Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 31
N° RG 23/00291
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXI2
[T]
C/
S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 06 Novembre 1975 à [Localité 7] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nadine FILLOUX de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
N° SIRET : 319 119 699
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [T] a acquis auprès de la SAS BROCHARD UTILITAIRES exerçant sous l’enseigne RELAIS UTILITAIRES CHARENTE un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN Caravelle 180 chevaux suivant proposition du 7 septembre 2010 moyennant un prix de 44.557,32 €.
Compte tenu du handicap de M. [O] [T], le véhicule a été spécifiquement aménagé et il n’a été livré que le 8 novembre 2012.
Le 16 juin 2014, en raison de désordres tenant à une perte anormale d’huile constatée par M. [O] [T], le véhicule a fait l’objet d’un échange de moteur par la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, qui avait racheté le fonds de commerce.
Soutenant constater des difficultés tenant à l’absence de frein moteur et à un ralentissement de la vitesse en côte, M. [O] [T], après avoir fait réaliser un constat d’huissier le 8 juin 2015, a assigné la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE qui, par ordonnance du 22 octobre 2015, a désigné M. [X] [W] aux fins d’expertise.
A la suite du dépôt du pré-rapport de l’expert le 23 novembre 2018, valant rapport, M. [O] [T], par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2020, a saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une action tendant à la nullité de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 20 mai 2021 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS , tirées d’un défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action.
Par ses dernières conclusions, M. [O] [T] sollicitait du tribunal de:
— S’entendre par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, prononcer la nullité de ta vente du véhicule VOLKSWAGEN Caravelle immatriculé [Immatriculation 6].
— Ordonner en conséquence à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de récupérer à ses frais le véhicule en question sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [T] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [T] la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
— Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Débouter la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé devant le Tribunal de Commerce de la Rochelle, et ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS sollicitait du tribunal de :
— Constater que M. [T] n’a pas rapporté la preuve des défauts affectant le véhicule et qui, en tout état de cause, trouveraient leur origine dans une faute commise par la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS,
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [T] à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Encore plus subsidiairement,
Constatant une fois encore que la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS n’est pas venderesse du véhicule,
— Débouter M. [T] de sa demande au titre du remboursement du prix d’acquisition à l’encontre de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS.
— Pour le surplus et sur les demandes indemnitaires sollicitées,
Constatant que M. [T] n’explicite en aucun cas ses demandes,
Constatant que M. [T] réclame des indemnités relatives à l’acquisition de véhicules dont il sera propriétaire et dont il aura l’usage,
Constatant que M. [T] a parcouru 210 000 km avec son véhicule, Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Dire et juger que M. [T] ne peut obtenir qu’une indemnité à hauteur de 10 000 € pour l’équipement spécifique et à hauteur des intérêts pour l’emprunt.
Recevant la demande reconventionnelle de la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS,
Condamner M. [T] à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MATHIERE, avocat sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 13/12/2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DIT que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;
DÉBOUTE M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et accorde à la SCP MATHIERE le droit de recouvrement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;'
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. [O] [T] recherche l’annulation de la vente au titre de l’article 1641 du code civil, soit la garantie des vices cachés, et il convient de rechercher si les conditions de cette action sont réunies.
— l’expert judiciaire n’a restitué qu’un pré-rapport et n’est pas allé jusqu’au bout de sa mission, notamment par des essais comparatifs avec des modèles de véhicules rigoureusement similaires.
— il a pratiqué un essai du véhicule le 19 mai 2016, et indique néanmoins avoir constaté des dysfonctionnements.
Il a ainsi relevé qu’en phase de décélération, le frein moteur était différent de ce que l’on peut attendre du comportement d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique. Il a également constaté une montée en puissance du moteur difficile. L’expert a pu réaliser le même test avec un véhicule similaire et il confirme une différence.
— dès lors que le rapport de l’expert amiable est soumis à libre discussion et qu’il peut être complété par d’autres éléments, il convient de le retenir et de le déclarer opposable à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS.
— ces documents se conjuguent pour mettre en lumière deux difficultés à savoir, un frein moteur dysfonctionnel et une perte de puissance du véhicule en côte.
