Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHGZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Mme [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
DEFENDEURS :
M. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON (toque 341)
Mme [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON (toque 341)
Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], en concubinage avec Mme [U] [C] depuis une douzaine d’années, a partagé auparavant la vie de Mme [J] [R] à qui il a été ensuite procuré la somme de 15 960 ' à sa demande le 14 janvier 2020 pour des dettes de charges sur son logement et d’honoraires d’avocat.
En difficulté financière, les consorts [C]-[Y] ont réclamé le 21 mars 2024 à Mme [R], par lettre recommandée avec avis de réception, le remboursement de la somme prêtée puis de nouveau le 8 mai 2024, avant de faire délivrer une sommation de payer.
Par acte du 11 octobre 2024, les consorts [C]-[Y] ont fait assigner en référé Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 15 960 ' outre la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné Mme [R] à payer à M. [F] [Y] et Mme [U] [C] la somme provisionnelle de 15 960 ' en remboursement des sommes prêtées et la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel de l’ordonnance le 13 février 2025.
Par actes du 6 mars 2025, Mme [R] a assigné en référé M. [Y] et Mme [C] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation des défendeurs aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, et à lui verser la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [R] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce qu’elle allègue n’avoir jamais reçu un quelconque exploit introductif d’instance devant le premier juge et qu’elle se réserve la possibilité de solliciter au fond, in limine litis, la nullité de cette assignation, et par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance entreprise. Elle fait valoir que le couple [Y]-[C] ne peut justifier de l’existence du prêt allégué, aucun contrat de prêt ou acte de reconnaissance n’ayant été signé, ni de la commune intention des parties sur son engagement de rembourser une quelconque somme d’argent.
Elle prétend ne jamais avoir perçu ou bénéficié d’une somme de 10 560 ' qui lui aurait été prêtée par Mme [C] et M. [Y] afin de lui permettre de procéder au règlement de dettes de charges sur le logement. Elle indique n’avoir eu aucun arriéré de charges à hauteur de la somme de 10 560 ' et que le décompte établi par Me [G] [E] le 21 février 2025 ainsi que différents relevés bancaires démontrent que l’arriéré de charges de copropriété avait été réglé par versements échelonnés.
Elle relève que M. [C] avait réglé en ses lieu et place, en 2020, une facture d’honoraires due à son avocat pour une somme de 5 400 ' mais qu’il était de la commune intention des parties de ne pas l’analyser comme un contrat de prêt puisque Mme [R] était créancière de M. [Y] d’une somme de 7 000 ' prêtée en 2013 ayant financé la réfection d’un bien immobilier, propriété de son ex-compagnon.
Mme [R] fait état de ce que M. [Y] a indiqué le 15 février 2025 de ce qu’il renonce à l’ordonnance rendue sous le numéro RG 24/02004 par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 13 janvier 2025.
Ensuite, elle se prévaut de l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que, âgée de 56 ans et d’une santé très fragile, elle vit seule avec sa fille [M], étudiante et perçoit un revenu mensuel de 1 297,99 ' outre la pension alimentaire mensuelle de 360 ' versée par le père d'[M]. Elle indique que son budget actuel est équilibré mais ne lui permet pas de dégager un disponible mensuel et dans l’hypothèse où la décision déférée serait portée à exécution, et qu’elle verrait l’équilibre de son budget familial totalement remis en cause et se trouverait notamment dans l’impossibilité d’honorer le remboursement des prêts contractés auprès de la Banque Postale et se verrait opposer la déchéance du terme, outre le fait qu’elle se trouverait également dans l’incapacité de pourvoir à l’entretien de sa fille [M].
Enfin, elle relève que les consorts [C]-[Y] ne disposent d’aucun revenu stable ou d’aucun patrimoine leur permettant, en cas de réformation du jugement déféré, de procéder au remboursement de la somme de 15 960 '.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mars 2025, M. [Y] et Mme [C] demandent au délégué du premier président de débouter Mme [R] de sa demande et la condamner à leur payer la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment que l’acte d’assignation à comparaître en première instance est régulier puisqu’il lui a été signifié sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile.
