Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 mars 2025, n° 22/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/226
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03940
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FM
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2013, la S.A. MAAF ASSURANCES a embauché M. [Z] [H] en qualité de chargé de clientèle professionnelle junior. À compter du mois de juillet 2020, M. [H] a été promu chargé de clientèle, statut cadre.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société MAAF ASSURANCES a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Après réunion d’un conseil de discipline qui s’est tenu le 06 janvier 2021 et par courrier du 15 janvier 2021, la société MAAF ASSURANCES a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple en dispensant le salarié d’exécuter son préavis de trois mois.
Le 12 janvier 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel le 19 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement dans son ensemble et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
* 17 360,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 337,10 euros au titre du remboursement des sommes trop-perçues par Pôle emploi,
* 504,40 euros au titre des frais professionnels exposés de juillet 2020 à janvier 2021,
* 7 800 euros au titre des primes de grande itinérance dues pour les années 2018 à 2020,
— réserver ses droits en matière d’indemnisation de ses jours de repos et de congés payés,
— condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— fixer le salaire mensuel brut de référence à 3 059,43 euros bruts,
— fixer à 9 178,29 euros bruts le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la prescription
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail,
M. [H] soutient que le délai de prescription de deux mois a commencé à courir le 16 septembre 2020, date de la note de frais qui a abouti à la procédure disciplinaire. Il résulte toutefois d’un échange de courriels datés du 22 et du 23 septembre 2020 que la direction régionale Grand-Est a demandé au service de la comptabilité et des frais généraux de lui transmettre les justificatifs des notes de frais du salarié depuis le 1er janvier 2020. Le rapport du 22 décembre 2020 destiné au conseil de discipline précise à ce titre que la responsable de M. [H] ayant constaté que le salarié produisait des notes de frais de 23 euros tous les midis, elle avait demandé au service de la comptabilité les justificatifs de ces notes de frais pour contrôle, justificatifs qu’elle a reçu le 23 septembre 2020.
Le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle l’employeur avait une connaissance exacte et complète des faits reprochés, ce qui n’a pu être le cas qu’après vérification des justificatifs transmis par le salarié avec sa note de frais, soit le 23 septembre 2020.
L’employeur justifie par ailleurs que la procédure disciplinaire a été engagée le 16 novembre 2020, date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit moins de deux mois après la découverte des faits. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Dans la lettre du 15 janvier 2021 notifiant à M. [H] son licenciement pour faute simple, la société MAAF ASSURANCES explique qu’après l’envoi des justificatifs des notes de frais, il a été découvert que ces justificatifs étaient relatifs à des courses personnelles et familiales et non à des frais relatifs aux missions professionnelles du salarié. L’employeur relève à titre d’exemple que, pour la période du 25 mai au 30 juin 2020, M. [H] a présenté 23 notes de frais de repas pour le déjeuner pour un montant de 23 euros chacune correspondant au plafond de remboursement, que la majorité des justificatifs de frais étaient relatifs à des courses familiales et que le remboursement indu représente 472,60 euros. Il constate que ces notes de frais contreviennent à la charte des frais de déplacements professionnels et que le salarié a obtenu par ce biais des avantages financiers illégitimes au détriment de l’entreprise. Il reproche au salarié d’avoir manqué à ses obligations de probité et de loyauté alors que sa fonction comporte une grande autonomie qui suppose un comportement déontologique sans faille et une relation de confiance.
Pour démontrer la réalité du grief, la société MAAF ASSURANCES produit les différentes notes de frais accompagnées des justificatifs transmis par le salarié parmi lesquels figurent notamment de multiples justificatifs d’achats effectués dans des grandes surfaces alimentaires qui ne se limitent pas au déjeuner du salarié mais qui comprennent des denrées manifestement destinées à son usage personnel ou familial et sans lien avec l’exercice de son activité professionnelle.
L’employeur justifie également que M. [H] a été informé par un courriel du 05 octobre 2017 de la mise en place d’une charte des frais de déplacements professionnels mise en place le 1er janvier 2018 laquelle précise que « seuls les frais, à caractère professionnel clairement établi, véritablement exposés dans le cadre d’un déplacement et validés par votre manager, sont remboursés sur présentation de justificatifs, dans la limite de plafonds fixés à l’avance et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur » et que « dans le cadre de vos déplacements professionnels hors des locaux disposant d’un restaurant d’entreprise et si vous êtes dans l’impossibilité de rejoindre votre résidence ou votre lieu de travail pour vos repas, vos frais de repas du midi et/ou du soir sont pris en charge » dans la limite de 23 euros pour les repas de midi.
