Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/12356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/334
Rôle N° RG 22/12356 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKALK
[F] [D] [X] [T]
[C] [T]
C/
S.A. [Adresse 12]
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal-yves BRIN
— Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 27 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03582.
APPELANTS
Monsieur [F] [D] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [Adresse 12]
demeurant [Adresse 14]
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES*, demeurant [Adresse 15]
Toutes deux représentées par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. A compter du 23 décembre 2014, M.[J] [T] a été admis au sein de la résidence le [Localité 9] Aurélien, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), située à [Localité 11] (Var).
2. Le 27 mars 2018, alors qu’il se trouvait au premier étage de l’établissement, il a chuté en fauteuil roulant dans un escalier.
3. Le lendemain, il a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 5]. Il est décédé le [Date décès 4] 2018, à l’âge de 95 ans.
4. Par acte d’huissier du 5 mai 2021, Messieurs [F] et [C] [T], fils et petit-fils de M.[J] [T], ont fait assigner la résidence [Adresse 7] et son assureur, la société d’assurances mutuelle SMACL Assurances, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en indemnisation, d’une part, en leur qualité d’héritiers de M.[J] [T], de la perte de chance de survie subie par ce dernier, d’autre part, agissant en leur nom propre, de leur préjudice d’affection.
5. Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Débouté Messieurs [F] et [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné conjointement Messieurs [F] et [C] [T] à payer à la [Adresse 13] et à la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances, ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Messieurs [F] et [C] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile, à l’exclusion de toutes autres frais et recouvrables, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Dit n’y avoir lieu à faire exception au principe de l’exécution provisoire, applicable de droit.
6. Le 13 septembre 2022, Messieurs [F] et [C] [T] ont interjeté appel de cette décision.
PRETENTION DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, messieurs [F] et [C] [T] demandent de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Constater la faute de la résidence le [Localité 9] Aurélien et le manquement de cette dernière à son obligation de sécurité renforcée, caractérisés par le défaut de surveillance de M.[J] [T], ayant conduit à sa chute fatale, ainsi que par l’insuffisance des soins apportés suite à son accident,
— Dire que cette faute de la résidence le [Localité 9] Aurélien ayant entrainé le décès de M.[J] [T], cause nécessairement un préjudice à ce dernier ainsi qu’à eux-mêmes, comme étant respectivement son fils et son petit-fils,
— Condamner in solidum la [Adresse 13] et son assureur la SMACL Assurances au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de M.[J] [T],
— Condamner in solidum la [Adresse 13] et son assureur la SMACL Assurances au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de M.[F] [T],
— Condamner in solidum la [Adresse 13] et son assureur la SMACL Assurances, au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de M.[C] [T],
— Condamner in solidum la [Adresse 13] et son assureur la SMACL Assurances, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la [Adresse 13] et son assureur la SMACL Assurances aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
8. Messieurs [F] et [C] [T] reprochent à la résidence d’avoir manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M.[J] [T], qui était particulièrement vulnérable en raison de son état de santé, en le laissant seul, sans surveillance, au premier étage de la résidence et en omettant d’aménager les lieux afin d’éviter sa chute dans l’escalier. Ils soutiennent en outre que M.[J] [T] n’a pas bénéficié de soins suffisants après sa chute puisqu’il n’a été hospitalisé que le lendemain de celle-ci alors que compte tenu de son âge, il aurait dû être transféré aux urgences immédiatement et qu’il a ainsi subi une perte de chance de survie. Ils sollicitent en conséquence, au titre de l’action successorale, de la perte de chance de survie de M.[J] [T] et, en leur nom propre, de leur préjudice moral à raison du décès de leur père et grand-père.