Ils prétendent que Mme [R] a sollicité le prêt d’argent fin 2019, et que M. [Y] lui a viré sur son compte bancaire la somme de 10 560 '. Ils expliquent que Mme [R] ne conteste pas qu’ils ont réglé en ses lieu et place à la facture d’honoraire de 5 600 '.
Ils soutiennent en outre que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la commune intention des parties sur l’absence d’un contrat de prêt. Ils font valoir que leurs diverses sollicitations à l’égard de Mme [R] font état d’une notion de prêt sans que Mme [R] ne la conteste.
Ils relèvent que Mme [R] conteste avoir bénéficié de ces sommes pour finalement l’admettre en expliquant que celles-ci reviendraient en remboursement d’une somme qu’elle leur aurait prêté en 2013, sans cependant en apporter la preuve.
M. [Y] conteste être l’auteur des écrits qui lui sont attribués, notamment celui daté du 15 février 2025 par lequel il aurait déclaré renoncer au bénéfice de l’ordonnance du 13 janvier 2025. Il conteste également être l’auteur du courrier évoquant une dette de 10 000 ' à l’égard de Mme [R].
S’agissant des conséquences manifestement excessives, les consorts [C]-[Y] relèvent que Mme [R] minore son salaire qui est en réalité de 1 506 '. Ils ajoutent qu’elle est propriétaire de son logement ainsi que d’un garage et qu’elle dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face au remboursement des sommes empruntées depuis cinq ans.
Ils indiquent disposer à eux deux d’un revenu total de 27 000 ', ce qui leur permet amplement de faire face à leurs besoins et de rembourser les sommes dans l’hypothèse d’une réformation.
Dans ses écritures déposées au greffe par RPVA le 31 mars 2025, Mme [R] maintient ses demandes. Elle sollicite le rejet des prétentions des consorts [C]-[Y] et leur condamnation à lui payer la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle reconnaît que M. [Y] lui a viré la somme de 10 560 ' le 14 janvier 2020 afin de lui rembourser les sommes que son ex-concubine avait mis à sa disposition lorsqu’en 2007 il avait connu d’importantes difficultés financières après avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal. Elle précise avoir pris en charge l’intégralité des dépenses liées à l’entretien de M. [Y] à cette époque au vu de sa situation démunie sur le plan financier. Elle explique que le virement de la somme de 10 560 ' constitue le remboursement de ces avances.
Lors de l’audience, Mme [R] a indiqué qu’elle renonçait à soutenir l’irrégularité de son assignation devant le président du tribunal judiciaire de Lyon au regard des éléments fournis par ses adversaires.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu, tout d’abord, que Mme [R] ne maintient pas sa contestation de la régularité de son assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire ;
Attendu que Mme [R] soutient au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il appartient aux consorts [C]-[Y] de rapporter la preuve que l’obligation de remboursement qu’ils invoquent à son encontre n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’elle relève en outre l’application de l’article 1359 du Code civil imposant la rédaction d’un écrit sous seing privé ou authentique pour tout acte juridique dépassant une valeur excédant un montant fixé par décret ;
Attendu que les consorts [C]-[Y] ne contestent pas la nécessaire application des textes visés par Mme [R] et ne tentent pas d’affirmer l’existence d’un acte écrit consacrant celle d’un prêt concédé par eux à cette dernière ; qu’ils se contentent de mettre en avant les relations qu’ils entretenaient avec elle pour se prévaloir d’une absence de formalisation d’un écrit ;
Qu’ils sont d’ailleurs particulièrement infondés à se prévaloir d’une charge probatoire de Mme [R] concernant l’absence d’un prêt ;
Attendu que Mme [R] produit une attestation de M. [Y] du 15 février 2025 attestant qu’elle ne lui est redevable d’aucune somme, que le versement de 5 600 ' constitue le remboursement de sommes qu’elle lui avait avancées au titre de la réfection de sa maison de [Localité 5], qu’il y ajoute renoncer au bénéfice de l’ordonnance rendu par le juge des référés de Lyon du 13 janvier 2025 ;
Qu’elle a en outre fait délivrer une sommation interpellative à M. [Y] le 21 mars 2025 dans laquelle il affirme ne pas avoir été à l’origine de la procédure à l’encontre de Mme [R] en restitution des sommes, et qu’il n’a jamais rencontré, ni ne connaît l’avocat, ni l’huissier mandaté dans le cadre de la procédure ;
