Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 2 juillet 2020, N° /00036;19/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°455
N° RG 25/01285 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JR2G
ID
TJ DE [Localité 27]
02 juillet 2020
RG:19/00036
[E]
C/
[E]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
Me Emmanuel [Localité 14]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 02 juillet 2020, N°19/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [E]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 24] (69)
[Adresse 23],
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie Le Sagere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 24] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
Mme [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée par PV 659 le 16 mai 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
***
Par jugement du 2 juillet 2020, dans l’instance opposant Mme [G] [E] à ses soeurs [M] et [R], le tribunal judiciaire de Privas
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère [K] née [J], décédée le [Date décès 11] 2017,
— a désigné Me [V] [C] pour dresser l’acte de partage,
— a débouté Mme [G] [E] de sa demande d’homologation du projet de déclaration de succession,
— a dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [R] [E] constitue une dette rapportable,
— a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer les droits des parties dans la succession en fonction de points tranchés,
— a débouté Mmes [M] et [G] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné Mme [R] [E] à payer à ses soeurs [M] et [G] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 14] pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Sur appel de ce jugement par Mme [R] [E], cette cour par arrêt du 30 juin 2022
— l’a confirmé en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
— a condamné l’appelante à supporter la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— l’a condamnée à payer aux deux intimées la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 5 février 2025 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [R] [E]
— a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [R] [E] constitue une 'dette’ rapportable à la succession, en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée,
— a condamné Mmes [M] et [G] [E] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande.
Mme [R] [E] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 14 avril 2025, régulièrement signifiée aux intimées les 14 et 16 mai 2025.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 juin 2025 elle demande à la cour
— d’infirmer le jugement du 2 juillet 2020 en ce qu’il :
— a dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par elle constitue une dette rapportable,
— a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer les droits des parties dans la succession en fonction des points tranchés dans le présent jugement,
— l’a condamnée à payer à Mmes [M] et [G] [E] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— de constater que les sommes litigieuses n’entrent pas dans le cadre d’un don manuel rapportable, que la somme de 39 745,10 euros ne doit donc pas être rapportée à la succession,
— de débouter par conséquent les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d’intimée suite à cassation régulièrement signifiées le 09 juillet 2025 Mme [G] [E], intimée, demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2020,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [E], à laquelle la déclaration de saisine et les dernières conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour dire que la somme de 39 745,10 euros reçue de sa mère par Mme [R] [E] constituait une dette rapportable à la succession, le tribunal a constaté qu’elle avait bénéficié de la part de celle-ci :
— du virement le 22 octobre 2015 d’une somme de 1000 euros,
— du virement le 17 novembre 2015 d’une somme de 5 000 euros,
— d’une somme de 14 700 euros affectée à l’achat d’un véhicule,
— du virement le 16 juin 2016 d’une somme de 13 000 euros,
— et de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 1 045,10 euros.
Il a jugé que si les attestations qu’elle versait aux débats témoignaient de sa présence auprès de sa mère, elles étaient insuffisantes à démontrer que c’était en contrepartie de cette assistance que celle-ci lui avait fait bénéficier de ces sommes, cette allégation étant en outre contredite par les déclarations de sa tutrice et par le fait qu’elles avaient été perçues alors qu’elle présentait des troubles cognitifs, une altération de ses facultés mentales avec atteinte des capacités de raisonnement, de jugement, de compréhension et de calcul, de sorte qu’elle ne démontrait pas que les quelques mois durant lesquels elle s’était occupée de sa mère avaient engendré pour elle un appauvrissement excédant l’obligation naturelle incombant à chaque enfant envers son parent.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la première cour a jugé que les intimées avaient parfaitement démontré à la fois l’appauvrissement du patrimoine de la défunte et sa volonté libérale en faveur de leur soeur s’agissant de l’achat d’un véhicule automobile, des virements de sommes d’argent et de l’encaissement du chèque de caution de l’appartement que celle-ci occupait avant son décès ; que l’appelante ne démontrait donc pas que ces sommes étaient la contrepartie de frais engagés ou de son dévouement et qu’elle ne disposait donc pas à ce titre d’une créance contre la succession.
Pour casser l’arrêt pour dénaturation des termes clairs et précis du relevé du mois de juin 2016 de l’unique compte bancaire de l’appelante sur ce seul point la Cour de cassation a relevé que dans ses conclusions d’appel celle-ci faisait valoir qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été destinataire de la somme de 13 000 euros qu’elle justifiait au contraire ne pas avoir perçue en le communiquant.
Le litige résiduel soumis à la cour de renvoi porte donc uniquement sur la preuve de la remise par la défunte à sa fille [R] de la seule somme de 13 000 euros, qui incombe à l’intimée.
Celle-ci allègue que l’appelante qui ne démontre pas avoir été titulaire d’un seul compte bancaire a géré seule le rachat du contrat d’assurance-vie de leur mère, le rachat de 14 000 euros lui ayant permis l’achat d’un véhicule n’ayant pas non plus été versé sur ce compte à la différence de celui de 12 000 euros opéré quelques jours avant le placement sous tutelle de celle-ci.
[K] [J] veuve [E], née à [Localité 28] le [Date naissance 6] 1935, est décédée à [Localité 25] le [Date décès 11] 2017, laissant pour lui succéder ses trois filles [M] née le [Date naissance 5] 1965, [G] née le [Date naissance 8] 1967 et [R] née le [Date naissance 7] 1973.
