Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 22/05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2022, N° 2020003539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05179 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2020003539
APPELANTE
S.A.R.L. LE CALORIFUGE FRANCAIS LCFE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S de [Localité 9] sous le numéro 508 472 917
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
INTIME
Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel
immatriculé au R.C.S de [Localité 7] sous le numéro 848 168 712
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien Prince de la SELARL Horme Avocats, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] exerce, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité dans les domaines de l’ingénierie, le conseil ou les études techniques et commerciales. Il exerce également une activité d’apporteur d’affaires et notamment, de chantiers.
La société Le Calorifuge Français (ci-après LCFE) a pour objet la réalisation de travaux d’isolation.
Il a été convenu entre les parties qu’en contrepartie d’apport de marchés et du suivi de leur bonne exécution, la société LCFE verserait à M. [S] une commission de 10% du montant des travaux.
Suivant courrier en date du 2 mars 2020, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LCFE de lui régler la somme de 18 766 euros au titre de ses commissions. La société LCFE, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à cette demande, suivant courrier en date du 25 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 août 2020, M. [S] a assigné la société LCFE aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 18.766 euros au titre d’un solde sur factures et la somme de 1.900 euros à titre de préjudice moral.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société LCFE à payer à M. [S] :
— la somme de 18.766 euros en principal ;
— la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société LCFE aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société LCFE a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société LCFE, demande, au visa des articles 1104, 1219, 1220, 1231 et suivants du code civil, de :
— Déclarer la société LCFE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a:
Condamné la société LCFE à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 18766 euros en principal,
— 1500 euros de dommages et intérêts,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société LCFE aux dépens,
Débouté la société LCFE de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Recevoir la société LCFE en sa demande reconventionnelle, l’en dire bien fondée.
En conséquence,
— Condamner M. [S] à payer à la société LCFE la somme de 20.300 euros à titre de dommages intérêts toutes causes confondues ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] à payer à la société LCFE la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphane Fertier de la Selarl JRF & Associés sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, M. [S] demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
— Débouter la société Le Calorifuge Français de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le
21 janvier 2021,
Et, en statuant à nouveau sur le fond :
— Condamner la société LCFE à payer à M. [S] :
* la somme de 18.766,00 euros au titre du solde restant dû sur les factures demeurées impayées,
* la somme de 1.900 euros au titre de son préjudice moral,
* la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LCFE aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil énonce : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Aucun contrat n’a été signé entre les parties.
La société LCFE indique dans ses conclusions « dans le cadre des échanges verbaux intervenus entre les parties, il a été convenu qu’en contrepartie d’apport de marché confirmé, suivi de leur bonne exécution et paiement, la société LCFE confiera à M. [S] la charge de réaliser des prestations de chiffrage des marchés et conseil contre rémunération d’une commission de 10%. »
M. [S] conteste cependant que le règlement de sa commission soit conditionné au paiement des factures par les clients à la société LCFE.
Sur les factures émises par M. [S], il est mentionné « mise en relation, études, chiffrage et suivi du chantier ».
M. [S] présentait des clients à celle-ci qui les acceptait ou les refusait. La société LCFE sous-traitait ensuite à M. [S] les travaux d’étude et de suivi de chantier. Le paiement était effectué auprès de la société LFCE. La prestation de M. [S] ne consistait pas uniquement à présenter des clients mais il réalisait un chiffrage du chantier et le suivait. Cet élément est cependant insuffisant pour établir que les commissions de M. [S] devaient être réglées indépendamment de la solvabilité des clients.
Il est versé aux débats des courriels, des SMS, entre M. [S] et des clients démontrant qu’il pouvait être amené à leur réclamer le paiement des prestations effectuées par la société LCFE, notamment en cas d’impayé.
L’usage pour M. [S] était de percevoir sa commission lorsque le chantier était terminé et payé, aucun élément du dossier ne démontre qu’en cas d’impayé du client, M. [S] percevait néanmoins sa commission.
Les démarches renouvelées de M. [S] pour obtenir la régularisation des impayés, le fait d’avoir établi le décompte d’honoraires suivant le 31 octobre 2019 :
« factures non réglées IFTC 65 037, 25 euros,
Honoraires 0 pour le moment,
6507,32 euros en attente du paiement IFTC »
et de n’avoir émis ses factures de commission relatives aux prestations délivrées au client la société IFTC que le 31 décembre 2019, avant la cessation de sa collaboration, ainsi que l’absence de démonstration que ses prestations étaient réglées dès leur réalisation et non lors du paiement par le client, établissent l’accord des parties pour que la commission de M. [S] soit versée postérieurement à la réalisation et au paiement des prestations à la société LFCE. S’agissant d’un paiement par commission calculée sur un pourcentage du montant du coût du chantier, la commission est versée dès lors que le paiement a été effectué par le client.
Il ne peut être retenu qu’ainsi M. [S] assume le risque d’entreprise ; il n’assume que la non perception de sa commission sur un chantier réalisé par la société IFTC et non payé pour un client qu’il a présenté.
Il résulte du tableau détaillé repris dans le jugement que M. [S] réclame un montant de commissions de 18 766 euros.
La société LFCE reproche à M. [S] d’avoir conservé deux chèques remis par des clients.
Par courriel du 19 novembre 2019, M. [S] informait M. [Z] de la société LFCE qu’il avait deux chèques en sa possession : l’un de 2320 euros de la société [V] et le second de 3000 euros de la société Aera. Il réclamait en échange qu’il lui soit versé sa commission du mois de mai 2019 d’un montant de 1600 euros. Il réclamait également le règlement de la somme de 3650 euros correspondant à ses factures d’août et septembre pour le dossier Aera.
