Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 février 2023, N° 21/232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI FRANCE IARD c/ Société VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN NV |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/262
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFB TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du TJ de BASTIA,
décision attaquée
du 7 février 2023,
enregistrée sous le n° 21/232
[P]
C/
[Z]
Société VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN NV
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
Société VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN NV
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1] Pays Bas
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Thierry BRUNET, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 6 novembre 2024.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 25 et 26 février 2021, Monsieur [N] [P] et la compagnie GENERALI FRANCE IARD ont fait assigner Monsieur [C] [Z] et la société TRANSMER ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bastia en exposant principalement :
— que l’intéressé est propriétaire d’un catamaran de marque LAGOON, modèle LAGOON 380 appelé MOUTON BLANC équipé de deux moteurs YANMASAR Diesel assuré auprès de la compagnie GENERALI,
— que dans la nuit du 29 au 30 juillet 2019, entre 3 et 4 heures alors que la mer était particulièrement agitée par une forte houle, son navire au mouillage dans le golfe de Saint Florent (Haute-Corse), a été heurté par le bateau dénommé AFRICA QUEEN qui, sans personne à bord, avait ripé sur son ancre et dérivé jusqu’à entrer en collision avec son navire à plusieurs reprises lui occasionnant divers dommages,
— que par la suite, un bateau de pêche avec à son bord Messieurs [K] et [F] est arrivé et a porté assistance à Monsieur [P], présent sur son voilier en remorquant AFRICA QUEEN plus au large,
— qu’une déclaration de sinistre a été établie par les propriétaires des deux navires,
— qu’une expertise contradictoire diligentée à la requête de la compagnie GENERALI par le cabinet [T] EXPERTISES s’est déroulée le 17 décembre 2019 et qu’il résulte de son rapport que la responsabilité de Monsieur [Z] est reconnue, qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [Z] et que le montant de la remise en état s’élève à 57 222 €,
— que la société TRANSMER ASSURANCES a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif qu’elle n’était pas concernée par le dossier d’abordage alors que le contrat souscrit stipule qu’elle doit la garantie responsabilité civile,
— que le sinistre a été causé par la faute d’imprudence et de négligence de Monsieur [Z] à la suite d’un défaut de surveillance et que sa responsabilité est engagée tant sur le fondement de l’article L 5131-3 alinéa 1er du code des transports que sur celui de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
— que la compagnie GENERALI a versé à son assuré la somme de 39 662,76 € et qu’étant subrogée dans ses droits, elle est fondée à en demander le remboursement aux défendeurs,
— qu’il y a donc lieu de condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] et la société TRANSMER ASSURANCES à payer diverses sommes aux requérants.
Par exploit en date du 15 juin 2021, Monsieur [Z] a fait assigner en garantie la société VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de la société TRANSMER ASSURANCES et a déclaré recevables les demandes de Monsieur [P] et de la compagnie GENERALI.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté Monsieur [P] et la compagnie GENERALI de leurs demandes,
— condamné Monsieur [P] et la compagnie GENERALI à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V. de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] et la compagnie GENERALI aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par déclaration au greffe du 3 avril 2023, Monsieur [N] [P] et la compagnie GENERALI FRANCE IARD ont relevé appel de ce jugement.
Ils ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 4 janvier 2024.
La société VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V en avait fait de même le 23 février 2024 selon le même procédé.
Egalement de façon identique, Monsieur [C] [Z] le 29 février 2024.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, la clôture a été fixée au jour même et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré initialement fixée au 16 octobre 2024 a été prorogée au 6 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [P] et la compagnie GENERALI FRANCE IARD sollicitent :
— l’infirmation du jugement déféré :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [P] et la compagnie GENERALI de leurs demandes, à, savoir la condamnation conjointe et solidaire des intimés à verser :
à Monsieur [P] la somme globale de 17 559,24 €,
à la compagnie d’assurances GENERALI France la somme de 39 662,76 €,
à Monsieur [P] et la compagnie GENERALI France, des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront allouées, à dater de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,
à Monsieur [P] et la compagnie GENERALI France la somme de 2 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur les fondements de l’article 696 du même code, comprenant également les frais d’expertise amiable,
— en ce qu’il les a condamnés à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
en conséquence,
— que Monsieur [Z] soit déclaré entièrement responsable de l’abordage du navire MOUTON BLANC appartenant à Monsieur [P], par son navire AFRICA QUEEN laissé sans surveillance et à la dérive dans la nuit du 29 au 30 juillet 2019 dans le golfe de Saint-Florent (Haute-Corse),
— que soit déclaré qu’il appartient désormais à Monsieur [Z] [C] de répondre de ses manquements,
— que soit déclaré qu’il incombe à son assureur, la compagnie VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V., qui lui doit son concours au titre de la couverture « responsabilité civile », de lui porter garantie,
— en conséquence, la condamnation de Monsieur [Z] [C] et de son assureur, la société d’assurances VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V., à verser :
à Monsieur [P] [N] la somme globale de
dix-sept mille cinq cent cinquante neuf euros et vingt quatre centimes (17 559,24 €),
