Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 2 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTMK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 28 février 2025
Madame [Z] [R]
née le 06 janvier 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE subsituant Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 28 novembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Madame [T] [I] épouse [E]
née le 24 septembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 02 AVRIL 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 02/05/2021, [U] [R] a signé avec les époux [E] un compromis de vente portant sur diverses parcelles à [Localité 6].
Le 09/01/2022, un nouveau compromis de vente était régularisé.
Le 03/01/2023, [U] [R] décédait, laissant pour lui succéder ses filles [H] et [Z] [R].
Saisi par les époux [E] par acte du 29/09/2023, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 16/01/2025 :
— dit que l’acte du 11 avril 2021 est un simple accord de négociation n’emportant aucun transfert de propriété des biens qui en sont l’objet ;
— dit que l’acte du 9 janvier 2022 est une promesse synallagmatique ;
— dit sans objet la demande de Mme [Z] [R] en nullité de la promesse unilatérale de vente ;
— débouté Mme [Z] [R] de sa demande de transfert à son profit de la propriété de [Localité 6] ;
— dit que la promesse du 9 janvier 2022 vaut vente ;
— constaté le transfert de propriété au profit des époux [E] des biens immobiliers de [Localité 6] et fixé sa date au jour de la réitération par acte authentique ;
— désigné la société civile professionnelle Moine Condette, notaire à [Localité 7], pour recevoir la réitération de la promesse du 9 janvier 2022 en la forme authentique ;
— condamné Mme [Z] [R] à passer l’acte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de sa convocation d’avoir à comparaître devant le notaire commis ;
— condamné Mme [Z] [R] à payer aux époux [E] 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12/02/2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 28/02/2025, elle a assigné les époux [E] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les époux [E] déclarent donner leur accord quant à la suspension de l’exécution provisoire, mais concernant les seuls chefs de jugement relatifs à la réitération de la vente, réclamant en outre 2379,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur la suspension de l’exécution provisoire des chefs de jugement relatifs à la réitération de la vente par acte authentique suite à la promesse synallagmatique du 09/01/2022.
Concernant le surplus des chefs du jugement, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives.
En l’espèce, Mme [R] ne démontre pas en quoi le paiement des dépens et des frais irrépétibles serait de nature à présenter un risque de conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire pour la totalité des chefs de la décision attaquée.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant supporter les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Constatons l’accord des parties sur l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs de jugement relatifs à la réitération de la vente par acte authentique suite à la promesse synallagmatique du 09/01/2022 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les autres chefs du jugement ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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