M. [Z] de la société LFCE lui répondait par courriel du même jour : « vous pouvez garder les chèques. Une procédure est lancée. »
M. [S] justifie avoir renvoyé les chèques aux clients ce qui est justifié par une attestation de la société [V] en date du 6 novembre 2020 et de la société Aera du 9 novembre 2020. Ces chèques n’ont pas été détournés par M. [S], contrairement à ce que soutient la société LFCE.
M. [S] ne pourra prétendre à la perception des commissions réclamées pour ces deux clients, les sommes dues n’ayant pas été réglées intégralement.
Quant au client la société IFTC qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 10 septembre 2019, il résulte des relevés de facturation que la société LFCE a facturé des prestations pour cette société à compter du mois de mai 2018 durant un an, entraînant 68 289, 25 euros d’impayés. La société LFCE indique que la société IFTC n’a effectué aucun règlement. Elle justifie avoir poursuivi le paiement de sa créance par le biais d’une procédure d’injonction de payer, en vain, et d’avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 25 octobre 2019. Celui-ci lui a délivré un certificat d’irrecouvrabilité de la créance le 25 juin 2020.
La société IFTC n’était pas en procédure collective lorsqu’elle a été présentée à la société LFCE par M. [S]. Cependant, celui-ci ne peut percevoir de commission sur des factures demeurées impayées.
Seule est rapportée la preuve de l’absence de paiement par la société IFTC du fait de sa liquidation judiciaire, du certificat d’irrecouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire et des pièces comptables produites.
Aucun élément relatif aux autres dossiers d’impayés n’est produit telles que pièces comptables ou poursuites engagées pour le recouvrement à l’exception des dettes des sociétés Aera et [V].
En conséquence, seront déduites du montant des commissions de M. [S] celles du dossier de la société IFTC, celle du dossier de la société Aera et celle du dossier [V].
M. [S] est fondé à réclamer les commissions suivantes :
— 31 juillet 2019 facture n°05-19 : [Localité 6]/[Localité 5] : 1600 euros
— 31 août 2019 facture n°06-19 : [Localité 8] : 2000 euros
— 30 septembre 2019 facture n°07-19 : [Localité 10] : 1650 euros
— 31 octobre 2019 facture n°12-19 : Energilec : 1677,50 euros
— 31 octobre 2019 facture n°13-19 : PCPV solde : 29,50 euros
— 31 octobre 2019 facture n°14-19 : Ducre : 1972,50 euros
— 31 octobre 2019 facture n°15-19 : Opus : 1395,60 euros
— 31 octobre 2019 facture n°17-19 : PVC : 162,50 euros
— 31 décembre 2019 facture n°49-19 : Ducre IFPEN 91,80 euros
Total : 10 579,40 euros
Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme allouée au titre des commissions et la société LFCE sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 10 579,40 euros au titre du solde des commissions dues.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S]
Les parties étant en opposition quant à l’interprétation de leur relation contractuelle ne reposant sur aucun écrit et la société LFCE ayant été déclarée partiellement fondée en ses moyens de défense, M. [S] ne démontre pas l’existence d’une faute de celle-ci à l’origine pour lui d’un préjudice moral. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société LCFE à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts à ce titre. La demande de M. [S] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société LFCE
L’article 1231-1du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société LCFE reproche à M. [S] d’avoir omis de lui transmettre un bon de commande de la société Aera qui refuse de régler la facture de 15.300 euros, d’avoir favorisé la société IFTC dont il connaissait la précarité et l’insolvabilité. Elle se plaint d’avoir été privée de l’encaissement des deux chèques de 3.000 euros et 2.520 euros, dont seul le dernier, sur mise en demeure de son conseil, aurait été réglé courant mars 2021.
Il a été exposé l’attitude de la société LCFE lorsque M. [S] a proposé de lui remettre les deux chèques ; celui-ci n’a pas perçu de commissions sur les prestations impayées ; de même, il n’a été retenu aucun comportement fautif de M. [S] quant aux conséquences de la liquidation judiciaire de la société IFTC.
Quant à l’absence de remise du bon de commande de la société Aera, M. [S] indique qu’il l’a donné en mains propres à la société LCFE et qu’il n’en retrouve pas la copie. Il y a lieu de constater que la société LCFE a réalisé des travaux sans solliciter la communication du bon de commande. En l’absence d’éléments de preuve quant à ce chantier, il n’y a pas lieu d’imputer à M. [S] les conséquences de la perte de ce bon de commande qui aurait rendu difficile le recouvrement de la créance.
M. [S] justifie avoir contracté un contrat d’assurance multirisque professionnelle à compter du 27 février 2019 auprès de la société Bred Iard.
La société LCFE ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice moral dans le cadre de ce litige l’opposant à M. [S].
En conséquence, en l’absence d’inexécution de M. [S], le jugement sera confirmé en ce que la société LCFE a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens d’appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Le Calorifuge Français (LCFE), et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Calorifuge Français à payer à M. [S] la somme de 10 579,40 euros au titre du solde des commissions dues,
Rejette la demande de M. [S] en paiement de la somme de 1900 euros au titre de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Stéphane Fertier de la Selarl JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Acquitter
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Cession ·
- Mutuelle ·
- Part sociale ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Fonds de commerce
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Activité ·
- Électricité ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Installation industrielle ·
- Nomenclature ·
- Éligibilité ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Installation ·
- Infraction ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Chose jugée ·
- Opération bancaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Usage de faux ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Infractions pénales ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cuivre ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Activité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Paye ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Changement ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Décès ·
- Distribution ·
- Consorts ·
- Magasin ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.