Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 janv. 2026, n° 25/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mars 2025, N° 24/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, S.A.R.L. [ Localité 10 ] ARCHITECTES c/ Syndicat des copropriétaires DE L' ENSEMBLE IMMOBILIERPALAIS [ Adresse 11 ], S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ALLIANZ ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026 / 003
Rôle N° RG 25/03410
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR3F
S.A.R.L. [Localité 10] ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIERPALAIS [Adresse 11]
S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLRE IMMOBILIER [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 12 Mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01324.
APPELANTES
S.A.R.L. [Localité 10] ARCHITECTES SARL au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°403 688 120, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIERPALAIS MIRAMAR Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant SAS CABINET EUROPAZUR – [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [D] ET ASSOCIES, représentée par Maître [I] [D] sise [Adresse 9]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [D] ET ASSOCIES, représentée par Maître [I] [D]
demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A. ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la Société PR2J Entreprise
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 13] repsésenté par son syndic en exercice le cabinet SYNGESTON lui-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilité en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS des PARTIES :
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [K] [J], en raison de désordres apparus suite aux travaux de rénovation de la façade de l’immeuble situé à [Localité 12], [Adresse 4].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Selon deux procès-verbaux en dates des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » a fait constater par commissaire de justice l’ensemble des désordres affectant les façades de l’immeuble.
Par actes délivrés les 5, 8, 9 et 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société PR2J Entreprise, chargée du lot gros-'uvre, maçonnerie et peinture, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [D] et Associés, son assureur la SA Allianz IARD, Monsieur [X] [Localité 10], la MAF recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise Monsieur [X] [Localité 10], la SA AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir, d’une part, leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 92.500 euros TTC au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport et de 14.243,90 euros TTC au titre des purges des façades et de la mise en sécurité, d’autre part d’ordonner un complément à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 24 octobre 2017 portant sur l’aggravation des dommages, objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019.
Par acte délivré le 03 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL [Localité 10] Architecte et son assureur la MAF aux mêmes fins.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances, constaté le désistement des demandes à l’encontre de Monsieur [X] [Localité 10] et l’a mis hors de cause. Il a ordonné une expertise judiciaire et désigné à nouveau Monsieur [J] à cette fin avec pour mission, notamment, de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », et a condamné in solidum la SARL [Localité 10] Architectes, la société Allianz IARD, la MAF et la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles de 92.500 euros et de 14.243,90 euros, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La société [Localité 10] Architectes et la MAF ont interjeté appel de cette décision sur ses dispositions relatives à leur condamnation in solidum avec la société AXA France IARD et la société Allianz à payer les sommes provisionnelles de 92.500 euros et de 14.243,90 euros.
Par un arrêt en date du 16 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé du 03 mai 2022, sauf sur la condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 92.500 euros et, statuant à nouveau de ce chef, elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement de cette provision.
Une difficulté est apparue concernant le périmètre de la mission confiée à l’expert judiciaire quant à savoir si sa mission devait se cantonner à l’examen des seuls désordres déjà examinés dans la précédente expertise du 18 novembre 2019 ou si la notion d’aggravation des dommages devait s’étendre aux désordres apparus par la suite sur d’autres façades des immeubles de la résidence.
Par requête en date du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a saisi le juge des référés aux fins de le voir interpréter la formulation employée dans le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 aux termes de laquelle il est demandé à l’expert de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 ».
Par ordonnance de référé en interprétation en date du 12 mars 2025, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, constatée la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, dit qu’il y a lieu d’interpréter le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 (RG 21/01330) par lequel le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, dit que le dispositif doit être interprété en ce sens qu’en donnant pour mission à l’expert de «constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », le juge des référés a entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport, dit que cette décision interprétative sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l’ordonnance interprétée et sera notifiée comme cette dernière, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 mars 2025, la SARL [Localité 10] Architectes et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
Constaté la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit qu’il y a lieu d’interpréter le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 (RG 21/01330) par lequel le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise ;
Dit que le dispositif doit être interprété en ce sens qu’en donnant pour mission à l’expert de «constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », le juge des référés a entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport ;
Dit que cette décision interprétative sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l’ordonnance interprétée et sera notifiée comme cette dernière ;
Rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.R.L. [Localité 10] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Débouté la S.A.R.L. [Localité 10] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à :
A titre principal JUGER que la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur la requête en interprétation présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
A titre subsidiaire, JUGER qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’ordonnance du 3 mai 2022, En conséquence, REJETER la requête en interprétation du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de ses demandes, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à payer à la MAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux entiers dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 25/03410.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 03 décembre 2025 et fixé la clôture prévisible au 17 novembre 2025, par avis en date du 27 mai 2025.
