Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 25 septembre 2018, N° RG21700135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05196 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3J3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21700135
APPELANTE :
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. [I] HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 18/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2016, M. [N] [B] faisait l’objet d’un contrôle, dans le cadre de la recherche d’infractions au travail dissimulé par des inspecteurs agréés et assermentés de l’URSSAF, au sein du magasin qu’il exploite de vente d’accessoires de téléphonie situé à [Localité 9].
Le 7 octobre 2016, à la suite de ce contrôle, l’URSSAF notifiait ' M. [N] [B] une lettre d’observations.
Le 2 novembre 2016 M. [N] [B] contestait cette lettre d’observations.
Le 14 novembre 2016 l’URSSAF l’informait de sa décision de maintenir l’ensemble de son redressement pour un total en cotisation de 29 672 € et le 21 décembre 2016 elle lui adressait une mise en demeure en date du 21 décembre 2016 pour obtenir paiement de la somme de 40 716 euros se décomposant en 29 672 euros de cotisations, 7 418 euros de majorations de redressement et 3 626 euros de majorations de retard.
Le 5 janvier 2017 M. [N] [B] saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 21 février 2017 la commission de recours amiable maintenait le redressement en son entier montant et le 23 mars 2017 M. [N] [B] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude (TASS) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission, puis par nouvelle lettre recommandée en date du 20 avril 2017 il saisissait à nouveau le TASS de la décision de rejet explicite alors rendue par la commission de recours amiable.
Le 25 septembre 2018 le TASS a statué comme suit :
— Annule le redressement ayant fait l’objet de la lettre d’observation du 7 octobre 2016 de l'[12] à l’encontre de Monsieur [B] [N] et la mise en demeure du 21 décembre 2016;
— Déboute l'[12] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute prétention contraire ou plus ample.
Le 12 octobre 2018 l’URSSAF a interjeté appel de cette décision.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
— Déclarer recevable en la forme et juste au fond l’appel interjeté par l’URSSAF [8].
— Réformer le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de l’Aude en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente.
— Condamner en conséquence Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 40 716 €, outre majorations et intér’ts à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement.
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
M. [N] [B] bien que réguli’rement cité à sa personne par acte de commissaire de justice délivré 22 novembre 2024 pour l’audience du 15 mai 2025 ne comparait pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux seules conclusions déposées par l’URSSAF pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure o’ il l’estime réguli’re, recevable et bien fondée.
Sur le redressement :
L’URSSAF fait valoir que l’agent de contrôle a constaté la présence du p’re de l’exploitant en situation d’activité professionnelle au sein du magasin, en l’absence de son fils, M. [N] [B] qui dispose par ailleurs d’un autre établissement à [Localité 6] et m’ne une activité de vendeur ambulant ce dont il ressort qu’il ne peut s’agir d’une simple entraide familiale ponctuelle alors que Monsieur [I] [N] qui était en train de servir des clients était la seule personne présente dans le magasin au jour du contrôle hormis un stagiaire, ce dont il résulte que l’activité de Monsieur [I] [N] était donc nécessaire au fonctionnement du magasin et a fortiori dans la mesure o’ M. [N] [B] exploitait également un autre commerce à [Localité 6] et qu’il ne déclarait l’emploi d’aucun salarié.
L’URSSAF ajoute que ce travail dissimulé s’est inscrit dans la durée dans la mesure o’ il est établi que le 12 juillet 2013 Monsieur [I] [N] se trouvait déjà au travail au sein du magasin et que cette situation a été pérennisée postérieurement au contrôle, par la création d’une SAS immatriculée le 21 septembre 2016 dans laquelle le p’re et le fils sont associés.
Pour sa part, le [10] a considéré que l’URSSAF ne rapporte aucun élément permettant de supposer l’existence d’un lien de subordination entre M. [N] [B] et M. [I] [N] alors que la seule présence de ce dernier sur le lieu de travail n’est pas constitutive d’un travail dissimulé.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue ' l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisi’me partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci aupr’s des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés et ont qualité pour dresser en cas d’infraction des proc’s-verbaux faisant foi jusqu'' preuve du contraire.