Le projet de déclaration de succession établi le 23 mars 2018 révèle qu’elle était titulaire :
— d’un compte de dépôt et d’un livret de développement durable ouverts dans les livres de la [16],
— de 120 parts dans une SCPI [18]
— d’un contrat d’assurance-vie avec bénéficiaire souscrit auprès de la compagnie [21] d’une valeur de 55 004,51 euros 'inférieure au montant des primes versées par le souscripteur à compter de son 70ème anniversaire (94 000 euros)'.
L’intimée verse aux débats le rapport de gestion de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée pour assister et représenter la défunte pour la période du 20 octobre au 31 décembre 2016 révélant
que sur un capital de 94 000 euros versé le 08 février 2016 sur le contrat d’assurance-vie ont été opérés
— le 21 avril 2016 un rachat partiel de 14 700 euros qui a servi à un chèque de banque de ce montant pour l’achat d’une voiture,
— le 06 juin 2016 une rachat partiel de 13 000 euros,
— en octobre 2016 un rachat partiel de 12 000 euros pour régler les frais d’hébergement non réglés depuis juillet 2016, le chèque émis sur le compte-courant à la [20] pour payer ces frais ayant été rejeté par manque de provision.
Elle verse aux débats la situation du contrat d’assurance-vie au 04 juin 2021 révélant que celui ci a été souscrit le 05 février 2016, avec pour particularités : 'gestion libre, dérogation accordée, adhérent sous tutelle ou curatelle’ et a présenté les mouvements suivants :
— adhésion le 10 mars 2016 : versement de 94 000 euros (94 624 euros investis)
— le 20 avril 2016 rachat partiel de 14 700 euros soumis au prélèvement forfaitaire libératoire
— le 02 juin 2016 rachat partiel de 13 000 euros soumis au même prélèvement
— le 12 octobre 2016 rachat partiel de 12 000 euros soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif,
et l’acte de rachat partiel le 26 mai 2016 de 13 000 euros mentionnant : 'destination économique des fonds : autre, Précision : besoins médicaux.'
Elle verse enfin aux débats :
— la page 2/3 du relevé de compte-courant de Mme [K] [E] sur lequel apparaît au crédit le 21 avril 2016 la somme de 14 700 euros,
— les pages 1/3 et 2/3 du relevé du même compte pour la période du 03 juin 2016 au 04 juillet 2016, à l’exception de la page 3/3 portant sur les opérations postérieures au 1er juillet 2016,
— les pages 1/2 et 2/2 du relevé du même compte pour la période du 02 septembre au 28 octobre 2016 sur lequel apparaît au crédit le 13 octobre 2016 la somme de 12 000 euros.
Ces pièces démontrent, contrairement à ce qu’allégué par l’intimée, que le montant du rachat partiel de 14 700 euros a bien été crédité au compte courant de la défunte, de même que le montant du rachat partiel de 12 000 euros, suivi de l’émission d’un chèque de 10 212,64 euros.
Elles démontrent encore qu’au 4 mai 2016 le compte courant présentait un solde créditeur de (20 827,68 – 16 389,85) = 4 437,83 euros y compris le montant du rachat partiel de 14 700 euros (bas de la page 2/3 du relevé pour la période du 21 avril au 4 mai 2016) mais 10 613,93 euros à la même date sur la page 1/3 du relevé pour la période suivante),
ce qui démontre que sur la page 3/3 manquante, doivent figurer des mouvements pour un solde créditeur de (10 613,93 – 4 437,83) = 6 176,10 euros, somme qui ne peut provenir des seules ressources de la titulaire du compte apparaissant au crédit du compte soit
— retraite complémentaire [13] : 32,44
— retraite complémentaire [12] : 99,24
— IRC-REG [22] : 195,86
— [17] : 974,46 euros
Réciproquement, l’appelante qui verse aux débats le relevé n°6 de son compte courant postal édité le 30 juin 2016 qui constate des opérations effectuées entre le 30 mai et le 29 juin 2016, démontre qu’à l’exception du virement de [26] du 1er juin pour 989,52 euros, de celui de la [15] pour 476,74 euros et de trois virements sans rapport avec l’instance, elle n’a bénéficié que d’un 'versement effectué le 22 juin 2016 à [Localité 19]' d’un montant de 800 euros.
La preuve de la remise à Mme [R] [E] de la somme de 13 000 euros ayant fait l’objet du rachat partiel du 02 juin 2016 n’étant pas rapportée par Mme [G] [E], cette somme doit être déduite du montant de 39 745,10 euros ayant constitué selon le premier juge et la première cour le montant de la créance de la succession de [K] [E] à son égard.
Le montant de cette créance au titre de donations rapportables est donc ramené à la somme de (39 745,10 – 13 000) = 26 745,10 euros.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700.
Succombant à l’instance d’appel les intimées doivent en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles sont en outre condamnées à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt de cette cour du 30 juin 2022
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 02 juillet 2020 en ce qu’il
— a dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [G] [E] constitue une dette rapportable,
— l’a condamnée à payer à Mmes [M] et [G] [E] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— dit que la somme de 26 745,10 euros doit être rapportée par Mme [G] [E] à la succession de [K] [J] veuve [E],
— dit qu’il appartient au notaire désigné par le tribunal de déterminer les droits des parties dans la succession en fonction des points tranchés par le jugement ainsi réformé,
Y ajoutant
Condamne Mmes [M] et [G] [E] aux dépens de la présente instance,
Les condamne à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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