uvre de dépassement, le conducteur du véhicule Iveco ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la portière du véhicule de M. [H] s’ouvre à son passage.
Les intimées en concluent qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, M. [H] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Enfin, en tout état de cause, les intimées soutiennent que M. [H] est défaillant dans la charge de la preuve de ses préjudices, notamment au regard de l’évolution dans les montants sollicités au cours de la procédure.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En outre, il résulte de l’article 4 de cette loi que 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis'.
Il appartient à l’intimée qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute imputable au conducteur du véhicule appartenant à M. [H].
Or, si les parties donnent des versions divergentes des circonstances de l’accident, sans que les attestations produites ni les constatations matérielles ne permettent de les établir de manière certaine, il n’est produit aucun élément probant permettant d’établir une faute imputable au conducteur du véhicule appartenant à M. [H].
L’implication du véhicule assuré par la compagnie Groupama Grand Est n’est pas contestée, de sorte que M. [H] est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi résultant de cet accident dont les circonstances sont indéterminées.
M. [H] produit un rapport d’expertise daté du 1er février 2021 chiffrant les frais de réparation à la somme totale de 12 247,12 euros, ainsi qu’une facture de la société Man en date du 5 février 2021 pour un montant total de 8 743,50 euros, justifiant ainsi des frais de réparation exposés.
Il est en outre produit la facture du bureau d’expertise automobile Kardos en date du 10 février 2021 pour un montant de 1 246,88 euros.
Au regard des justificatifs produits, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande formulée en réparation du préjudice subi.
A hauteur de cour, la société Groupama Grand Est, assureur du véhicule appartenant à la société LGTP, est condamnée à payer à M. [H] la somme de 9 990,30 euros au titre du préjudice résultant des frais de réparation comme des frais d’expertise exposés. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [H] au titre des frais exposés suite à l’immobilisation du véhicule. En effet, seule une offre de location pour un véhicule de remplacement a été produite sans qu’il ne soit justifié de la signature de ce contrat, ni produit de facture justifiant des sommes effectivement acquittées à ce titre.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Grand Est qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros pour la première instance et de 3 000 euros pour l’appel, incluant les frais de traduction de pièces justifiés à hauteur de la somme de 574 euros. Les demandes de Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance comme pour la procédure d’appel sont par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à M. [F] [H] la somme de 9 990,30 euros (neuf mille neuf cent quatre vingt dix euros trente centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE pour le surplus la demande de M. [F] [H],
CONDAMNE la société Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à M. [F] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à M. [F] [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) pour la procédure d’appel,
REJETTE les demandes de la société Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président,
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