Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 21/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2021, N° 20/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05490 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK6U
Madame [P] [X] épouse [V]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2021 (R.G. n°20/01650) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2021.
APPELANTE :
Madame [P] [X] épouse [V]
née le 04 Novembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[5] pris en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffière lors du délibéré : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 27 novembre 2018, Mme [P] [X] épouse [V] a été victime d’un accident du travail au cours duquel son véhicule a été percuté violemment par l’arrière sur le chemin qui la menait à son travail. La date de guérison de ses blessures a été fixée au 10 décembre 2018.
Le 10 février 2020, un certificat médical de rechute a été établi, mentionnant une 'névralgie cervico brachiale gauche'.
Par avis notifié le 24 mars 2020, le médecin conseil de la [3] (en suivant, la [5]) a refusé la prise en charge des nouvelles lésions au titre de l’accident du travail en date du 27 novembre 2018.
Mme [X] épouse [V] a contesté cette décision et une expertise médicale a été confiée au docteur [R].
Le 30 juillet 2020, le docteur [R] a procédé à l’expertise et a conclu qu’il 'n’y a pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 novembre 2018 et les troubles invoqués le 10 février 2020. L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et de soins".
Par une décision du 4 août 2020, la caisse a maintenu son refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre de l’accident du travail en date du 27 novembre 2018.
Le 13 août 2020, Mme [X] épouse [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision et par une décision du 15 septembre 2020 cette dernière a rejeté le recours intenté.
2 – Le 5 novembre 2020, Mme [X] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par un jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré le recours de Mme [X] épouse [V] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [X] épouse [V],
— condamné Mme [X] épouse [V] aux dépens de l’instance.
3 – Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [X] épouse [V] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 26 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a:
— ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [H] [B] avec pour mission de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Mme [X] a été victime le 27 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 février 2020 ; dans l’affirmative, dire si à la date du 10 février 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 10 décembre 2018 et si cette modification justifiait un traitement médical ; dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ;
— réservé les demandes et dépens.
4 – L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2024.
PRETENTIONS
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme [X] épouse [V] demande à la cour de réformer le jugement dont appel ; en conséquence, de dire et juger la rechute prononcée le 10 février 2020 imputable à l’accident du travail.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la [5] demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des lésions constatées le 10 février 2020 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 27 novembre 2018
Moyens des parties
7 – Mme [X] épouse [V] fait valoir :
— que le lendemain de son accident, un collier cervical en mousse lui a été prescrit qu’elle l’a porté pendant plus d’un an et qu’elle a consulté un ostéopathe en janvier 2020 ;
— qu’eu égard à la dégradation de son état, un arrêt de travail de rechute a été prescrit le 10 février 2020 puis des séances de kinésithérapie pour cervicalgies en juin 2020 ;
— que l’atteinte cervicale au décours de l’accident de circulation dont elle a été victime a eu pour conséquence des cervicalgies sur plus d’un an engendrant une amyotrophie musculaire importante et des douleurs chroniques ;
— que le médecin-conseil de la [4] n’a pas sollicité d’examen spécialisé considérant qu’un état pathologique indépendant de l’accident évoluait pour son propre compte ;
— que si l’expert conclut à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident de travail du 27 novembre 2018 et les troubles invoqués en février 2020, il précise également que l’état pathologique de l’assurée n’est pas indépendant de l’accident ;
— qu’à la date de la rechute, soit le 10 février 2020, son état de santé n’était pas encore consolidé, ce qui signifie que son évolution restait liée, au moins en partie, aux conséquences de l’accident de travail.
8 – La [5] fait valoir :
— que les trois médecins consultés sont unanimes pour affirmer que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 10 février 2020 n’est pas imputable à l’accident du travail du 27 novembre 2018 ;
— que le docteur [R] a indiqué de façon sans équivoque : « il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 novembre 2018 et les troubles invoqués le 17 février 2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins » ;
— que le docteur [B] conclut 'qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont Mme [X] a été victime le 27 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 février 2020" ;
— qu’il est indifférent que le docteur [B] poursuive en indiquant qu’à la date du 10 février 2020 l’état de santé de Mme [X] épouse [V] n’est pas indépendant de l’accident puisqu’il n’avait pas à se prononcer sur la date de la consolidation.
Réponse de la cour
9 – En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme une rechute toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute repose sur un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale, après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’un accident du travail, les troubles nés d’une aggravation même temporaire, des séquelles de l’accident du travail, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En matière de rechute, la victime, qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
10 – En l’espèce, lors de l’expertise réalisée le 30 juillet 2020, le Docteur [R] a relevé à l’examen 'palpation du rachis cervical indolore. Flexion limitée 30 ° extension limitée 40 °, inclinaison latérale 35 ° à gauche et droite, rotation axiale 50 ° à gauche et droite’ et conclu en excluant une relation directe unique et certaine entre les troubles invoqués en février 2020 et l’accident du travail de 2018 indiquant que l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte.
L’expert judiciaire, dont il n’est pas discuté qu’il a étudié les différents rapports, comptes-rendus de consultations et d’examens produits ainsi que le rapport du docteur [F] commis par le tribunal judiciaire d’Agen, conclut 'qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont Mme [X] a été victime le 27 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 février 2020 (…) .".
S’il ajoute ' A la date du 10 février 2020, l’état de santé de l’assurée est en rapport avec un état pathologique qui n’est pas indépendant de l’accident qui a été considéré consolidé le 20 novembre 2020", force est de relever :
— que le docteur [B] écarte tout lien de dépendance entre l’accident du travail et les lésions invoquées le 10 février 2020 dans la partie 'discussion’ puisqu’il écrit 'on ne peut retenir de continuité évolutive en rapport avec l’accident du 27 novembre 2018 concernant la pathologie cervicale. Il n’est donc pas possible de considérer, en l’absence des éléments d’imagerie précoce, qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont Mme [X] a été victime le 27 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 février 2020 : récidive névralgie cervico brachiale gauche';
— que la lecture attentive du rapport établit que l’expert, qui n’avait pas reçu mission de se prononcer sur la date de la consolidation, se détermine alors au regard des constatations du docteur [F] pour lequel l’examen de Mme [X] épouse [V] révèle l’existence d’une composante psychique imputable à l’accident du 27 novembre 2018, reportant la consolidation de l’accident de ce fait au 20 novembre 2020 ;
— que suivant les extraits de son rapport, retranscrits par le docteur [B], le docteur [F] a relevé : 'à la lecture de son dossier médical, il apparaît clairement une concommitance entre la recrudescence des douleurs cervicales intenses avec toutes les conséquences décrites et des difficultés au travail, que ce soit début 2020 puis juin 2020 ainsi qu’en 2021. On ne peut donc pas imputer cette problématique douloureuse [celle des douleurs cervicales] à l’accident du 27/11/18.'
De l’ensemble il résulte l’absence de causalité directe et exclusive entre l’accident du travail dont Mme [X] épouse [V] a été victime le 27 novembre 2018 et les lésions et troubles déclarés le 10 février 2020. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [X] épouse [V] de sa demande de prise en charge.
Sur les frais du procès
11 – Le jugement entrepris mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent Mme [X] épouse [V] aux dépens.
12 – Mme [X] épouse [V], qui succombe à hauteur d’appel, doit en supporter les entiers dépens.
13 – L’équité commande de ne pas laisser à la [5] la charge de ses frais irrépétibles. Mme [X] épouse [V] est condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] épouse [V] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [P] [X] épouse [V] à verser à la [5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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