Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/06266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2022, N° 21/07994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06266 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07994
APPELANT
Monsieur [V] [X] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [X] [U] [I], né en'1980, a été engagé par la SAS Lancry Protection Sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2016 en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 13 juillet 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 août 2021.
La lettre de licenciement indique que le salarié serait arrivé en retard à son poste de travail le 13 juillet 2021 et aurait baissé son pantalon devant son supérieur hiérarchique pour lui montrer une blessure au genou.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 5 ans et la société Atalian Sécurité anciennement la SAS Lancry Protection Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, M. [I] a saisi le 29 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la S.A.S. Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'22 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel M. [I] recevable en sa demande
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 mars 2022
en conséquence,
— condamner la S.A.S. Atalian Sécurité anciennement dénommée S.A.S. Lancry Protection Sécurité ' LPS au paiement de la somme de 3 212,5 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse susceptible de justifier la mesure de licenciement en conséquence,
— condamner la S.A.S. Atalian Sécurité anciennement dénommée S.A.S. Lancry Protection Sécurité ' LPS au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis': 3 212,5 euros
— 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 9 637,56 euros
— indemnité légale de licenciement': 2 007,81 euros
— article 700 du code de procédure civile': 2 000 euros
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'24 octobre 2022, la S.A.S. Atalian Sécurité demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris
en conséquence
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
y ajoutant,
— condamner M. [I] à verser à la société Atalian Sécurité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [I] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision déférée, le salarié soutient en substance qu’il a abaissé son pantalon au poste de sécurité pour montrer son genou tuméfié à son employeur afin de justifier de son retard et que la sanction est disproportionnée.
La société intimée réplique qu’arrivé sur site avec 30 minutes de retard, M. [I] a baissé son pantalon dans le hall pour montrer son genou à son supérieur hiérarchique, pour justifier de sa blessure et de son retard, dans le hall'; que ce comportement, inadmissible et préjudiciable à l’image de la société, constitue une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Par lettre remise en main propre du 13 juillet 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 26 juillet 2021.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l’entretien préalable, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [R] [Y], Représentant du personnel, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont
reprochés, à savoir:
Pour rappel, vous occupez le poste d’Agent de Sécurité Confirmé au sein de notre société depuis le 7 juillet 2016, et intervenez à ce titre sur le site ' CARREFOUR SIEGE [Localité 5]'.
Le 13 juillet 2021, alors que vous étiez planifié de 14h00 a 22h00, au poste ' HALL C. AM', vous avez adopté un comportement indécent.
En effet, à votre arrivée sur site à 14h30, soit avec trente minutes de retard, vous vous êtes rapproché de Monsieur [W] [N], Manager Sécurité, pour lui expliquer les raisons de votre retard, évoquant une douleur au genou. Monsieur [C] vous a alors demandé de prendre votre poste au plus vite afin de remplir nos engagements contractuels envers notre Client.
Quelques minutes après, vous avez demandé à Monsieur [C] de vous rejoindre au niveau des PNG du Hall DET. C’est alors que, contre toute attente, vous avez baissé votre pantalon devant lui pour lui montrer votre genou.
Choqué par votre comportement, Monsieur [C] vous a immédiatement demandé de vous reprendre, d’autant plus que vous vous trouviez dans une zone visible des passants.
Les faits ont par ailleurs été remontés à notre Client qui n’a pas manqué de nous faire part de son indignation.
Nous ne pouvons accepter une telle conduite de la part de l’un de nos collaborateurs.
Votre attitude est en totale inadéquation avec l’exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de la part de nos salariés, dénotant un réel manque d’implication dans l’accomplissement de vos missions et une attitude inacceptable qui nuit gravement à l’image de notre Société.
Votre comportement est parfaitement inadmissible et constitue un grave manquement à l’article lll-8 de notre réglement intérieur 'Relations du travail', qui prohibe le fait de manquer de respect à l’encontre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne.
ll résulte également qu’au terme de l’article 7 du Code de déontologie, 'En toute circonstance, les acteurs de la securité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité'.