Que dans cette sommation interpellative M. [Y] confirme renoncer au bénéfice de l’ordonnance dont appel que Mme [R] a contribué au financement de la réfaction de sa maison de [Localité 5] avec l’argent de son plan d’épargne logement, et qu’il a perçu par chèque la somme de 7 200 ' à cette fin ; qu’il affirme que les sommes de 5 600 ' et de 10 560 ' ne correspondent pas à un prêt, mais résultent d’un don et que Mme [R] ne lui doit aucune somme d’argent et que le remboursement des sommes résultaient d’un héritage provenant de ses parents, et non des fonds de Mme [C] ;
Attendu que si cette attestation et cette sommation interpellative sont contestées de manière bien peu convaincante, il ressort des éléments susvisés que Mme [R] est sérieuse à soutenir l’existence de contestations sérieuses de nature à conduire à une réformation de la provision allouée en référé ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à Mme [R] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu qu’elle fait valoir que la condamnation à la somme de 15 960 ', outre à celle de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, excède largement sa capacité financière ;
Attendu que pour justifier de sa situation financière et l’existence de conséquences manifestement excessives, Mme [R] produit :
— ses bulletins de paie de novembre 2024 à janvier 2025,
— les avis de non-imposition sur les revenus de 2023,
— l’avis de taxe foncière de 2024,
— ses prêt n°00050563755599 et n°00050565212508,
— son avis d’échéance annuelle à la MAAF pour l’année 2023 ;
Attendu qu’elle affirme que ses revenus sont constitués de son salaire, variant de 1297,89 ' à 1 365,26 ' nets mensuels, et de la pension alimentaire versée pour sa fille [M] de 360 ' mensuels, pour un total mensuel en moyenne de 1 600 ' ;
Attendu que Mme [R] justifie de deux prêts souscrits auprès de la Banque Postale, pour un montant mensuel de 195,82 ' et de 75,10 ', ainsi que de la charge de la taxe foncière à hauteur de 1 298 ' pour l’année 2024 et d’une cotisation annuelle au titre de ses assurances à hauteur de 489,09 ' ;
Attendu que s’il doit être rappelé que l’impossibilité de payer les condamnations assorties de l’exécution provisoire ne constitue pas à elle seule un critère de l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [R] n’est pas discutée par les consorts [C]-[Y] lorsqu’elle affirme que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir sa condamnation, alors qu’elle justifie par son avis d’imposition de l’année 2024 que le revenu du foyer étaient en 2023 de 10 875 ' ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [R] est propriétaire de sa résidence principale, dans lequel elle vit avec sa fille à sa charge, ainsi que d’un garage ;
Qu’une exécution forcée sur ses biens, étant irréversible et de nature disproportionnée par rapport à l’objet du litige et au regard de la situation personnelle de Mme [R], caractérise une conséquence manifestement excessive ;
Attendu qu’en présence d’une démonstration d’un tel risque de conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que les consorts [C]-[Y] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé, comme indemniser Mme [R] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; que les dépens de première instance et d’appel ne peuvent être liquidés par la cour et la demande à ce titre est rejetée ;
Que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application en l’espèce, la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons M. [F] [Y] et Mme [U] [C] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à Mme [J] [R] une indemnité de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes présentées au titre des dépens de première instance et d’appel comme au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Bon de commande ·
- Conformité ·
- Pneumatique ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Rapport des libéralités ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Développement ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Effet personnel ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Enlèvement ·
- Réparation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Région
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Entreprise individuelle ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Changement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Rétractation ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.