Cet avis était signifié par l’appelant le 23 juin 2025 à la SARL PR2J Entreprise en la personne de la SELARL [D] et Associés, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PR2J Entreprise (signification à personne morale).
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SARL [Localité 10] Architectes SARL et la société d’assurance mutuelle à forme variable Mutuelle des Architectes Français (la MAF) sollicitent de :
Vu les articles 564 et 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 461, 561 et suivants du code de procédure civile,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE le 12
mars 2025, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, constatée la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, dit qu’il y a lieu d’interpréter le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 (RG 21/01330) par lequel le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, dit que le dispositif doit être interprété en ce sens qu’en donnant pour mission à l’expert de «constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », le juge des référés a entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport, dit que cette décision interprétative sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l’ordonnance interprétée et sera notifiée comme cette dernière, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :
A titre liminaire,
JUGER irrecevable la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au regard de son caractère nouveau en cause
d’appel ;
Subsidiairement,
SE DECLARER incompétent sur la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, les concluants ayant intérêt à agir et l’appel n’étant absolument pas vidé de son objet ;
A titre principal,
JUGER que le juge des référés de première instance était incompétent pour statuer sur la requête en interprétation présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’ordonnance du 3 mai 2022,
En conséquence,
REJETER la requête en interprétation du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
En tous les cas,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de ses demandes,
DEBOUTER la SARL PR2J ENTREPRISE représenté par son liquidateur Me [D], SA ALLIANZ IARD, et à AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes,
JUGER opposable l’arrêt à intervenir à la SARL PR2J ENTREPRISE représenté par son liquidateur Me [D], à la SA ALLIANZ IARD, et à la AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à payer à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux entiers dépens.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet Syngestone ayant son siège social [Adresse 8], sollicite sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile de :
Le JUGER recevable et fondé en ses demandes,
JUGER les appelants dépourvus d’intérêt pour agir,
JUGER les appels sans objet,
CONFIRMER l’ordonnance de référé sur interprétation en date du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SARL [Localité 10] Architectes et la société MAF, la société ALLIANZ et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL [Localité 10] Architectes et la société MAF, la société ALLIANZ et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALLIANZ, société AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 10] Architectes et la société MAF aux entiers dépens d’appel.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la SA Allianz recherchée en qualité d’assureur de la société PR2J Entreprise sollicite de :
Vu les articles 461, 561 et suivants du code de procédure civile,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE le 12
mars 2025, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, constatée la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, dit qu’il y a lieu d’interpréter le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 (RG 21/01330) par lequel le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, dit que le dispositif doit être interprété en ce sens qu’en donnant pour mission à l’expert de «constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », le juge des référés a entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport, dit que cette décision interprétative sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l’ordonnance interprétée et sera notifiée comme cette dernière, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
DIRE n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance de référé du 3 mai 2022,
JUGER que la mission de l’expert judiciaire telle que prévue dans l’ordonnance du 3 mai 2022 se limitera à l’aggravation des seuls désordres figurant dans son rapport du 18 novembre 2019,
JUGER que les nouveaux désordres figurant dans les PV de constats d’huissier des 29 mars et
22 juillet 2021 qui n’ont pas été examinés par Monsieur [J] dans son rapport du 18 novembre 2019 ne seront pas examinés par l’expert judiciaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande d’interprétation de l’ordonnance du 3 mai 2022.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la SA AXA France IARD sollicite en qualité d’assureur dommages-ouvrage de :
REFORMER l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de NICE en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
A titre liminaire :
JUGER qu’une décision d’appel a un caractère dévolutif,
JUGER que la requête en interprétation doit être déposée devant le juge ayant rendu la décision,
SE DECLARER INCOMPETENT pour interpréter un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE rendu le 16 mars 2023,
JUGER que l’ordonnance du 3 mai 2022 a fait l’objet d’un appel,
SE DECLARER INCOMPETENT pour interpréter une décision ayant fait l’objet d’un appel,
JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 13] » irrecevables,
A titre principal,
JUGER que l’aggravation des désordres est distincte de l’apparition de nouveaux désordres,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13]» de sa requête en interprétation,
A titre subsidiaire,
JUGER que le juge ne peut apporter une modification aux dispositions d’une décision mais simplement l’expliquer,
CONFIRMER les dispositions de l’arrêt visant à analyser l’aggravation des désordres objet du rapport d’expertise du 18 novembre 2019,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge des référés :
La société [Localité 10] Architectes, la MAF, la société AXA France IARD contestent la compétence du juge des référés pour interpréter l’ordonnance du 03 mai 2022 compte tenu de l’appel dont cette décision a fait l’objet.
