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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2026, n° 25/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 9 juillet 2025, N° 25/5865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQAA
DU 10 JUILLET 2025
DECLARATION D’APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE REMISE AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DU 09 JUILLET 2025
DECISION AU FOND DU 09 JUILLET 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
RG 1ERE INSTANCE : 25/5865
APPELANT
INTIMEES
MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de M. Eric BOUILLARD, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire D’ANGERS
S.A.S. GROUPE DELTA OUEST , représentée par sa Présidente, Madame Hélène PREVOST
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25A01056, substitué à l’audience par Me Nicolas MARIEL
S.E.L.A.S. ADJUST, prise en la personne de Maître [H] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE DELTA OUEST avec mission de représentation
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250333
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la société GROUPE DELTA OUEST
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250333
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 11 février 2026
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 9 juillet 2025, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro de répertoire général 25/01199, le Ministère public, pris en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 juillet 2025 par le juge de commerce d’Angers ; intimant la SAS Groupe Delta Ouest, prise en la personne de Mme [A] [C], présidente, et de Mme [E] [Y], directrice générale, la SELARL Adjust, prise en la personne de Maître [H] [J], administrateur judiciaire avec mission de représentation, et la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [R] [P], mandataire judiciaire.
La SELARL Adjust ès qualités et la SELARL LEX MJ ès qualités ont constitué le même avocat le 1er août 2025.
La SAS Groupe Delta Ouest a constitué avocat le 4 août 2025.
Mme [E] [Y] a constitué avocat le 2 septembre 2025.
Le 31 octobre 2025, le président de la chambre A – commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026, selon la procédure à bref délai prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile et, faisant usage de la faculté de l’article 906-2 avant-dernier alinéa de ce code de réduire les délais, a imparti à l’appelant de conclure avant le 21 novembre 2025, et les intimées de conclure avant le 9 janvier 2026.
Selon avis du 19 novembre 2025, le parquet général près la cour d’appel d’Angers a précisé qu’en l’état des pièces qu’il avait pu collecter, il ne disposait pas d’éléments lui permettant de contester utilement l’application qui avait été faite des dispositions de l’article L. 662-8 du code de commerce par le tribunal de commerce d’Angers dans le jugement du 9 juillet 2025, frappé d’appel. Il a considéré que, dans ces conditions, il n’apparaissait pas opportun de procéder aux diligences requises à l’article 906-1 du code de procédure civile et que la caducité de l’appel ne pourrait qu’être constatée.
Selon un avis adressé par le greffe le 4 décembre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été aussi informées que l’affaire serait appelée à la conférence président du 14 janvier 2026.
Les parties n’ont pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article, le président de la chambre saisie peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.
Il en résulte qu’en cas de réduction des délais, la caducité de la déclaration d’appel est encourue si l’appelant n’a pas conclu avant le délai imparti.
En l’espèce, le délai pour conclure a été réduit pour expirer le 21 novembre 2025. A cette date, le Ministère public n’avait pas conclu.
Par suite, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
— constatons d’office la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/01199 et l’extinction de l’instance d’appel,
— laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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