Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 mai 2026, n° 24/13197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 3 octobre 2024, N° 23/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N°2026/183
Rôle N° RG 24/13197 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4WX
S.A. [1]
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Mai 2026
à :
SELARL ABEILLE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 03 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00210.
APPELANTE
S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC [Adresse 1] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été engagé à compter du 23 décembre 2011 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] – [2].
Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d’un travail non-fait le 25 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour contester la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment :
— annulé l’avertissement notifié le 09 août 2022,
— condamné la SA [1] à verser à M. [Z] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA [1] de toutes ses demandes,
— condamné la SA [1] aux dépens.
Le 30 octobre 2024, la SA [1] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli les prétentions du salarié et rejeté ses propres demandes.
Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 mars 2026 ;
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 9 août 2022 et la demande de dommages-intérêts subséquente
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 9 août 2022 et demande à la cour de débouter M. [Z] de sa prétention en soutenant que la sanction était justifiée, M. [Z] ayant refusé d’effectuer une tournée dite 'sécable’ le 25 juillet 2022, ce qui n’est pas contesté.
Formant appel incident, M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
1) Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire :
L’article L. 1333-1 du code du travail prévoit que 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
L’article 3.4 de l’accord pour les agents et encadrants de la distribution et du traitement, signé par les partenaires sociaux le 17 décembre 2021 et conclu pour une durée déterminée d’une année débutant le 1er janvier 2022 et expirant le 31 décembre 2022, prévoit que '(…) les modifications inopinées d’organisation ne devront pas concerner plus de 30 jours par facteur sur l’année (du 1er janvier au 31 décembre 2022). Ce pallier de 30 jours pourra être dépassé à titre exceptionnel et sur la base du volontariat (…)'.
En l’espèce, l’avertissement notifié à M. [Z] le 9 août 2022 est rédigé en ces termes:
'Le lundi 25 juillet 2022, j’ai eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants : travail non fait : vous n’avez pas distribué par la partie sécable sur votre tournée malgré la consigne donnée par le responsable d’équipe.
Ces faits constituent une faute me contraignant à prendre à votre encontre la sanction de l’avertissement qui sera versée à votre dossier personnel'.
Il n’est pas discuté que la sécabilité, dont la terminologie a aujourd’hui été abandonnée au profit de l’expression 'de renfort', se définit par la répartition de la tournée sécable du facteur ou de la factrice d’équipe entre tous les agents de son équipe. Cette sécabilité, organisée de manière prévisionnelle durant les périodes de baisse d’activité ou inopinée en cas de nécessité, permet au facteur ou à la factrice d’équipe d’être déchargée de sa tournée pour remplacer les agents absents.
L’article 3.4 de l’accord précité limitant le nombre de modifications inopinées d’organisation à 30 jours par facteur et par an au cours de l’année civile 2022 et interdisant à l’employeur d’imposer au salarié toute modification inopinée au-delà de ce plafond, il incombe à ce dernier d’apporter les éléments permettant de démontrer que le plafond de 30 jours n’avait pas encore été atteint à la date du 25 juillet 2022 lorsque M. [Z] a refusé de prendre en charge la portion de la tournée sécable qui lui a été affectée.
A cette fin, la société verse aux débats un listing informatique comptabilisant les 'journées dérogatoires’ de l’ensemble des facteurs et factrices du centre postal d'[Localité 1] duquel il ressort que M. [Z] n’a effectué aucune tournée sécable sur l’année 2022.
Cependant, l’exactitude du contenu de cette pièce est remise en cause par les témoignages de sept facteurs et factrices versés aux débats par l’intimé qui attestent d’une part, que M. [Z] avait déjà dépassé le plafond de 30 jours de sécable à la date du 25 juillet 2022, et, d’autre part, que jusqu’à la fin de l’année 2022, la société ne comptabilisait pas les tournées sécables attribuées à chaque facteur ou factrice.
Ainsi, Mme [S] (pièce 11 collective) dénonce le caractère 'aléatoire’ du suivi des tournées sécables effectué par l’employeur, le document produit étant erroné et incohérent et certains responsables opérationnels figurant sur le document ayant pris leurs fonctions postérieurement au 25 juillet 2022. Elle atteste que M. [Z], à l’instar des autres facteurs de son équipe, avait déjà effectué ses 30 journées de tournées sécables lorsque la société l’a sollicité le 25 juillet 2022.
M. [X] (pièce 12 collective) atteste que M. [Z] et les salariés de son équipe avaient, chacun, déjà effectué près de 70 jours de tournées sécables à la fin du mois de juillet 2022, que la société [1] ne transmettait pas de suivi des tournées sécables aux salariés et que M. [P] et Mme [Q], responsables opérationnels figurant sur le tableau n’étaient pas encore en poste au moment des faits.
MM. [A], [J], [E] et [T] (pièces 13, 14, 15 et 16 collectives) témoignent que M. [Z] et les autres facteurs de son équipe avaient tous plus de 30 journées sécables en début d’été, que l’employeur n’effectuait pas de suivi de ces journées et que M. [P] et Mme [Q] n’étaient pas en poste au moment des faits.
Enfin, il ressort du témoignage de M. [C], facteur d’équipe chargé d’une tournée sécable au centre postal d'[Localité 1] depuis 2011, que, tenant l’absence de contrôle effectué par la société concernant les tournées sécables, il a dû comptabiliser lui-même le nombre de sécables mises en oeuvre au cours de l’année 2022 (ayant abouti à ce que sa tournée soit répartie entre toutes les personnes de son équipe afin qu’il puisse remplacer un facteur absent) et atteste avoir recensé 9 semaines de tournées sécables, soit 45 jours sans compter les samedis, entre le 1er janvier et le 25 juillet 2022, ce qui conforte les témoignages précédents s’agissant du plafond de 30 jours déjà atteint pour M. [Z] à la date du 25 juillet 2022.
Par ailleurs, le registre d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement d’Arles (pièce collective salariés 10) montre que le volume de la sécabilité faisait débat au sein de cet établissement, plusieurs salariés s’étant plaint en 2022 du nombre anormalement élevé de tournées sécables (M. [M] [A] le 13/05/2022 et le 19 mai 2022 qui faisait état d’un taux de 200% ou Mme [H] [V] qui se plaignait d’avoir effectué 90 tournées sécables le 4 octobre 2022).
L’ensemble de ces éléments précis, circonstanciés et concordants démontre que M. [Z] avait déjà atteint le plafond de 30 jours de 'sécable’ à la date du 25 juillet 2022 ce qui lui permettait de refuser la tournée sécable supplémentaire proposée par l’employeur.
Le grief invoqué par la société pour justifier la sanction disciplinaire infligée à M. [Z] n’étant pas établi, l’avertissement du 9 août 2022 est annulé et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [Z] ne justifiant nullement du préjudice allégué, il est débouté de sa demande indemnitaire et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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