Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 2 avril 2025, n° 25/00031
CA Grenoble
Confirmation 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que l'héritière ne démontre pas en quoi le paiement des dépens et des frais irrépétibles serait de nature à présenter un risque de conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Droit à l'application de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700, chaque partie devant supporter ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Grenoble, Mme [Z] [R] a demandé la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Vienne, qui avait statué sur la validité d'un compromis de vente. La juridiction de première instance avait confirmé la promesse synallagmatique de vente et ordonné la réitération de celle-ci. La cour d'appel a constaté l'accord des parties pour suspendre l'exécution provisoire uniquement concernant la réitération de la vente, mais a rejeté la demande de suspension pour les autres chefs du jugement, estimant que Mme [R] n'avait pas démontré de conséquences manifestement excessives. La cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter ses propres dépens. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 2 avr. 2025, n° 25/00031
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00031
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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