Il est également rappelé que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l’accomplissement des tâches dans le cadre d’une relation de travail, en l’absence de déclaration préalable ' l’embauche, étant précisé qu’en mati’re de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’y a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur alors que la finalité du contrôle n’est pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues.
En l’esp’ce, il ressort du proc’s-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi le 14 juin 2016 par les inspecteurs agréés et assermentés de l’URSSAF que ces derniers ont procédé aux constatations suivantes portant sur le magasin de vente d’accessoires de téléphonie exploité par M. [N] [B] :
« (') à notre arrivée, à l’intérieur du magasin nous avons constaté la présence de deux personnes installées derri’re la caisse de l’établissement. (')
Audition :
Nom : [N]
Prénom : [I] né le 15 septembre 1952 (') installé derri’re la caisse à notre arrivée dans l’établissement (') qui déclare être le p’re de l’exploitant du magasin et ne pas 'tre déclaré comme salarié car étant par ailleurs retraité (')
Nom : [Y]
Prénom : [U], né le 4 novembre 1999 (') installé à proximité de la caisse. Qui déclare être présent en qualité de stagiaire du lycée Louis Michel à [Localité 9].
(')
J’ai alors pris contact par téléphone avec M. [N] [B], l’exploitant du magasin, qui m’a indiqué ne pas 'tre en mesure de venir répondre ' mes questions car étant en déplacement.
Investigation postérieure au contrôle :
(') à l’occasion du contrôle du 14 juin 2016 Monsieur [N] [I] a indiqué 'tre le p’re de l’exploitant M. [N] [B] et 'tre présent dans l’entreprise pour aider son fils car étant retraité (') il a accepté de me donner le numéro de téléphone de son fils que j’ai appelé devant lui. Ce dernier m’a indiqué ne pas 'tre sur [Localité 9] et ne pas pouvoir venir pour répondre ' mes questions. (') Par la suite j’ai procédé ' la vérification des fichiers de l’URSSAF j’ai alors pu constater que le commerce de M. [N] [B] avait déj’ fait l’objet d’un contrôle le 12 juillet 2013 à 12h50. A l’occasion de ce premier contrôle il avait déj’ été constaté que M. [I] [N] était présent dans l’entreprise en activité pour le compte de son fils alors que ce dernier n’était pas présent. Lors de ce contrôle M. [N] [I] avait indiqué ' l’inspecteur qu’il remplaçait son fils pendant la pause déjeuner et précisait qu’il donnait un coup de main ponctuel.
A l’issue du contrôle, l’inspecteur avait envoyé un courrier à M. [N] [B] rappelant les limites de l’entraide familiale et que son p’re devait 'tre déclaré comme salarié lorsqu’il se trouvait placé sous la subordination de celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle. (') J’ai alors pu constater que M. [N] [B] avait envoyé une déclaration préalable à l’embauche le 14 février 2014 pour déclarer l’embauche de M. [N] [I] à compter du 1er mars 2014, démontrant la réalité de l’activité salariée de M. [N] [I] pour le compte de son fils. Cependant à la suite de cette déclaration j’ai pu constater que M. [N] [B] n’a pas établi de bulletin de salaire ni déclaré d’assiette de salaire pour Monsieur [N] [I].
Enfin les vérifications effectuées dans les fichiers de l’URSSAF ont permis de constater qu’en plus de l’exploitation de l’établissement situé [Adresse 3] M. [N] [B] avait une activité de vente ambulante. "
Il ressort des constatations effectuées par les agents assermentés de l’URSSAF et qui font foi jusqu’à la preuve du contraire, que l’exploitant, M. [N] [B] n’était pas dans le commerce lors du contrôle, et que s’y trouvait son p’re derri’re le comptoir en compagnie d’un mineur âgé à la date du contrôle de 16 ans, présenté comme un stagiaire de lycée. Il apparaît également que l’exploitant joint téléphoniquement lors du contrôle par l’inspecteur déclarait ne pouvoir se rendre dans l’établissement contrôlé alors qu’il ressort également des fichiers [11] vérifiés par l’inspecteur qu’il a également une activité de vente ambulante.