à la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE la somme de trente neuf mille six cent soixante deux euros et soixante seize centimes (39 662,76 €),
à Monsieur [P] [N], et à la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront allouées, à dater de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,
à Monsieur [P] et la compagnie GENERALI FRANCE la somme de 2 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance sur les fondements de l’article 696 du même code, comprenant également les frais d’expertise amiable,
— la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a débouté la compagnie VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V. de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation également de Monsieur [Z] [C] et de son assureur, la société d’assurances VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V., au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce,
* à titre subsidiaire, pour le cas où la demande d’exception de garantie soulevée par la compagnie VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V., serait favorablement accueillie,
— la condamnation exclusive de Monsieur [Z] au paiement des sommes susvisées ainsi qu’au paiement des sommes sollicitées par la compagnie d’assurances VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V. sollicite :
* à titre principal,
— la confirmation de la décision dont appel,
— le rejet et de l’ensemble des demandes de la compagnie GENERALI et de son assuré,
* à titre subsidiaire,
vu les articles L. 112-6 et L 113- 1du Code des Assurances,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil
vu les exclusions prévues, aux conditions générales de la police lorsque le navire ne stationne pas dans le port habituel déclaré aux conditions particulières,
vu les limites et conditions de stationnement mentionnées aux conditions particulières pour la période du sinistre, et la couverture responsabilité civile limitée au seul stationnement à terre du navire de M. [Z] à la date de survenance du sinistre,
vu d’une part l’article 124-2 du code des assurances, les conditions générales de la police, le contenu du procès-verbal de constat amiable signé par Monsieur [Z] le caractère intempestif de la reconnaissance de responsabilité signée par Monsieur [Z],
— que les appelants soient déboutés de toute demande à son encontre,
et statuant à nouveau,
— la réformation de la décision dont appel en ce qu’elle ne l’a pas reçue dans sa demande au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de la compagnie GENERALI et de son assuré à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [C] sollicite :
* à titre principal,
— la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [P] et la compagnie GENERALI de leurs demandes et les a condamnés à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [N] [P] et par la compagnie GENERALI FRANCE IARD,
* à titre subsidiaire,
— qu’il soit déclaré que la garantie de la police émise par l’assureur VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V. a vocation à être mobilisée en l’espèce,
— le rejet de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamnation de l’assureur VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V. à relever et garantir Monsieur [Z] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur l’abordage :
À l’appui de sa demande d’indemnisation, Monsieur [P] soutient que dans la nuit du 29 au 30 juillet 2019, entre 3 et 4 heures alors que par une forte houle, son navire au mouillage dans le golfe de Saint Florent (Haute-Corse), a été percuté par le bateau AFRICA QUEEN qui, sans personne à bord, avait ripé sur son ancre et dérivé jusqu’à entrer en collision avec son navire, que le premier impact s’est positionné sur le bâbord avant de MOUTON BLANC et le tribord arrière d’AFRICA QUEEN, que dans un second temps AFRICA QUEEN s’est encastré entre les deux flotteurs de MOUTON BLANC puis s’est emmêlé dans son mouillage, que lui-même, à bord de son navire n’a pu qu’assister impuissant aux chocs répétés de l’autre embarcation, qu’au bout de 3/4 d’heure environ celle-ci a fini par se dégager et est venue raguer sur toute sa longueur le flotteur tribord de son catamaran puis, son ancre s’étant accrochée sur celle de MOUTON BLANC, AFRICA QUEEN a fini par percuter l’arrière fracassant l’annexe et les panneaux solaires du navire, que c’est à ce moment-là qu’un bateau de pêche avec à son bord Messieurs [K] et [F] est arrivé et lui a porté assistance en remorquant AFRICA QUEEN plus au large.
Monsieur [Z] s’oppose à cette prétention soutenant notamment que son son adversaire ne démontre pas la réalité de l’abordage.
À l’instar des premiers juges, la cour considère que dans les attestations, désormais produites dans les formes légales, de Messieurs [F] et [K], pêcheurs, indiquant être intervenus pour remorquer l’AFRICAN QUEEN alors qu’il était au contact de MOUTON BLANC, ne peut emporter la conviction dans la mesure où, ils
font état d’une mer agitée par une forte houle alors que cette déclaration est contredite par le relevé météorologique établi par METEO CONSULT qui mentionne qu’au moment des faits, le 30 juillet 2019, entre trois et quatre heures du matin, après son mollissement le vent est moyen, avec une vitesse de 10 à 8 km/heure et des vagues d’une hauteur moyenne
de 20 centimètres.
Le bulletin Marine établi par NAVICAP que produit l’appelant (pièce n°28), fait état d’une prévision pour la fin de la nuit du 29 au 30 juillet d’un vent de force 4 à 5 (jolie à bonne brise) avec rafales, d’une mer agitée et d’une houle d’un à deux mètres. Ce document n’est pas pertinent dans la mesure où il concerne un secteur très étendu, à savoir les côtes de Scandola au Cap corse et n’intègre pas, à la différence du précédent plus localisé, le caractère abrité des coups de vent d’ouest et de sud-ouest du fond du golfe où sont amarrés les navires concernés. Le second document NAVICAP (pièce n°27) portant des prévisions plus précises pour le golfe, indique à 3 heures, un vent inexistant (0Kt-0B) car changeant de direction et une mer agitée mais mollissant pour devenir ridée ou belle à 6 heures. Il ne caractérise pas les très mauvaises conditions climatiques persistantes évoquées par l’appelant et les témoins.