L’absence de discernement dont vous avez fait preuve en vous comportant de la sorte envers votre supérieur hiérarchique reflète un manque de professionnalisme total. Ce comportement est incompatible avec l’e×ercice de vos fonctions. ll ne traduit pas l’esprit de service dont chaque salarié Lancry Protection Sécurité doit faire preuve en vertu du Code des valeurs et de l’éthique.
Vous devez constamment veiller a adopter une approche honnête, irréprochable et respecter en toute circonstance l’ensemble des lois et règlements en vigueur, conformément au Code de déontologie auquel vous devez vous conformer.
Vous avez, de cette manière, manqué à votre obligation de servira l’intérêt et à l’image de l’entreprise en véhiculant des valeurs contraires aux engagements pris de Lancry Protection Sécurité envers le client.
Par ailleurs, cet agissement est de nature à ternir l’image de marque de la société et à remettre en question notre capacité à assurer une prestation de qualité auprès du client. A terme un tel comportement peut remettre en cause de la relation contractuelle qui nous lie à ce dernier.
Outre votre comportement non professionnel, empreint d’une violation délibérée des règles de discipline en vigueur au sein de notre Société, votre retard à votre prise de service du 13 juillet 2021 demeure à ce jour injustifié.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable du 26 juillet 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas pris la pleine mesure de l’avertissement qui vous a été notifié en date du 28 juin 2018, pour des faits de comportement irrespectueux envers votre supérieur hiérarchique.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous précisons que la période de mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée le 13 juillet 2021 et jusqu’à ce jour, ne vous sera pas rémunérée…'
A l’appui de la faute grave dont la preuve incombe à l’employeur, celui-ci produit l’attestation de M. [C], manager sécurité, selon lequel M. [I] est arrivé à 14H30 au lieu de 14H, et lui a signalé avoir mal au genou, puis a baissé son pantalon dans le hall pour le lui montrer ainsi qu’un courriel de M. [B], manager sécurité de la société Carrefour, client de la société Atalian, se plaignant du comportement de M. [I] arrivé en retard et ayant baissé son pantalon devant son manager 'au niveau des PNG du hall DET'.
Si M. [I] ne conteste pas avoir baissé son pantalon devant le manager sécurité, il indique cependant que cela s’est passé au poste de sécurité et non dans le hall à la vue éventuelle de passants et que c’était en raison de la perplexité de son supérieur sur la réalité de sa blessure.
Au constat qu’il n’est pas établi que les faits ont eu lieu dans un endroit visible des clients et qu’ils ont pu ainsi entacher l’image de la société Atalian contrairement à ce qu’elle soutient ; qu’il est admis que M. [I] est arrivé à son poste avec 30 minutes de retard en se plaignant de son genou, la cour retient que l’existence d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n’est pas établie et que si le retard dans la prise de poste peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’espèce, le licenciement est une sanction disproportionnée à la faute commise eu égard aux circonstances.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Eu égard à l’ancienneté de M. [I] et au vu de ses bulletins de salaire, il convient de condamner la société Atalian à lui verser les sommes suivantes :
— 3 121,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 007,81 euros d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant relevé que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a remis les documents de fin de contrat que le 14 octobre 2021 malgré ses relances ce qui l’a privé de ses allocations chômages pendant deux mois ; que l’employeur n’aurait pas tenu les documents à sa disposition au siège social car l’attestation Pôle emploi serait datée du 14 octobre 2021.
L’employeur rétorque que la lettre de licenciement indiquait au salarié que ses documents de fin de contrat se trouvaient au siège et que le salarié ne justifie pas de sa prise de contact avec ses services, ni d’un préjudice réel et du lien de causalité.
Au constat que le salarié a réclamé les documents de fin de contrat par l’intermédiaire de son conseil le 21 août 2021, que l’attestation Pôle Emploi lui a été délivrée en date du 14 octobre 2021, que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement et du préjudice allégué, la cour retient que c’est juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Atalian sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [V] [X] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité à verser à M. [V] [X] [I] les sommes suivantes :
— 3 121,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 007,81 euros d’indemnité de licenciement ;
— 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité des indemnités chômage versées à M. [V] [X] [I] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité à verser à M. [V] [X] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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