— sur l’antériorité à la vente d’un défaut, cette condition n’est pas remplie dès lors que les défauts ne sont apparus que postérieurement à la pose du nouveau moteur. M. [O] [T] a en effet indiqué le 20 septembre 2014 : " une bonne nouvelle: il ne consomme pas excessivement. Or, M. [O] [T] avait confié son véhicule à la Sas Comptoir Automobile Rochelais exclusivement pour régler cette surconsommation, et en aucune façon, il ne lui à fait part d’un désordre de freinage ou de vitesse.
— par ce courriel, il signifie en effet qu’antérieurement au changement moteur, son moteur était "silencieux, coupleux et à plein à tous les régimes et que le frein moteur [était] acceptable et efficace dans les descentes".
M. [O] [T] confirme donc l’apparition d’un désordre sur le frein moteur et sur la vitesse uniquement après l’intervention de la Sas Comptoir Automobile Rochelais, qui n’a été efficace que sur le défaut de surconsommation d’huile, quant à lui antérieur à la vente.
C’est donc la pose d’un nouveau moteur qui a rendu le véhicule inefficace dans sa vitesse et son système de freinage.
— un nouveau litige est né, tenant à une défaillance dans l’obligation de résultat de réparation du garagiste, entraînant l’apparition d’un désordre. Or, ce litige ne relève pas des dispositions de l’article 1641 du code civil.
— le défaut étant postérieur à la vente, il y a lieu de dire que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
— sur l’atteinte à l’usage, M. [O] [T] n’établit pas que les défauts compromettent l’usage du véhicule.
M. [O] [T] a pu parcourir un kilométrage important, sans que le véhicule présente un danger particulier. Le 9 avril 2019, le véhicule avait parcouru 209 105 kms. L’expert judiciaire n’a par ailleurs pas établi de lien direct entre une usure rapide des pneus et les désordres du moteur.
— une perte de puissance, qui n’empêche pas le véhicule de fonctionner même en côte, qui n’est pas mesurée comparativement alors même que M. [O] [T] ne produit pas de pièces établissant un comparatif de perte de puissance entre les mêmes véhicules, n’apparaît pas porter atteinte à l’usage du véhicule.
Compte tenu de cette situation, l’action en garantie des vices cachés de M. [O] [T] sera rejetée, ainsi que l’ensemble des demandes formées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/02/2023 interjeté par M. [O] [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2023, M. [O] [T] a présenté les demandes suivantes :
'S’entendre déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [T] des dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
— S’entendre en conséquence réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 13 décembre 2022, celui-ci ayant fait une mauvaise application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
— S’entendre par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, prononcer la nullité de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Caravelle immatriculé [Immatriculation 6].
— Ordonner en conséquence à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à récupérer à ses frais le véhicule en question sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [T] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [T] la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
— Débouter la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, et ainsi que les frais d’expertise judiciaire'.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [T] soutient notamment que :
— la question liée à une prescription ou à une irrecevabilité de procédure a été tranchée.
— le juge de première instance a considéré à tort que les problèmes techniques rencontrés par M. [T] avant le changement du moteur, avaient disparu du fait de ce changement et qu’il s’agissait de nouveaux problèmes qui seraient survenus postérieurement.
En réalité, tous les problèmes sont liés au véhicule en lui-même et à sa conception puisqu’au contraire, le changement de moteur n’a pas résolu les problèmes techniques ou en a résolu certains pour en faire apparaître d’autres, mais qui sont tous liés.
— le changement du moteur ne va pas être réalisé avec un moteur neuf, mais avec un moteur d’occasion composé de plusieurs pièces issues d’autres moteurs d’autres véhicules.
Or, dès le lendemain du changement du moteur, M. [T] va connaître des difficultés de puissance, va constater que le véhicule ne tient plus la route et qu’il n’a plus de frein moteur.
— M. [T] a également fait faire un test de puissance qui a également révélé les difficultés. Il n’a jamais pu utiliser correctement son véhicule.
— le premier juge a considéré que M. [T] n’apporterait pas d’éléments permettant d’établir.
— les comparaisons ont pu être faites avec des véhicules identiques sans adaptation.
— l’adaptation du véhicule ne modifie en rien le comportement du moteur.
— M. [T] n’a jamais pu utiliser son véhicule de manière normale et n’a jamais été en présence d’un véhicule fonctionnant avec des caractéristiques techniques normales.
— nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une responsabilité d’un professionnel intervenant pour réparer une panne, mais bien dans le cadre d’une garantie non prescrite des vices cachés au regard de la vente initiale du véhicule.
— c’est également à tort que le premier juge a retenu l’absence d’atteinte à l’usage, alors que M. [T] n’avait d’autres solutions que d’utiliser le véhicule.
La garantie s’applique aux défauts cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine mais également qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
— par besoin professionnel, personnel et familial, il a continué à utiliser le véhicule jusqu’à ce que cela devienne totalement impossible. Depuis maintenant plusieurs années, le véhicule en question n’est plus utilisé et que M. [T] a même dû acquérir un nouveau véhicule.
— il résulte donc du dernier constat d’huissier de justice en date du 9 avril 2019que le véhicule de M. [T] est inutilisable. Aucune solution de réparation n’est possible, le matériel d’adaptation à la conduite est de ce fait totalement inutilisable non plus et le véhicule invendable (en raison de ses problèmes techniques mais également de son adaptation spécifique).
— il y a lieu à annulation de la vente et à indemnisation de ses préjudices.
— s’agissant des travaux effectués par la société CAR en 2014, soit le remplacement du moteur mais également du turbo, ses documents révèlent un problème existant sur le véhicule dès le départ, et qui est en fait proche d’un problème de conception.
— le manque de puissance du véhicule est avéré au niveau du couple. Il y a des difficultés techniques même au niveau du démarrage ce qui a été constaté notamment par huissier de justice.
— avant le changement de moteur, le véhicule consommait énormément d’huile mais donnait satisfaction en termes de puissance.
A la suite du changement du moteur, dans un premier temps, il y a eu des difficultés liées à la puissance et dans un deuxième temps les problèmes de consommation d’huile sont réapparus.
— il est amené à solliciter la condamnation de la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à lui payer la somme de 44.557,32 € au titre du remboursement du prix de vente. Pour un véhicule du même modèle, année 2017, le prix est un petit peu supérieur à 58.000 €.
Pour ce qui concerne l’adaptation du véhicule au handicap de M. [T], le devis PARAVAN en date du 9 février 2017 fait état d’une somme de 71.829,47 €.
— M. [T] n’a pas eu d’autre choix que d’acheter deux nouveaux véhicules, et a dû souscrire un emprunt auprès de sa banque d’un montant de 50.000 €.
La véhicule KANGOO permettait au moins également le transport du fauteuil électrique de M. [T] mais il n’y avait aucune adaptation, ni aucune autonomie à la conduite.
S’agissant du second véhicule, le matériel d’adaptation du véhicule précédent est perdu puisqu’il ne peut être incorporé à un autre.
— il s’agit également des préjudices liés à l’immobilisation de son véhicule et donc au coût d’hivernage, et entre le 15 avril 2019 et le 31 décembre 2019, cela a représenté une somme de 1.305 € outre 5 € par jour à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à enlèvement du véhicule.
— M. [T] sollicite la condamnation de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS au paiement d’une somme de 150.000 € au titre du préjudice matériel.
— s’agissant de son préjudice moral et trouble de jouissance, M. [T] sollicite une somme de 75.000 €, soit environ 15.000 € par année de préjudice, alors qu’il est tétraplégique et a absolument besoin d’un véhicule adapté pour pouvoir se déplacer à des fins personnelles ou à des fins professionnelles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/09/2023, la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a présenté les demandes suivantes :
'Vus les articles 1641 et suivants du code civil
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DÉBOUTER M. [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER M. [T] à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [T] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS soutient notamment que :
— sur l’absence de vice caché, les désordres dont se plaint M. [T] et qui seraient apparus postérieurement au changement de moteur ne sont pas de même nature que les dysfonctionnements initiaux liés à une surconsommation d’huile.
— M. [T] se fonde uniquement sur un rapport réalisé par un expert mandaté par ses soins, mais M. [W] l’expert judiciaire souligne dans son pré-rapport qu’il ne peut être établi un lien entre les désordres allégués et le moteur et que les quelques investigations réalisées ne permettant pas « d’observer une dégradation significative du véhicule mis en cause'.
— les opérations d’expertise n’ayant pas été menées à leur terme, le pré-rapport déposé en l’état ne reflète pas la réalité des constats effectués.
