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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPT2
Ordonnance n° 2026/M143
S.A.S. SIFER PROMOTION
prise en la personne de son Directeur général domicilié au siège social
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. JPFA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 8 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant la SCI JPFA à la SAS SIFER Promotion, a :
— déclaré parfaite la vente conclue le 15 décembre 2020 au prix de 984 000 euros entre les parties, portant sur les biens sis à [Adresse 2] ;
— condamné la société SIFER Promotion à verser à la société JPFA la somme de 650 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le protocole d’accord du 30 novembre 2020 ;
— rejeté la demande indemnitaire de la société SIFER Promotion ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIFER Promotion :
— fait masse des dépens et partagé ceux-ci à raison de 50 % pour chaque partie.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société SIFER Promotion a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l’ont condamnée à verser à la société JPFA la somme de 650 000 euros au titre de la clause pénale, rejeté sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.
Par conclusions en date du 23 mai 2025, la société JPFA a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société JPFA demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de la présente instance du rôle des affaires en cours ;
' condamner la société SIFER Promotion aux dépens de l’incident, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la société SIFER Promotion a relevé appel du jugement mais qu’en dépit de l’exécution provisoire attachée de plein droit à celui-ci et d’une demande par lettre officielle adressée à son conseil le 6 mai 2025, elle n’a pas exécuté la décision ni payé les sommes mises à sa charge puisque l’acte authentique de vente n’a pas été signé et que, alors que le jugement vaut acte de vente, elle ne s’est pas acquittée du paiement du prix, soit 984 000 euros, ni de la clause pénale de 650 000 euros.
Selon elle, la société SIFER Promotion ne démontre par aucune pièce que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, puisqu’elle n’a pas relevé appel des chefs du jugement qui ont déclaré la vente parfaite, visant seulement le chef de jugement qui l’a condamné au paiement de la clause pénale, que, dans ses premières conclusions remises dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, elle n’a pas complété sa déclaration d’appel en y ajoutant les chefs du jugement précités et que les difficultés afférentes à la vente sont sans incidence sur l’exécution du chef du jugement qui a condamné la société SIFER Promotion au paiement de la clause pénale.
Elle rappelle que lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation, le conseiller de la mise en état ne doit pas porter d’appréciation sur la pertinence de la décision du tribunal mais seulement rechercher si l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu’en l’espèce, la société SIFER Promotion n’invoque aucune circonstance démontrant que sa situation de fortune ne lui permet pas de régler les sommes dues ou que l’exécution est impossible.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société SIFER promotions demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation ;
' juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles ;
' débouter la société JPFA de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives au motif que devant le premier juge les demandes formulées de part et d’autre étaient alternatives et que la décision conduit à faire droit aux deux demandes, cumulant une vente forcée à un prix supérieur à la valeur du bien et une condamnation au paiement d’une indemnité de 650 000 euros au titre de la clause pénale alors que l’achat de la propriété n’a pas été possible par la faute de la société JPFA. Selon elle, le tribunal a dénaturé le protocole conclu entre les parties et si la cour devait estimer possible de cumuler la vente et l’indemnité au titre de clause pénale résultant du protocole, elle serait en droit de renoncer à l’acquisition, puisque le protocole prévoyait cette possibilité, qu’elle ne peut être sanctionnée au titre de la clause pénale alors qu’elle n’a commis aucune faute et que c’est la société JFPA qui n’a pas été en mesure de vendre avant le démarrage du chantier.
Elle ajoute que la vente est aujourd’hui parfaite ; que seul subsiste un litige en ce qui concerne la clause pénale et que retirer du rôle le dossier, alors que la situation juridique est fort complexe tant qu’une décision de la cour n’est pas rendue, poserait de grandes difficultés quant à l’exécution de la décision et surtout quant à ses conséquences, alors qu’elle a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de paiement en rappelant que la société JPFA n’a plus d’actif permettant de garantir la restitution des 650 000 euros et des intérêts en cas de réformation.
Elle considère que les conséquences d’une exécution seraient manifestement excessives, en ce qu’elle doit payer le prix du bien et une pénalité alors que tel n’était pas l’esprit de la convention conclue entre les parties et qu’il existe un risque réel de non restitution de la somme payée puisque la société JFPA a souscrit deux emprunts de 700 000 euros et de 200 000 euros qui limiteront nécessairement sa capacité à restituer les fonds après réformation.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation ou d’annulation de la décision du premier juge.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur la pertinence de la décision ou sa motivation, ni d’apprécier les chances de la société SIFER Promotion d’obtenir sa réformation.
Le jugement dont appel est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société SIFER Promotion, qui, aux termes de cette décision, doit à la société JFPA les sommes de 984 000 euros au titre du prix de vente et 650 000 euros au titre de la clause pénale, ne justifie par aucune pièce probante s’être acquittée de ces sommes.
Elle n’allègue aucune difficulté financière la plaçant dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée.
S’agissant du risque de dissipation et de non restitution de la somme payée, il n’est pas davantage démontré.
La société SIFER Promotion tire argument de deux emprunts contractés par la société JFPA à hauteur de 700 000 euros et de 200 000 euros. Pour autant, elle ne démontre pas, alors que la société attend l’exécution de la décision depuis près d’un an, notamment le paiement du prix de vente, qui s’élève à 984 000 euros, en quoi ces deux emprunts sont de nature à limiter sa capacité à restituer les 650 000 euros à payer au titre de la clause pénale dans l’hypothèse où le jugement serait réformé.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Cependant, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que celles-ci n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
En l’espèce, la société SIFER Promotion ne justifie ni d’une impossibilité de procéder à l’exécution de la décision de première instance ni des conséquences manifestement excessives que celle-ci lui ferait courir.
En l’absence de disproportion démontrée entre sa situation matérielle et la somme totale due au titre de la décision frappée d’appel ou de risque de dissipation des sommes à payer, la mesure de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02777 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 05 mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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