L’article 461 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’ « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
Si une voie de recours est exercée, c’est la juridiction devant laquelle elle est formée qui devient compétente. Mais, dans la mesure où l’appel est nécessairement limité aux chefs du jugement expressément critiqués (CPC, art. 542, 562 et 901, sauf les exceptions prévues), la cour ne peut interpréter les chefs du jugement non entrepris (voir à propos d’un appel limité : Cass. 2e civ., 12 mars 1954 : JCP A 1954, IV, 2329).
En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt en date du 16 février 2023 que l’appel portait uniquement sur les chefs de l’ordonnance de référé du 03 mai 2022 relatifs aux condamnations à verser des sommes provisionnelles et non sur les dispositions relatives à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ayant rendu l’ordonnance du 03 mai 2022, il était donc compétent pour statuer sur l’interprétation des chefs de la mission qu’il avait confiée à l’expert judiciaire.
L’ordonnance de référé du 12 mars 2025 sera donc confirmée en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence soulevée et constate la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Sur l’absence d’intérêt à agir et l’absence d’objet de l’appel invoquées par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en l’état du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] le 05 septembre 2025 et des assignations au fond délivrées contre les autres parties en cause dans le courant du mois d’octobre 2025, les appelants n’ont plus d’intérêt à agir et l’appel serait devenu sans objet.
En réponse, la société [Localité 10] Architectes et la MAF invoquent l’irrecevabilité des fins de non-recevoir du syndicat des copropriétaires comme étant des demandes nouvelles en cause d’appel et en ce que ces demandes relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état.
La présente procédure relevant des procédures à bref délai, il n’y a pas de désignation d’un conseiller de la mise en état et les fins de non-recevoir invoquées ne relèvent pas de la compétence du président de la chambre en charge de statuer. La cour est donc compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires.
En outre, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris en cause d’appel (art. 123 CPC). Elles ne relèvent donc pas des demandes nouvelles.
Les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires sont donc recevables.
En revanche, l’interprétation donnée à l’ordonnance de référé en date du 03 mai 2022 est susceptible d’avoir une incidence sur le périmètre des responsabilités encourues et des garanties des assureurs. Il en résulte que la société [Localité 10] Architectes et la MAF ont un intérêt à interjeter appel de l’ordonnance d’interprétation et que l’appel n’est pas dépourvu d’objet.
Les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’objet de l’appel seront donc rejetées.
Sur le recours en interprétation :
Une jurisprudence constante rappelle que les juges chargés d’interpréter leur décision ne doivent en aucun cas modifier les droits consacrés par celle-ci : « les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci » (Cass. civ., 30 mars 1965 : Bull. civ. I, n° 23 . – Cass. 2e civ., 29 avr. 1997, n° 95-17.147 : JurisData n° 1997-001814 ; Bull. civ. II, n° 121 ; Gaz. Pal. Rec. 1997, 2, pan. jur., p. 280) fussent-elles erronées (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-16.690 : JurisData n° 2008-044120 ; Bull. civ. I, n° 158 ; D. 2009, p. 57, obs. M. [U]. – Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.564 : JurisData n° 2003-018471 ; Bull. civ. II, n° 93). Sous couvert d’interprétation, le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-18.530 : JurisData n° 2001-008848 . – Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, n° 10-27.515 : JurisData n° 2011-027359 ; Bull. civ. II, n° 210).
Le juge ne méconnaît pas cette limite lorsque le dispositif contient des contradictions ne permettant pas de connaître la position de juge ; il y a alors place à interprétation.