— le véhicule présentait, le 19 mai 2016, 125 997 km, ce qui démontre l’utilisation normale du véhicule et prouve qu’il n’est ni inutilisable ni dangereux.
— lors des opérations d’expertise, la valise a été branchée sur le véhicule afin de relever les codes défauts. Aucun n’est apparu.
— des tests sur banc d’essai devaient être effectués au sein de la société WEST COAST à [Localité 5], le 6 décembre 2016
Il a été constaté que le véhicule de M. [T] avait parcouru 147 886 kms.
Il n’a été détecté aucun défaut affectant le moteur ou la boîte de vitesses sur le véhicule de M. [T].
L’intervenant a souligné que les résultats ne pouvaient être significatifs, un des véhicules étant équipé d’une boîte mécanique et l’autre d’une boîte automatique.
En tout état de cause, le véhicule de M. [T] avait bien sa puissance.
— si, postérieurement aux réunions d’expertise contradictoire, le conseil de M. [T] a fait état de nouvelles prétendues difficultés rencontrées par le véhicule, ces prétendues difficultés n’ont pas été constatées contradictoirement.
— les investigations n’ayant pas été menées à leur terme, l’expert judiciaire n’a pu répondre à la mission que lui a été confiée.
— l’expert judiciaire a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas de lien entre les défauts allégués et le moteur.
— la responsabilité de la société ne peut être engagée qu’à la condition qu’il soit démontré que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans la prestation fournie.
— M. [T] avait confié son véhicule à la concluante en raison d’une consommation anormale d’huile.
Il a reconnu que la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a satisfait à son obligation de résultat.
M. [T] prétend que suite à cette intervention il aurait constaté un défaut de puissance et ou de freinage.
Indiscutablement, ce défaut, à supposer qu’il existe, ce qui n’est pas démontré, serait apparu postérieurement à la vente.
— M. [T] vient désormais prétendre que les deux dysfonctionnements allégués seraient en réalité une seule et même panne. Or, il n’a jamais été fait état avant l’échange standard du moteur et du turbo d’un quelconque problème de puissance ou de freinage.
— postérieurement au changement de moteur, M. [T] indiquait que le véhicule ne consommait plus excessivement d’huile.
— il avait confié son véhicule à la Sas Comptoir Automobile Rochelais exclusivement pour régler cette surconsommation, et en aucune façon, il ne lui a fait part d’un désordre de freinage ou de vitesse.
— M. [T] est donc totalement infondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés qui suppose impropriété du véhicule à son usage, compte tenu des kilométrages parcourus et l’utilisation du véhicule litigieux n’a absolument pas été contrariée.
— il y a lieu au principal à confirmation du jugement entrepris.
— à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de M. [T], un tiers au contrat de vente ne peut être condamné à la restitution du prix de vente et seul le vendeur, auquel la chose est rendue, peut restituer le prix qu’il en a reçu.
— au surplus, M. [T] tente de cumuler le remboursement du prix du véhicule et l’indemnisation d’autres postes liés à l’acquisition d’autres véhicules.
Le coût des frais d’adaptation d’un nouveau véhicule pour la somme de 71 829,47 € n’est pas justifié, il ne pourrait en tout état de cause être retenu comme base de calcul que le montant de l’installation initiale à hauteur de la somme avancée par M. [T], soit 32 505,00 €.
— s’agissant du véhicule KANGOO, on ne voit pas en quoi, il pourrait lui être remboursé le montant d’un véhicule qu’il a acquis et dont il reste propriétaire.
— de même le prix d’acquisition de 67 500 € du nouveau véhicule MERCEDES.
— si M. [T] devait obtenir contre le véritable vendeur du véhicule le remboursement du prix de cession, il ne peut en aucun cas obtenir en conséquence, le paiement du prix de ce second véhicule.
— il ne peut réclamer le coût de son emprunt de 50 000 €.
— le coût des frais d’hivernage ne peut lui incomber, alors que cette immobilisation trouve son origine non dans une quelconque faute de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS puisqu’il semblerait que cette immobilisation soit due à un problème relatif au turbo, pour lequel sont intervenus d’autres professionnels, et qui est sans rapport avec les défauts mis en avant par M. [T] à l’origine de sa procédure, et lié à des pertes de puissance non démontrées.
