Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 janvier 2023, N° 11-22-001712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03628 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4RW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 janvier 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-22-001712
APPELANTE :
SA Boursorama – Société anonyme au capital de 51 171 597,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER ET ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE :
Madame [Y], [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
assignée par acte en date du 28 août 2023 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1. Suivant contrat du 23 septembre 2016, Mme [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque Boursorama.
2. Suivant courriers recommandées en date des 8 février 2021 et 13 mai 2022, la banque Boursorama a mis en demeure en vain Mme [H] de régler le solde débiteur du compte s’élevant à 18 615,63 euros.
3. Par acte du 5 septembre 2022, la banque Boursorama a fait assigner Mme [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021.
4. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclaré irrecevable l’action de la SA Boursorama,
' Débouté la SA Boursorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SA Boursorama aux dépens.
5. La SA Boursorama a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2023.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 août 2023, la SA Boursorama demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et R312-35, L311-1 al. 13 et L.312-93 du code de la consommation, de :
— La recevoir en son appel,
— Déclarer son action en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé 80286 0004002037 recevable comme non atteinte par la forclusion,
Y faisant droit :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action à l’encontre de Mme [H] au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé 80286 0004002037 et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' La déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement dirigée à l’encontre de Mme [H] au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé 80286 0004002037,
' Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 13615,63 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 8 février 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement,
' Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
' Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profite de Maître Gilles Bertrand, avocat au barreau de Montpellier par application de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Mme [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte délivré à étude le 28 août 2023.
8. Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
10. Il résulte de la combinaison des article R312-35, L311-1 11° et L312-93 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige que le point de depart du délai biennal de forclusion de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant un dépassement de découvert non régularisé.
11. En l’espèce, il résulte des relevés du compte courant litigieux que si à la date du 1er septembre 2020, le compte était débiteur de la somme de 9 941,29 euros, il est redevenu créditeur à la date du 30 septembre 2020 et n’est devenu débiteur de façon permanente qu’à compter du 1er octobre 2020 de sorte que l’action en paiement introduite moins de deux ans plus tard le 5 septembre 2022 est recevable.
12. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la cour fera droit à la demande en paiement de la SA Boursorama banque à hauteur de 13 615,63 euros selon décompte arrété au 28 février 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Mme [H] le 8 février 2021.
13. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en paiement de la SA Boursorama recevable,
Condamne Mme [H] à payer à la SA Boursorama la somme de 13 615,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Gilles Bertrand, avocat au barreau de Montpellier par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] à payer à la SA Boursorama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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