Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 janvier 2019, N° 11-18-0311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 86/2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAXU
PB/KM
Décision déférée du 24 Janvier 2019
Juge de l’exécution d'[Localité 7]
11-18-0311
P.[U]
S.A.R.L. SOUCHON LOCATION
C/
Etablissement Public [Adresse 11] [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. BVM
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
S.A.R.L. SOUCHON LOCATION Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 384 710 919, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
Etablissement Public [Adresse 11] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. BVM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la Sarl Souchon Location, prise en la personne de son gérant, M. [E] [L], d’évacuer le hangar 21 mis à sa disposition par la société [Adresse 11] Bordeaux au plus tard le 30 juin 2015, autorisant à défaut la société [Localité 10] [Localité 13] Maritime de Bordeaux à procéder après cette date à la libération des lieux avec le concours de la force publique aux frais de la société.
La Sarl Souchon Location s’étant maintenue dans les lieux, malgré commandement de quitter les lieux du 8 juillet 2015 et tentative d’expulsion infructueuse du 22 juillet 2015, l’expulsion a été effectuée, suivant procès verbal des 26, 27 et 28 octobre 2015, après demande de concours de la force publique.
Invoquant l’exécution préjudiciable de son expulsion, la Sarl Souchon Location a fait assigner la société [Adresse 11] Bordeaux et la Selarl Bvm devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen lequel a, par jugement du 24 janvier 2019:
— condamné le [Adresse 12] à restituer à la Sarl Souchon Location la somme de 729 € au titre du procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2015,
— débouté la Sarl Souchon Location du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer au [Adresse 11] [Localité 8] la somme de 1 047,40 € au titre du solde des factures d’évacuation des cuves à fuel et bonbonnes de gaz,
— débouté la Selarl Bvm de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer au [Adresse 11] [Localité 8] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer à la Selarl Bvm la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl Souchon Location aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 16 mars 2022, la cour d’appel d’Agen a, après avoir ordonné une expertise suivant arrêt du 1er juillet 2020 :
— confirmé le jugement du 24 janvier 2019, rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen,
— y ajoutant,
— condamné la Sarl Souchon Location aux dépens d’appel, comprenant le coût des opérations d’expertise judiciaire,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer au [Adresse 12] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer à la Selarl Bvm la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 31 janvier 2024, statuant sur le pourvoi formé par la Sarl Souchon Location contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Souchon location au titre des frais de déménagement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse ;
— condamné l’établissement [Adresse 11] [Localité 8] et la société Bvm aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cour d’appel de Toulouse, cour de renvoi, a été saisie le 8 février 2024 par la Sarl Souchon Location, en application de l’article 1032 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 10 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sarl Souchon Location demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le juge de l’exécution d'[Localité 7] en ce qu’il a :
*débouté la société Souchon Location de l’ensemble de ses demandes,
*condamné la société Souchon Location à verser à la société Bvm ainsi qu’au [Adresse 11] [Localité 8] la somme de 1.500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau,
— condamner la Selarl Bvm et le [Adresse 11] [Localité 8] à verser à la société Souchon Location la somme de 30.686,25 € HT soit 36.823,50 € TTC au titre des frais de déménagement indûment mis à sa charge,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la Selarl Bvm et le [Adresse 11] [Localité 8] à verser de ce chef à la société Souchon Location la somme de 21.661,34 € HT soit 25.993,60 € TTC,
— condamner in solidum la Selarl Bvm et le [Adresse 11] Bordeaux à verser à la société Souchon Location la somme de 13.931,07 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au stade de l’arrêt qui a été rendu le 16 mars 2022 par la Cour d’appel d’Agen, comprenant les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [H],
— condamner in solidum la Selarl Bvm et le [Adresse 12] à verser à la société Souchon Location la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 3 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la société Bvm demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal d’Instance d’Agen en date du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions concernant la Selarl Bvm, et ainsi en ce qu’il a débouté la Sarl Souchon Location du surplus de ses demandes et notamment des frais de déménagement,
— débouter en conséquence la société Souchon Location de l’ensemble de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, dirigées contre la Selarl Bvm,
— y ajoutant,
— condamner la société Souchon Location au paiement de la somme de 8000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 2022,
— laisser à sa charge les frais de l’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, et si par impossible une condamnation était mise à la charge de la Selarl Bvm,
— juger que la société Bvm ne pourra être condamnée qu’au titre d’une éventuelle surfacturation de la société Déménagements Aquitains, à hauteur de la somme de 10 909,93 € HT,
— limiter à la somme de 10 909,93 € HT l’indemnisation de la société Souchon Location,
— débouter la société Souchon Location de ses autres réclamations,
— la débouter de ses demandes incluant la taxe sur la valeur ajoutée,
— ramener à plus juste proportion sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 24 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, le [Adresse 11] [Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel,
— y ajoutant
— condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cassation n’est intervenue que sur l’appréciation des frais de déménagement, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, la présente cour de renvoi n’étant saisie que de ces seuls chefs.