Par ailleurs, l’absence totale d’information sur les caractéristiques de l’embarcation des deux pêcheurs et sur la description de leur intervention permet d’une part, de douter de la réalité de leur sortie en mer, alors que selon eux la météo était si défavorable, a fortiori hors de l’abri du golfe. D’autre part, il est légitime de s’interroger sur leur capacité sur une mer prétendument fortement agitée, de dégager et de remorquer une unité d’une longueur de plus de 15 mètres qui traîne une ancre charrue et sa chaîne de 50 mètres alors que de surcroît, ces éléments de mouillage se sont enchevêtrés avec ceux de l’autre embarcation.
La même circonspection s’impose lors de l’appréciation de la courte attestation de Monsieur [X] [R] qui déclare le 15 mars 2023, sans autre précision, être monté à bord des bateaux pour tenter en vain de les désinsérer. En effet, ce témoin ne mentionne aucunement lors de cette intrusive intervention, la présence sur le catamaran de son propriétaire qui n’aurait pas manqué de se manifester et de le seconder dans ses efforts. De plus, ce n’est qu’au stade de l’appel que Monsieur [N] [P] mentionne cette intervention dont il apparaît qu’il n’en a été informé qu’a posteriori par la réception d’un billet manuscrit émanant de l’intéressé.
Enfin, quant à la photo jointe, censée prouver la proximité des deux bateaux, il est curieux de noter qu’elle a été prise de jour, sans personne autour, alors que les derniers intervenants, Messieurs [F] et [K] ont indiqué avoir réussi, à l’issue de leurs man’uvres, forcément nocturnes, à éloigner l’AFRICAN QUEEN et à l’ancrer à distance.
Un certain nombre d’incohérences hypothèquent également la valeur probante de l’attestation de Madame [O] [Y] qui, outre une erreur de date, indique que le vent levé à 23 heures 30 s’est renforcé 2 heures 30 plus tard (soit à 1 heure 30) avec des
rafales de plus en plus fortes et qu’elle a vu la vedette dériver et aborder le voilier. Ce témoignage ne correspond pas à l’heure des faits (entre 3 et 4 heures), moment où justement selon le bulletin météorologique le vent a fortement molli. Par ailleurs, elle indique curieusement avoir vu celui qu’elle pense être le propriétaire de
MOUTON BLANC, être, après de vains efforts, allé chercher avec son annexe, une autre personne. Cet élément nouveau est en totale contradiction avec la version de Monsieur [N] [P] lui-même qui ne fait pas état d’un tel déplacement de sa part et avec celle de Monsieur [R] dont il résulte qu’il a agi seul de sa propre initiative.
Interroge également la description, au vu des avaries constatées, du déroulement des différentes phases de l’abordage. En effet, comment expliquer que la vedette limitée dans ses mouvements par son ancre charrue et sa chaîne qui vont de surcroît s’empêtrer dans le mouillage du voilier, a pu le cogner ou le raguer à quatre endroits très différents, et notamment, pour les derniers chocs, à la poupe, après un contournement complet du catamaran. Cette question technique qui a été posée par Madame [I], experte mandatée par l’intimé à l’expert [T], sollicitant une explicitation de la cinématique est restée sans réponse.
Enfin, il est totalement invraisemblable que Monsieur [N] [P] qui indique avoir assisté impuissant aux collisions successives sur son bateau, et donc pendant de longs instants, n’a, à aucun moment, jugé utile de prendre avec son portable la moindre photo et surtout, n’a pas eu, compte tenu de la gravité de la situation alléguée et même du potentiel risque de sombrer, le réflexe de prévenir les autorités maritime (CROSSMED) ou portuaire. Cette dernière remarque vaut également à l’égard des témoins plaisanciers tout à fait conscients à leurs dires des dangers encourus, y compris pour les embarcations voisines.
Quant à la reconnaissance de sa responsabilité, Monsieur [Z] explique de façon convaincante qu’il a, dans un premier temps, signé la déclaration de sinistre, sur l’insistance de Monsieur [N] [P], au vu des traces de ragage superficielles sur son liston bâbord, alors qu’il n’avait pas assisté à l’abordage.
L’avis de l’expert [T] n’est pas non plus pertinent en la matière puisqu’il a établi son rapport sur la base qu’il n’a pas discutée, de la responsabilité du propriétaire de l’unité AFRICAN QUEEN, reconnue comme pleine et entière dans le cadre de cet événement.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’appelant qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve de la faute imputée à son adversaire.
Le jugement déféré qui a débouté Monsieur [N] [P] et son assurance de leurs demandes, sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [P] qui succombe à nouveau, à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamne Monsieur [N] [P] et la compagnie d’assurances GENERALI France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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