9. Par dernières conclusions du 1er février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la résidence [Adresse 7] et son assureur SMACL Assurances demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de messieurs [F] et [C] [T],
— Juger que la résidence le [Adresse 10] n’a commis aucune faute caractérisée par le défaut de surveillance et de sécurité de M.[J] [T], ni par une insuffisance de soins apportés suite à son accident,
— Rejeter les demandes de condamnation formulée par Messieurs [F] et [C] [T] à leur encontre, au paiement in solidum de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de M.[J] [T], et de la somme de 25.000 euros chacun en réparation du préjudice de M.[F] [T] et de [C] [T],
— Rejeter les demandes de condamnation formulée par messieurs [F] et [C] [T] à leur encontre, au paiement in solidum de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné conjointement Messieurs [F] et [C] [T] à leur payer, ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— Condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
10. La résidence le [Adresse 10] et la compagnie SMACL Assurances contestent tout manquement de la résidence à son obligation de sécurité aux motifs que celle-ci était dotée du personnel nécessaire le jour de la chute de M.[J] [T], que la disposition des lieux était adaptée et que M.[J] [T] a bénéficié de soins suffisants après sa chute puisqu’il a été examiné par deux médecins qui n’ont pas estimé nécessaire de l’hospitaliser. Enfin, s’il devait être retenu que la résidence a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M.[J] [T], ils concluent à la réduction des indemnités qui pourraient être allouées aux appelants tant au titre de l’action successorale qu’en réparation de leur préjudice propre.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIVATION
12. L’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, en vigueur lors de la chute dont M.[J] [T] a été la victime, prévoit notamment que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux et que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.
13. Il n’est pas contesté que l’obligation de sécurité incombant à de tels établissements est une obligation de moyens, imposant à son débiteur de mettre en 'uvre tous les moyens raisonnables pour atteindre un objectif, sans garantir l’obtention du résultat.
14. En outre, il est de principe qu’il incombe au créancier d’une telle obligation de rapporter la preuve que son débiteur n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour obtenir le résultat escompté et que, par conséquent, la seule survenance du dommage ne saurait caractériser une violation de l’obligation de sécurité.
15. Le respect d’une telle obligation doit s’apprécier de manière concrète, compte tenu des circonstances de l’espèce et, dans le cas des EHPAD, en tenant compte de la vulnérabilité spécifique des personnes accueillies.
16. En l’espèce, lors de son admission au sein de la résidence, M.[J] [T] souffrait de la maladie d’Alzheimer. Sur le plan neurologique, il présentait une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire. Il était classé GIR 2, soit le second niveau de perte d’autonomie sur une échelle de 1 à 6, le niveau 1 constituant le niveau de vulnérabilité le plus important.
17. Le niveau GIR 2 correspond soit à une personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, soit à une personne dont les fonctions mentales sont altérées, qui est capable de se déplacer, mais qui nécessite une surveillance permanente.
18. Le dossier médical de M.[J] [T] fait état de plusieurs chutes entre le 24 janvier 2017 et le 15 février 2018 selon le détail suivant : 24 janvier 2017, 27 février 2017, 17 mars 2017, 16 décembre 2017, 1er janvier 2018, 4 janvier 2018, 11 janvier 2018, 12 janvier 2018, 4 février 2018 et 15 février 2018.
19. Il est constant que l’accès depuis le couloir du premier étage à l’escalier dans lequel M.[J] [T] a chuté était entravé par deux plots métalliques mobiles supportant un cordon, le cordon en question étant fixé dans le mur gauche par rapport à la descente dans l’escalier.
20. Lors de sa chute, M.[J] [T] se déplaçait en fauteuil roulant.
21. Il ressort des pièces produites aux débats par la résidence le [Localité 9] Aurélien et la compagnie SMACL Assurances que l’autorisation de fonctionnement de la résidence a été renouvelée pour quinze ans à compter du 4 janvier 2017 par l’agence régionale de santé et le département du Var et que le 13 mars 2017, l’établissement a reçu une visite de la commission de sécurité qui a émis un avis favorable. La commission de sécurité n’a formé aucune prescription ou recommandation concernant l’accès à l’escalier.
22. Messieurs [F] et [C] [T] ne justifient pas que la résidence était tenue à la rédaction de fiches de tâches concernant son personnel. Par ailleurs, la résidence le [Localité 9] Aurélien et la compagnie SMACL Assurances produisent le planning de la résidence établissant le nombre de salariés en poste dans l’établissement et sur lequel les appelants ne développent aucune argumentation de nature à établir un nombre de salariés présents insuffisants en fonction du nombre de résidents.
