Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
16/26
N° RG 25/03774 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3C
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
S.C.P. CANTIER & ASSOCIES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M., [V], [M] a confié à Mme, [G], [I], avocat, du cabinet SCP Cantier & associés la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’accident de travail.
La SCP, [Z] & associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 23 août 2023, notifiée à SCP, [Z] & associés le 28 août 2023, le bâtonnier :
— l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 860 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient une estimation du temps passé pour la procédure à une dizaine d’heures et qu’à défaut de justificatifs des diligences effectuées, il ne pourra faire droit à sa demande de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2023, soutenue oralement à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [I] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M., [M] n’était ni présent à l’audience ni représenté.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 19 septembre 2025, la SCP, [Z] & Associés demande à la première présidente de la cour d’appel de Toulouse de:
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire opposant la SCP, [Z] & Associés à M., [M] initialement enrôlée et ayant fait l’objet d’une radiation prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024 ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— infirmer la décision du 23 août 2023 rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de, [Localité 3];
— fixer le montant des honoraires restant dus à la SCP, [Z] & Associés à la somme de 1 860 euros TTC et condamner M., [M] à régler à la SCP, [Z] et Associés ce montant en règlement des factures :
— du 14 janvier 2022 de 360 euros TTC,
— du 18 mars 2022 de 900 euros TTC,
— du 25 mars 2022 pour un solde de 600 euros TTC ;
— condamner M., [M] à payer à la SCP, [Z] & Associés la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment des courriels échangés au cours des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2022 ainsi que des factures des mois de janvier et mars 2022, il ressortque des diligences ont été accomplies sur une période de temps significative, ainsi il convient de considérer que la facturation des honoraires pour une somme globale de 1 860 euros TTC n’apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Dès lors il conviendra de faire droit à la demande de la SCP, [Z] & Associés.
M., [M] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l’occasion de cette procédure. La SCP, [Z] & Associés sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Toulouse en date du 23 août 2023 en ce qu’elle a débouté la SCP, [Z] & Associés de sa demande de paiement de la somme de 1 860 euros TTC,
Statuant à nouveau,
Condamnons, [V], [M] à payer à la SCP, [Z] & Associés la somme totale de 1 860 € (mille huit cents soixante euros) TTC à titre des honoraires dus selon les factures des 14 janvier, 18 mars et 25 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamnons, [V], [M] aux entiers dépens,
Déboutons la SCP, [Z] & Associés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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