M. [H] reconnaît qu’il avait pour habitude d’acheter les denrées destinées à ses repas lors de courses en supermarché plus globales destinées à sa famille et soutient que cette pratique n’avait pas fait l’objet de remarques de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il n’est toutefois pas reproché à M. [H] d’avoir procédé à des achats destinés à sa famille en même temps que ceux destinés à son déjeuner mais d’en avoir demandé le remboursement à l’employeur, étant observé que le salarié avait la possibilité de limiter sa demande de remboursement aux denrées effectivement achetées pour son repas de midi, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il apparaît au contraire que M. [H] a délibérément mis en place une pratique destinée à obtenir le montant maximal de prise en charge des frais de repas. Cette pratique présentait en outre un caractère quasi-systématique puisque l’examen des notes de frais produites pour la période du 20 décembre 2018 au 30 juin 2020 permet de constater que les demandes de remboursement pour le repas de midi atteignaient systématiquement le plafond de 23 euros sauf au mois de janvier 2019 pour trois repas pris dans un restaurant, le 30 juillet 2019 pour une facture d’achat limitée à 20,43 euros et le 18 septembre 2019 pour une facture limitée à 20,58 euros.
Les documents diffusés par l’employeur sur la prise en charge des frais professionnels apparaissent en outre suffisamment clairs et explicites sur les conditions de prise en charge des frais de repas, ce qui ne permet pas à M. [H] de soutenir valablement qu’en l’absence de formation sur les modalités de prise en charge des frais professionnels, il n’aurait pas été en mesure de comprendre que sa manière de procéder n’était pas conforme aux attentes de l’entreprise. Il ne produit par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que sa pratique aurait été validée par un supérieur hiérarchique. L’absence de contrôle de ses notes de frais avant le mois de septembre 2020 n’apparaît pas non plus susceptible d’enlever leur gravité aux faits reprochés.
Au vu de ces éléments, la société MAAF ASSURANCES démontre la réalité du grief dont la gravité justifiait le licenciement du salarié pour faute simple. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
Sur la demande de remboursement de frais pour la période de juillet 2020 à janvier 2021
En l’absence des justificatifs de ces notes de frais dont M. [H] sollicite le remboursement pour un montant total de 504,40 euros, le salarié échoue à démontrer que l’employeur serait redevable d’une somme quelconque à ce titre. M. [H] ne démontre pas non plus que cette somme excède les montants dont il a obtenu indûment la prise en charge au cours de la période antérieure. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de réserve des droits au titre des congés payés et des jours de repos
M. [H] ne faisant état d’aucun élément pour justifier qu’à ce stade de la procédure, il ne serait pas en mesure de fixer les montants qu’il entend réclamer à l’employeur au titre de ses congés payés et jours de repos, il convient de rejeter la demande de réserve des droits formée à ce titre.
Sur la prime de grande itinérance
L’accord collectif du 14 juin 2017 relatif aux primes liées à l’itinérance au sein du groupe COVEA, auquel appartient la société MAAF ASSURANCES, prévoit le versement d’une prime « grande itinérance » pour les salariés qui, du fait des contraintes liées à leur activité professionnelle, effectuent au moins 40 000 kilomètres en véhicule terrestre à moteur par an ou qui effectuent au moins 25 000 kilomètres par an et passent au mois 70 nuits par an hors de leur domicile ou qui passent au moins 90 nuits par an hors de leur domicile.
M. [H] sollicite la somme de 7 800 euros bruts au titre de la prime de grande itinérance pour les années 2018 et 2020. À l’appui de sa demande, il explique qu’il a effectué 37 196 kilomètres en 2018 et 37 647 kilomètres en 2020. Il ne soutient toutefois pas qu’au cours de ces années, il aurait passé au moins 70 nuits hors de son domicile du fait des contraintes liées à son activité professionnelle. Il échoue dès lors à démontrer que les conditions de versement de la prime dite de grande itinérance étaient réunies pour les années 2018 et 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le remboursement d’un trop-perçu à Pôle-emploi
Il résulte des pièces produites par M. [H] que celui-ci a dû rembourser une somme de 1 337,10 euros à Pôle-emploi correspondant à un trop-perçu au titre de l’indemnisation du chômage. Cette situation résulte d’un retard de l’employeur dans la déclaration à Pôle-emploi des sommes versées au titre du compte épargne temps qui n’a été effectuée qu’au mois d’avril 2022. Dans un courriel du 24 mai 2022, une conseillère Pôle-emploi précise à ce titre que la prise en compte des sommes versées au titre du compte épargne temps a entraîné un décalage de la période d’indemnisation qui aurait dû débuter à compter du 23 septembre 2021 et non à compter du 30 juin 2021.
Toutefois, si M . [H] démontre que l’employeur a tardé à transmettre l’ensemble des éléments relatifs à sa rémunération, ce retard a simplement entraîné une régularisation a posteriori. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que cette situation aurait fait perdre à M. [H] des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre si ces informations avaient été transmies sans retard à Pôle-emploi.
M. [H] ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de caractériser un préjudice résultant de cette situation et, notamment, de l’obligation de rembourser les indemnités auxquelles il n’avait finalement pas droit. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [H] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 26 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [H] de la demande tendant à la réserve de ses droits en matière d’indemnisation des jours de repos et de congés payés ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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