Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2023, N° 20/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01467 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3S
[10]
c/
Monsieur [S] [D] [L] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°20/01443) par le pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
[10] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
représentée par Monsieur [P] [H], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D] [L] [Z]
né le 16 Décembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Mexicaine, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La [10] (la [9]) a adressé à M.[S] [L] [Z], son assuré, les mises en demeure suivantes :
— le 9 novembre 2019 pour obtenir paiement de la somme de 330, 34€ au titre des majorations et pénalités afférentes aux cotisations des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
— le 21 février 2020 pour obtenir paiement de la somme totale de 8707,22 euros au titre des majorations et pénalités afférentes aux cotisations des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 outre le paiement de cotisations et majorations et pénalités afférentes à l’année 2019.
2 – Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, la [9] lui a fait signifier la contrainte qu’elle avait émise pour un montant de 9 035,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les périodes relatives aux années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
3 – Le 18 septembre 2020, M. [L] [Z] a formé une opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – par jugement du 14 février 2023- a:
— annulé la contrainte établie le 20 août 2020 par la [5] et signifiée le 4 septembre 2020 pour un montant de 9 035,56 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les périodes 2012 à 2018 pour les seules majorations de retard et 2019 pour les cotisations et majorations de retard,
— condamné la [9] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. [L] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] au paiement des dépens.
5 – Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 mars 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, fixée initialement à l’audience du 30 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
— réformer intégralement la décision attaquée,
— valider la contrainte établie pour le solde s’élevant à la somme de 3 347,98 euros,
— condamner M. [L] [Z] au paiement du solde du titre soit la somme de 3 347,98 euros ainsi qu’au frais avancés et chiffrés provisoirement à 72,03 euros.
7 – M. [L] [Z] n’a pas conclu, ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
8 – En liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile : ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Il en résulte qu’il appartient à l’appelant d’établir le bien-fondé de ses prétentions et à la cour d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé pour statuer.
Sur la validation de la contrainte
9 – La [9] soutient que la contrainte est valide aux motifs que :
* les deux mises en demeure en date des 9 novembre 2019 et 21 février 2020 ont été régulièrement réceptionnées par M. [L] [Z] avant la délivrance de la contrainte,
— elles ne sont pas irrégulières en ce que les sommes réclamées correspondent exactement à celles reportées dans la contrainte litigieuse,
— que la somme totale due au titre de la contrainte a été ramenée à 2 571 euros ' se décomposant de la façon suivante : 2 546 euros de cotisations et 25 euros de contributions conventionnelles appelées pour le compte d’organisme tiers ' en raison de la transmission tardive (le 26 mars 2021) par M. [L] [Z] de ses revenus professionnels au titre de l’année 2018.
9 – En première instance, M. [L] [Z] a sollicité l’annulation de la contrainte du 20 août 2020 au motif qu’elle ne lui permettait pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’origine de son obligation et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise pour établir le montant exact des sommes qu’il avait payées à la [9] au titre des cotisations tout en réservant la question de la répétition des indus, le cas échéant.
En cause d’appel, M. [L] [Z] ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen.
Réponse de la cour
10 – L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole font précéder leur action de mise en recouvrement de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation et qu’elles peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il en résulte que :
* la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées.
* la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Il incombe à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
11 – Au cas particulier, les pièces produites aux débats établissent que :
* la mise en demeure du 9 novembre 2019 référencée MD19020 vise :
— les périodes d’exigibilité : 2014, 2015, 2016, 2017,
— les cotisations :
— 2014 : AMEXA, Ass Vieillesses, CSG, RDS, AVAD, Av Individuelle, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2015 : AMEXA, Al Familiales, Ass Vieillesses, CSG, RDS, AVAD, Av Individuelle, [1], Cot Vivea, Cot RCO,
— 2016 : AMEXA, Al Familiales, Ass Vieillesses, CSG, RDS, AVAD, Av Individuelle, Cot non salarié, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2017 : AMEXA, Ass Vieillesses, AVAD, Av Individuelle, Cot non salarié, [1], Cot Vivea, Cot RCO,
— 2018 : AMEXA, Ass Vieillesses, [4], Av Individuelle, Cot non salarié, [1], Cot Vivea, Cot RCO,
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 330,34 euros.