Cette cassation est intervenue motif pris que les constatations de l’huissier relatives à la volumétrie étaient déduites de celles relatives aux transports effectués et ne faisaient foi que jusqu’à preuve contraire.
Sur les frais de déménagement
L’appelante fait valoir que les frais de déménagement qui lui ont été facturés ne sont pas justifiés alors qu’au visa des articles L 111-7 et L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls les frais strictement nécessaires à l’exécution de l’obligation peuvent être engagés par le créancier.
Elle conteste les frais allégués par le [Localité 10] [Localité 13] Maritime de [Localité 8] ainsi que la volumétrie indiquée dans les procès-verbaux d’expulsion, qui n’a pas été retenue par l’expert judiciaire lequel a fixé une fourchette comprise entre 600 m3 et 808 m3, exposant que ces procès-verbaux font uniquement foi jusqu’à preuve contraire et que l’huissier n’a fait que rapporter les propos du déménageur.
Elle expose que les factures présentées par la société Les Déménagements Aquitains, qui a opéré le déménagement, dans le cadre de l’expulsion, sont contraires au devis établi initialement par la société Valette et mentionnent une volumétrie de 1600 m3 alors que même l’huissier du mandant mentionne une volumétrie inférieure, soit 1300 m3 et que l’huissier qu’elle a mandaté lors de la restitution fait état d’un volume d’approximativement 600 m3.
Elle ajoute que, compte tenu de la surface du hangar, de la surface des racks de stockage et de la nécessité de disposer d’une surface pour circuler, il ne pouvait être retenu un volume de déménagement de 1600 m3 ou même de 1300 m3.
Le [Localité 10] [Localité 13] Maritime de [Localité 8] fait valoir, à titre liminaire, que les demandes formées par l’appelante sont TTC alors que cette dernière récupérant la TVA, le préjudice allégué ne peut inclure cette TVA.
Il expose que seul l’huissier est responsable de la conduite des opérations d’expulsion en concluant qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir.
Il ajoute que le volume de stockage au sol n’a pas été inclus dans le calcul de l’expert alors que le procès verbal d’expulsion mentionne du mobilier au sol, que le fait que les factures de déménagement mentionnent [I] et Broad, acquéreur de l’immeuble, n’a aucune incidence dès lors que le libellé des factures dont s’agit établit bien qu’elles concernent le déménagement litigieux.
Il fait valoir que le devis initial a été établi sur la seule foi des déclarations de l’expulsée, appelante, bien avant l’expulsion, alors que le volume transporté s’est avéré bien supérieur, que l’huissier mandaté par la partie adverse lors de la restitution du matériel a effectué une simple évaluation approximative du volume récupéré, soit à peu près 600 m3, sans inventaire précis.
La société d’huissiers Bvm expose que les factures de déménagement sont cohérentes avec les constatations effectuées, que les devis sollicités préalablement à l’expulsion ont fait état d’une volumétrie de mobiliers à transporter qui s’est avérée sous évaluée, faute pour l’entreprise d’avoir pu pénétrer dans les locaux et compte tenu du refus d’accés opposé par l’expulsée.
Elle ajoute que le procès-verbal d’expulsion, qui ne fait certes foi que jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne les déductions de l’huissier, a mentionné l’intervention de 11 camions qui ont effectué 75 rotations, ce qui fait foi, s’agissant d’une constatation, jusqu’à inscription de faux.
Elle fait valoir que l’expert, qui n’a tenu compte que des déclarations de Souchon Location, n’a pu effectuer aucune constatation personnelle, ayant effectué sa mission bien après le déménagement et en fonction de plans fournis.
Au visa de l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au visa de l’article L 111-8 du même code, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les opérations de déménagement, confiées à la société Les Déménageurs Aquitains, ont fait l’objet de deux factures n°899 et 900, d’un montant TTC de respectivement 58800 €, soit 49000 € HT, et 12000 €, soit 10000 € HT, pour d’une part le déménagement des 26 et 27 octobre 2015 et d’autre le déménagement du 28 octobre 2015 (pièces n°16 et 17 de Bvm).
Ces factures font référence au 'dossier : [Localité 10] [Localité 13] Maritime de [Localité 8]/Souchon Location’ de sorte qu’elles concernent bien le déménagement litigieux et font état d’un volume déménagé de 1100 m3 pour la première (sur deux jours) et de 500 m3 pour la seconde qui inclut également le démontage des palettiers (sur un jour).
Le procès verbal d’expulsion des 26, 27 et 28 octobre 2015, dressé par la Selarl Bvm, huissiers associés, mentionne : 'pour les opérations d’expulsion, il a été nécessaire de faire intervenir 11 camions dont un poids lourd de 36 tonnes qui ont, à eux tous, effectués quelques 75 rotations entre le local à expulser et le local de stockage pour une volumétrie de biens enlevés estimée à 1300 m3'.