— sur le préjudice d’immobilisation et de jouissance, le véhicule a parcouru 210 000 km, ce qui démontre que M. [T] a bien eu l’usage de son véhicule et il doit supporter normalement le coût de son entretien.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, la cour d’appel de POITIERS a retenu par son arrêt définitif du 03 mai 2022 l’intérêt à agir de M. [T] à l’encontre de la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS pour les motifs suivants :
'Selon facture en date du 17 septembre 2010, M. [T] a acquis son véhicule auprès de la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE qui possédait un établissement à [Localité 8].
La société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, par acte en date du 13 janvier 2021, a acquis à effet au 30 septembre 2011 le fonds de commerce situé à [Localité 8], ainsi que 'la clientèle attachée audit fonds'.
Si cette acquisition n’avait pas pour effet de la rendre tenue du passif de la cédante, comme elle l’objecte, elle avait pour effet de lui transférer les droits et obligations attachés au fonds cédé, dont la garantie légale ou contractuelle attachée aux véhicules vendus par le cédant.
L’acquéreur était d’ailleurs seul habilité, de par la cession de clientèle, à recevoir et ouvrir la correspondance commerciale adressée au nom du vendeur. Il est en outre indiqué en page 5 de l’acte que l’acquéreur 'prendra à son compte les commandes de marchandises, marchés et plus généralement tous contrats relatifs à l’exploitation du fond'.
En outre, le consentement à ce transfert de relations antérieures peut être tacite dès lors qu’est démontrée la continuation du contrat par le cocontractant avec le cessionnaire, après la réalisation de la cession.
En l’espèce, M. [T] a effectivement confié la réparation de son véhicule courant 2014 à la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS qui est intervenue, assurant ainsi l’entretien du véhicule dans le cadre de la reprise de clientèle, mais également sa prise en charge dans le cadre de la garantie du constructeur. Elle a ainsi procédé à l’échange standard du moteur selon sa propre facture du 26 août 2014.
Il convient en conséquence de retenir d’une part qu’en suite de l’acte d’acquisition du 13 janvier 2021, la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS est d’une part tenue des obligations de la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE à l’égard de M. [T], d’autre part qu’elle est tenue à l’égard de son client de ses obligations contractuelles au titre de sa propre réparation'.
Il en résulte que M. [T] est habile à solliciter à l’encontre de la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS la mise en oeuvre du principe de la garantie des vices cachés par le vendeur de la chose acquise.
S’agissant de l’application en l’espèce de cette garantie, il appartient néanmoins à M. [T] d’établir l’existence d’un vice caché existant antérieurement à la vente, même s’il n’est révélé que postérieurement, et soit rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, soit en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’espèce, le 16 juin 2014, en raison de désordres tenant à une perte anormale d’huile constatée par M. [O] [T], le véhicule a fait l’objet d’un échange de moteur et de turbo de la part de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, cette opération donnant lieu à l’établissement par cette société de la facture n° 996056 du 26 août 2014
A l’examen des pièces des débats, il n’était pas, préalablement à cette intervention fait état d’un quelconque problème de puissance ou de freinage du véhicule.
Si M. [T] dénonçait alors la surconsommation d’huile de ce véhicule, il indiquait au contraire par son mail du 20 septembre 2014 postérieurement à l’échange de moteur : 'ressenti en conduite : un moteur silencieux, coupleux et plein à tous les régimes, avec, malgré la boîte automatique, un travail de frein moteur acceptable et efficace dans les descentes'.
S’agissant de cette surconsommation d’huile, M. [T] a précisé dans son mail : "une bonne nouvelle : il ne consomme pas excessivement', alors qu’il faisait par ailleurs état du bruit et du claquement du moteur, de l’absence de frein moteur et d’accélération.
Le constat d’huissier de justice établi le 8 juin 2015, postérieurement au changement de moteur, montre un bruit matérialisé par un cliquetis sur la phase d’accélération, un dysfonctionnement du frein moteur avec absence de sentiment de rétrogradation, une absence de maintien de la vitesse en côte, avec ralentissement.
De même, le rapport d’expertise amiable mentionne que lors de la troisième réunion, dans un établissement équipé d’un banc de puissance, les parties ont pu contrôler la puissance et le couple moteur du véhicule. Cet expert indique avoir observé que les courbes de puissance et de couple n’étaient pas régulières ni progressives, ce qui peut expliquer le manque de puissance ressenti par l’utilisateur. 'les courbes du couple moteur et de la puissance du moteur sont anormales, cela se traduit par un manque de puissance moteur et des irrégularités de puissance à l’accélération'
Toutefois, l’expert amiable indique cependant que le véhicule devant servir de modèle comparatif n’était pas équipé de la même boîte de vitesse, ce qui modifie les courbes de puissance et de couple.