* la mise en demeure du 21 février 2020, référencée MD20005 vise :
— les périodes d’exigibilité : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
— les cotisations :
— 2012 : AMEXA, Al Familiales, Ass Vieillesses, CSG, RDS, Avad, Av Individuelle, [1], Cot Vivea, Cot RCO,
— 2013 : AMEXA, Ass Vieillesses, CSG, RDS, Avad, Av Individuelle, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2014 : AMEXA, Ass Vieillesses, CSG, RDS, Avad, Av Individuelle, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2015 : AMEXA, Al Familiales, Ass Vieillesses, CSG, RDS, Avad, Av Individuelle, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2016 : AMEXA, Al Familiales, Ass Vieillesses, CSG, RDS, Avad, Av Individuelle, Cot Non Salarié, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2017 : AMEXA, Ass Vieillesses, Avad, Av Individuelle, Cot Non Salarié, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2018 : AMEXA, Ass Vieillesses, Avad, Av Individuelle, Cot Non Salarié, AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— 2019 : AMEXA, Al Familiales, Ass Vieillesses, CSG, RDS, AVAD, Av Individuelle, Appel prov, cot non salarié, [1], [3] sanction, Al famil sct, Ass vieil sct, AVAD sanction, Av Ind Sanct, Appro AAEXA, Cot Vivea, Cot RCO,
— le montant relatif à ces cotisations : 7 628 euros
— le montant des majorations afférentes : 1 077,22 euros.
* les deux mises en demeure ont été régulièrement envoyées par la [8] et réceptionnées les 16 novembre 2019 et 29 février 2020 par M.[L] [Z] qui a signé les accusés de réception et n’a jamais contesté leur régularité.
* la contrainte du 20 août 2020 vise les deux mises en demeure en date du 9 novembre 2019 et du 21 février 2020 précitées, en reprendant leurs références MD19020 et MD20005 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 9 035,56 euros, dont 7 628 euros de cotisations et 1 407,56 de majorations de retard.
* par courrier du 14 juin 2019, la [9] a sollicité auprès de M. [L] [Z] sa déclaration de revenus professionnels 2018 au plus tard le 6 août 2019,
* le bordereau d’appel de cotisations des non salariés de l’année 2019 émis le 18 octobre 2019 indique que M. [L] [Z] était redevable de la somme de 7 653 euros au titre des cotisations et précise qu’elle était "dans l’attente de la communication de [ses] revenus professionnels".
* la [9] a procédé au recalcul des cotisations dues après avoir réceptionné le montant des revenus de M.[L] [Z] au titre de l’année 2018 d’un montant de 14 126 euros, et lui avoir adressé un nouveau bordereau d’appel de cotisations des non salariés de l’année 2019 en date du 30 avril 2021 d’un montant de 2 571 euros.
* la différence entre le montant calculé et le montant retenu (25 euros) correspond à des contributions conventionnelles appelées pour le compte d’organisme tiers et au fonds de mutualisation [7].
Il en résulte que :
¿ les montants affichés par les mises en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [L] [Z] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
¿ le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 3 347,98 euros en raison de la communication tardive par M. [L] [Z] de ses revenus 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 20 août 2020 doit donc être validée pour un montant ramené à la somme de 3 347,98 euros dont 2 546 euros de cotisations et 801,98 euros de majorations de retard, M. [L] [Z] étant condamné à son paiement. Le jugement entrepris est par voie de conséquence infirmé.
Sur les frais de signification
12- Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [L] [Z] en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
13 – M. [L] [Z] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte du 20 août 2020 pour un montant ramené à 3 347,98 euros dont 2 546 euros de cotisations et 801,98 euros de majorations de retard,
En conséquence,
Condamne M. [L] [Z] à payer à la [9] la somme de 3 347,98 euros,
Condamne M. [L] [Z] à payer à la [9] les frais de signification de la contrainte du 20 août 2020,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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