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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 nov. 2024, n° 23/16545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2023, N° 2020002083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 23/16545 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2023
Date de saisine : 24 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2020002083 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 Septembre 2023
Appelantes :
S.A.S. AGL DIGITAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
S.A.S. EDTECH agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
S.E.L.A.R.L. ATHENA agissant par Maître [D] [F], et encore [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 6] dont le siège social est [Adresse 5] B 672032885
, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
Intimés :
Monsieur [V] [T], représenté par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
Madame [X] [T] épouse épouse [T], représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448,
S.A.R.L. [T], représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
ORDONNANCE
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024, 2 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le n° 23/16545 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 10 octobre 2023 par les sociétés AGL Digital, Edtech et Athena, cette dernière agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cours René Réaumur ;
Vu les conclusions notifiées le 09 janvier 2024 par les sociétés AGL Digital, Edtech et Athena agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cours René Réaumur ;
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 8 avril 2024 par M. et Mme [T] et la société [T] ;
Vu les conclusions d’appelants notifiées le 2 juillet 2024 ;
Vu la demande d’observations sur une mesure de médiation, le 1er octobre 2024 ;
Vu l’absence d’opposition des intimés par courrier du 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis défavorable des sociétés AGL Digital, Edtech et Athena ès qualités par courrier du 21 octobre 2024 ;
Vu les articles 127, 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation ; qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide ; qu’il convient en conséquence de la leur proposer ; que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis de l’appelante sur cette mesure, l’intimée ayant donné son accord ; qu’il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, le médiateur désigné par provision, pourra commencer ses opérations de médiation, dès la consignation de la provision entre ses mains ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
en application des dispositions de l’artilce 127-1 du code de procédure civile, dans le mois et demi suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par mail avec le médiateur ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 600 euros TTC qui sera versée pour :
— 1 800 euros TTC (soit 1 500 euros HT) par les sociétés AGL Digital et Edtech prises ensemble,
— 1 800 euros TTC (soit 1 500 euros HT) par M. et Mme [T] et la société [T] pris ensemble,
directement entre les mains du médiateur dès qu’elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation, au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord écrit, et en tout état de cause avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons qu’une audience de procédure de mise en état est fixée au 04 février 2025 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la médiation.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 5 novembre 2024,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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