Il n’a pas été en effet possible de procéder à l’analyse comparative du véhicule de M. [T], de surcroît modifié en fonction de son handicap, avec des véhicules strictement similaires.
L’expert judiciaire, dans le cadre de son rapport, a pu néanmoins relever :
'nous avons noté qu’en phase de décélération, le frein moteur était différent de ce que l’on peut attendre du comportement d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatiques. Nous avons constaté la montée en puissance du moteur difficile…
Nous avons, lors du second examen du véhicule, pu réaliser un essai routier avec un véhicule similaire à celui de M. [T], mis à disposition par CAR. Nous pouvons confirmer que la montée en puissance est supérieure à celle du véhicule de M. [T], ainsi que le frein moteur…'.
Toutefois, l’expert judiciaire mentionnait également que 'l’examen ne nous permet pas d’observer une dégradation significative du véhicule mis en cause'.
Si l’expert intervenant au soutien de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, a pu en ce qui le concerne indiquer dans un rapport déposé le 19 mai 2017 : ' Il est à noter, contrairement à ce que prétendait M. [T], à la lecture des courbes, que les deux véhicules ont une puissance maximale à la roue quasi équivalente.
En revanche, la courbe de coupe du véhicule de M. [T] s’écarte, dans les bas régimes, et semble manquer de couple', les tests sur banc d’essai effectués au sein de la société WEST COAST à [Localité 5], le 6 décembre 2016 n’ont pas permis de détecter de défaut affectant le moteur ou la boîte de vitesses sur le véhicule.
L’intervenant a en outre souligné que les résultats ne pouvaient être significatifs, un des véhicules étant équipé d’une boîte mécanique et l’autre d’une boîte automatique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence des dysfonctionnements allégués du véhicule, soit une perte de puissance et un manque de frein moteur, n’est pas établie avoir existé au moment de la vente en date du 17 septembre 2010 selon facture, avec livraison effective de ce véhicule le 8 novembre 2012, mais qu’ils sont apparus uniquement à compter des opérations de changement de moteur et autres éléments, intervenues le 16 juin 2014.
Il n’est donc pas démontré qu’existait en l’espèce au moment de la vente et même en germe, un vice caché de nature à engager cette garantie du vendeur, la surconsommation d’huile initiale ayant été réparée en garantie dès 2014, sans qu’il soit établi que les désordres nouvellement constatés à partir de cette intervention aient été présents lors de la vente du véhicule.
Les défauts décrits étant postérieurs à la vente, il y a lieu de dire avec le tribunal que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce.
En outre, et s’agissant de l’atteinte à l’usage du véhicule, il est démontré que le 9 avril 2019, M. [T] avait pu parcourir 209 105 km, sans qu’il soit établi son impossibilité de circuler ni une atteinte à sa sécurité.
La perte de puissance dénoncée ou le manque de frein moteur n’ont pas empêché le véhicule de fonctionner même en côte, et la perte quantifiée de son agrément n’est pas démontrée.
Si le constat d’huissier datant du 9 avril 2019 retient que le véhicule de M. [T] est désormais inutilisable et qu’aucune solution de réparation n’est possible, ce constat ne peut être vu comme probant des causes de l’état qu’il consigne, et il n’intervient que tardivement après une longue période d’utilisation effective du véhicule, sans qu’il puisse en être tiré conséquence.
Il convient alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de son action en garantie des vices cachés engagée à l’encontre de la SAS société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, par laquelle il sollicite le prononcé de la nullité de la vente de son véhicule, étant observé que le vice rédhibitoire entraîne en vertu de l’article 1641 du code civil non pas la nullité mais la résolution de la vente.
Faute de preuve que l’intervention de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS soit par ailleurs la cause de dysfonctionnements du véhicule, sa responsabilité n’est pas engagée, et l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [T] formulées à son encontre, à les tenir pour autonomes de son action en anéantissement du contrat de vente, doit être rejeté.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [O] [T].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable en l’espèce de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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