Lors d’un procès verbal de constat effectué sur les mêmes jours, Maître [T], associée de la Selarl Bvm, mentionne : 'Nous constatons la présence d’un stock de matériels très important environ 1300 m3. Ce matériel est stocké sur racks palettiers ou à même le sol’ (pièce n°8 de Bvm).
La société Bvm n’a cependant procédé ou fait procéder à aucun calcul de la volumétrie du matériel transporté, se contentant d’indiquer une évaluation.
Le seul fait que l’huissier de la Selarl Bvm ait constaté quelques 75 rotations de 11 camions ne permet pas de déduire la volumétrie exacte que cela représente, en l’absence d’indication sur le taux de remplissage des camions.
L’expert judiciairement commis, M. [H], qui a effectué ses constatations après déménagement et sur plans, a estimé, en fonction du nombre de rotations des véhicules indiqué par l’huissier, soit 75 rotations, et d’un taux de remplissage maximum de 50%, un volume maximum déplacé de 724 m3 (p.9 du rapport).
Il a fixé, en fonction de la superficie du rez-de chaussée et de l’étage et des 'racks’ installés, une 'réalité volumétrique se trouvant entre 498 et 808 m3 maximum’ concernant le volume entreposé (p.9 du rapport) concluant à une surfacturation du déménagement.
Lors de la restitution des biens enlevés par la Selarl Bvm à M. [L], gérant de Souchon Location, le 18 novembre 2015, un constat d’huissier dressé à la diligence de la société Souchon Location par Maître [F], dans l’entrepos ayant recueilli le matériel transporté, à [Localité 14], mentionne 'qu’il y a, à peu près, 600 m3 de matériel appartenant à Souchon Location'.
Cette constatation par l’huissier est en cohérence avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à la différence de la mention volumétrique de 1300 m3 figurant dans le procès verbal d’expulsion.
Elle est encore en cohérence avec le devis fourni par la société Valette le 7 septembre 2015, versé aux débats, qui, bien qu’antérieur à l’expulsion et ne permettant pas en conséquence de déterminer le volume réellement transporté du 26 au 28 octobre 2015, mentionnait un volume de 498 m3, 'sur la base de la visite technique effectuée par nos soins’ (p.4 du devis).
Les intimés ne fournissent aucune explication sur la différence volumétrique constatée entre les deux huissiers, concernant les mêmes meubles, entre l’expulsion et la récupération des biens par la société Souchon Location.
Au visa du rapport d’expertise judiciaire et du constat dressé par Maître [F], il sera retenu un volume transporté de 600 m3 aux lieu et place de 1300 m3.
Aux termes du rapport d’expertise, le montant de la surfacturation s’établit, pour un volume transporté de 600 m3, à 17986,34 € HT pour la première facture et à 3675 € HT pour la seconde, en se fondant sur le prix unitaire au m3 fixé par la société Valette soit 51,69 € HT au m3 et sur le coût de démontage des palettiers, soit un total de 21661,34 € HT.
La cour retiendra le montant fixé par l’expert qui n’est pas utilement combattu par des devis concurrents présentés à cet expert.
La condamnation ne doit pas inclure la TVA lorsque celle-ci est récupérable et il appartient au bénéficiaire de la condamnation de justifier qu’elle n’est pas récupérable.
Dès lors que l’appelante ne justifie pas ne pas pouvoir récupérer la TVA, la condamnation sera prononcée HT.
Sur la condamnation in solidum du [Adresse 12] et de la Selarl Bvm
Aux termes de l’article L 122-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
Les huissiers de justice, officiers ministériels, ne sont pas les préposés de leurs clients et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur mission légale.
En ne vérifiant pas la volumétrie avancée par l’entreprise en charge du déménagement alors que les devis présentés peu de temps avant mentionnaient un volume à transporter et un montant facturé trés inférieurs, l’huissier a commis une faute dont il doit réparation.
En conséquence la Selarl Bvm sera, par voie d’infirmation, condamnée à payer la somme de 21661,34 € au titre de la surfacturation des frais de déménagement relatifs à l’expulsion pratiquée.
Dès lors que l’huissier est seul responsable de la bonne conduite des opérations d’expulsion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Souchon Location de la demande en réparation formée contre le [Localité 10] [Localité 13] Maritime de [Localité 8].
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 11] [Localité 8] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Souchon Location les frais irrépétibles qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Selarl Bacle [T] Menaldo sera condamnée au paiement de la somme de 5000 € par application de ces dispositions et à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l’article 639 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen du 24 janvier 2019 en ce qu’il a:
— débouté la Sarl Souchon Location du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer au [Adresse 11] [Localité 8] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl Souchon Location à payer à la Selarl Bvm la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl Souchon Location aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne la Selarl Bacle [T] Menaldo à payer à la Sarl Souchon Location la somme de 21661,34 € HT au titre des frais de déménagement.
Condamne la Selarl Bacle [T] Menaldo à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée, en ce compris les frais d’expertise.
Déboute le [Adresse 12] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Selarl Bacle [T] Menaldo à payer à la Sarl Souchon Location la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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