23. Cependant, il ressort des circonstances de l’accident que M.[J] [T] a pu se diriger seul, en fauteuil roulant, vers l’escalier dans lequel il a trouvé sa chute. S’il est essentiel, pour sauvegarder la dignité des personnes accueillies dans l’Ehpad, de leur maintenir une certaine autonomie, la vulnérabilité de M.[J] [T], en fonction de sa classification en classe GIR 2 et de son état de santé, nécessitait néanmoins une surveillance permanente. Les circonstances de l’accident, à l’occasion duquel M.[J] [T] a pu se diriger seul vers l’escalier dans lequel il a chuté, démontrent qu’il n’a pas bénéficié d’une telle surveillance.
24. D’autre part, il est constant que le cordon mobile mis en place au sommet de l’escalier n’a pas empêché la chute de M.[J] [T] et de son fauteuil roulant. Ce dispositif était donc insuffisant pour empêcher le passage d’un fauteuil roulant. Il ne ressort ni de l’autorisation de renouvellement de la résidence à compter du 4 janvier 2017 ni de l’avis favorable de la commission de sécurité qu’une telle installation a été validée par l’autorité administrative.
25. Dès lors, en n’assurant pas au bénéfice de M.[J] [T] une surveillance permanente et en ne mettant pas en place un dispositif de nature à empêcher la chute d’un fauteuil roulant dans l’escalier, la résidence a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M.[J] [T].
26. Le dossier médical de M.[J] [T] mentionne, à la date du 27 mars 2018, à 15h35, comprend les mentions suivantes « chute dans les escaliers avec son fauteuil roulant, trauma crânien, bilan initial fait par docteur rassurant, à surveiller ++ sera vu demain par le docteur [N] ». Il en résulte en outre que le lendemain, peu après 6 h, M.[J] [T] se plaignait de douleurs au niveau des côtes et qu’ensuite M.[J] [T], qui était somnolent, a été évacué par les pompiers pour éliminer « un hématome sous » (mention à 10h40 par le docteur [N] dans le dossier médical).
27. M.[J] [T] a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 5] du 28 mars au [Date décès 4] 2014 où il est décédé d’une hémorragie intra-cérébrale post-chute avec traumatisme crânien.
28. Selon courrier adressé le 22 août 2018 à la résidence et rendant compte de la prise en charge de M.[J] [T] après sa chute, le docteur [U] expose qu’avec le docteur [V], ils sont intervenus rapidement, que M.[J] [T] présentait un traumatisme crânien avec des douleurs thoraciques diffuses, que son examen neurologique était normal, que l’état hémostatique était stable et qu’il n’y avait pas de lésion des quatre membres. Ce praticien précise que compte tenu de l’examen rassurant, il avait été décidé d’instaurer une surveillance de traumatisme crânien au sein de l’établissement avec comme consigne de transférer le patient aux urgences pour réaliser un scanner cérébral s’il apparaissait un trouble de la conscience. Le docteur [U] précise que si M.[J] [T] était sous Kardegic, il n’y avait pas d’indication de transfert aux urgences ni de réalisation d’un scanner cérébral à ce moment-là et, en revanche, qu’il avait été convenu de surveiller son état hémodynamique et son état de conscience comme cela aurait été fait à l’hôpital, que le lendemain l’état neurologique de M.[J] [T] était normal à 5 h puis que, malheureusement, son état s’était dégradé avec apparition d’une somnolence et que le docteur [N] avait décidé de transférer M.[J] [T] aux urgences.
29. Messieurs [F] et [C] [T], débiteurs de la charge de la preuve, ne versent aux débats aucun élément de preuve, notamment tout avis médical, de nature à établir que l’examen réalisé sur la personne de M.[J] [T] après sa chute par les médecins de la résidence était insuffisant et/ou que son âge ou son état de santé nécessitaient son admission immédiate aux urgences et, qu’ainsi, en raison d’une prise en charge tardive, il aurait perdu une chance de survie. Le jugement déféré, qui a rejeté leurs demandes indemnitaires, sera confirmé.
30. En revanche, les faits de l’espèce ne justifiaient pas, en première instance, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
31. Messieurs [F] et [C] [T], parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la résidence le [Adresse 10] et la compagnie SMACL Assurances de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 juillet 2022 en ce qu’il a condamné conjointement Messieurs [F] et [C] [T] à payer à la [Adresse 13] et à la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances, ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
DEBOUTE Messieurs [F] et [C] [T] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la [Adresse 13] et la compagnie SMACL Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Messieurs [F] et [C] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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