Une cour d’appel ne peut davantage prendre en compte des éléments nouveaux qui n’auraient pas été connus ou produits lors de sa première décision : « les pouvoirs des juges sont épuisés quand ils ont rendu leur décision. S’ils ont la faculté cependant de préciser leur pensée par voie d’interprétation, en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de leur décision, cette faculté est limitée par l’interdiction absolue qui leur est faite de restreindre, d’étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties, de cette décision ».
En l’espèce, la société [Localité 10] Architectes, la MAF ainsi que les sociétés AXA France IARD et Allianz font valoir que l’ordonnance à interpréter ne fait pas référence à de nouveaux désordres, qu’elle vise au contraire les désordres initiaux et leur aggravation, ce qui ne nécessite pas d’interprétation, que le syndicat des copropriétaires induit volontairement une confusion autour de la notion d’aggravation afin de l’étendre à de nouveaux désordres constatés sur d’autres façades par les procès-verbaux de commissaire de justice des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021 pour échapper à la prescription encourue au titre de ces nouveaux désordres alors que la réception des travaux de ravalement est intervenue le 28 septembre 2009. Elles précisent que les procès-verbaux de constats de commissaire de justice font des constatations sur les désordres initiaux et sur de nouveaux désordres, de sorte qu’il ne peut être tiré argument du fait que ces actes étaient visés par l’ordonnance du 03 mai 2022 pour justifier l’interprétation querellée.
Ils expliquent que la notion d’aggravation des dommages doit s’entendre comme le fait pour les désordres initialement constatés de prendre une plus grande ampleur tandis que l’extension des désordres s’analyse comme l’apparition d’autres désordres que ceux constatés initialement.
Ils ajoutent que, selon l’expert judiciaire, l’aggravation est liée à l’inertie du syndicat des copropriétaires depuis le dépôt du premier rapport de Monsieur [J] le 18 novembre 2019, s’agissant d’immeubles situés en front de mer.
La SA AXA France IARD fait aussi valoir que le juge ne peut, sous prétexte d’interpréter le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées.
Dans son ordonnance d’interprétation, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en interprétant le dispositif de l’ordonnance de référé du 03 mai 2022 en ce sens qu’en donnant pour mission à l’expert de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », « le juge des référés a entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport ».
Pourtant, en donnant à l’expert judiciaire la mission de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », le juge des référés a, dans son ordonnance du 03 mai 2022, limité les investigations de l’expert judiciaire aux désordres examinés dans son premier rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2019, soit les désordres constatés au paragraphe 3°) du rapport d’expertise intitulé « vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] par référence à son assignation d’août 2017 et aux pièces qui y sont visées, et les décrire », décrits en pages 10 à 21, et ne les a pas étendues aux nouveaux désordres apparus par la suite.
Le dispositif de l’ordonnance ne nécessitait donc pas d’interprétation.
En ajoutant à ces dispositions claires que « le juge des référés avait entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport », le juge de l’interprétation a ajouté à la décision initiale en étendant les investigations de l’expert judiciaire à d’autres désordres que ceux déjà examinés dans le rapport déposé le 18 novembre 2019 et a ainsi modifié les droits et obligations des parties, ce qui est strictement interdit dans le cadre d’un recours en interprétation.
L’ordonnance d’interprétation en date du 12 mars 2025 sera donc infirmée en ses dispositions relatives à l’interprétation de l’ordonnance de référé en date du 03 mai 2022 ayant ordonné l’expertise judiciaire et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa requête en interprétation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance d’interprétation sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à payer à la société [Localité 10] Architectes et à la MAF prises ensemble, à la SA Allianz, et à la SA AXA France IARD une indemnité de 2.000euros chacune pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, le 15 janvier 2026 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires,
DECLARE recevables les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » pour absence d’intérêt à agir et absence d’objet de l’appel,
Les REJETTE,
INFIRME l’ordonnance d’interprétation en date du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions relatives à l’interprétation du dispositif de l’ordonnance du 03 mai 2022 (RG 21/01330),
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » de sa requête en interprétation de l’ordonnance du 03 mai 2022 (RG 21/01330),
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » à payer à la société [Localité 10] Architectes et à la MAF prises ensemble, à la SA Allianz, et à la SA AXA France IARD la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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