Il est constant que l’entraide familiale ou amicale n’est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu à la condition que la personne qui pr’te son concours le fasse sans obligation contractuelle, de mani’re ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n’ 20-85.118).
Selon la lettre circulaire n'2003-121 de la direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES), « le crit’re de spontanéité de l’entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail lequel suppose qu’une organisation de l’exercice de l’activité en cause ait été mise en place ('). Toutefois, à partir du moment o’ les relations d’aide s’institutionnalisent, c’est-'-dire deviennent réguli’res et reposent sur un accord des parties, le droit social ne saurait effectivement 'tre indifférent à cette relation qui doit alors 'tre requalifiée en relation salariale ».
En l’esp’ce, force est de constater que lors des opérations de contrôle alors qu’il était contacté téléphoniquement par l’inspecteur de l’URSSAF, M. [N] [B] ne pouvait se rendre dans le commerce car étant selon ses propres dires en déplacement.
Il s’ensuit que l’établissement était exclusivement tenu par son p’re lors des opérations de contrôle lequel avait déj’ été rencontré dans les lieux en situation de travail lors d’un précédent contrôle en date du 12 juillet 2013 et à la suite duquel M. [N] [B] avait procédé à son embauche d’s lors qu’il avait été sensibilisé par l’inspecteur de l’URSSAF sur les limites de l’entraide familiale et la nécessité de déclarer son p’re, formalité à laquelle il avait procédé.
Il apparaît que le crit’re de spontanéité de l’entraide ne saurait être retenu alors que la présence de M. [N] [I] dans l’établissement en lieu et place de l’exploitant M. [N] [B] rel’ve d’une organisation pour permettre l’ouverture du magasin en l’absence de son exploitant « en déplacement » et qui a également une activité de vente ambulante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’ils établissent le lien de subordination de Monsieur [I] [N] à l’égard de M. [N] [B] en raison de son activité professionnelle consistant ' assurer l’ouverture du magasin en l’absence de son exploitant et à servir la client’le à cette occasion.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 en ce qu’il a annulé le redressement ayant fait l’objet de la lettre d’observation du 7 octobre 2016 de l'[12] à l’encontre de M. [N] [B] et la mise en demeure du 21 décembre 2016.
S’agissant du bien-fondé des sommes sollicitées, il ressort de la décision rendue en premi’re instance que devant le premier juge le cotisant a contesté le redressement sans qu’il apparaisse qu’auraient été développés des moyens à l’appui de cette contestation et pour sa part la cour ne trouve pas de moyen d’ordre public à soulever d’office à m’me de remettre en question les causes du redressement qui sera d’s lors confirmé en son montant.
Sur les autres demandes:
M. [N] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Confirme le redressement ayant fait l’objet de la lettre d’observation du 7 octobre 2016 de l'[12] à l’encontre de M. [N] [B] et la mise en demeure du 21 décembre 2016 ;
— Condamne M. [N] [B] au paiement de la somme de 40 716 euros, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016 ;
— Condamne M. [N] [B] au paiement des entiers dépens ;
— Déboute l’URSSAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Successions ·
- Droit immobilier ·
- Dévolution successorale ·
- Usufruit ·
- Qualités ·
- Résidence principale ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Date ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Transfert ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Mise en garde ·
- Disproportion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Centre d'hébergement ·
- Étranger ·
- Directive
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Intérêt légal ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Patrimoine ·
- Mise en garde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Convention collective ·
- Marque ·
- Poste ·
- Propriété industrielle ·
- Titre ·
- Activité ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Urssaf ·
- Distribution ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Cantonnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.