Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°388
N° RG 24/04134
N° RG 24/05781
(Réf 1ère instance : 2019001300)
Mme [U] [D] ÉPOUSE [T]
Mme [H] [C] ÉPOUSE [D]
M. [N] [D]
M. [L] [E]
Mme [P] [E]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.S. EOS FRANCE (INTERVENANT VOLONTAIRE)
Renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BELLENGER
Me DOUBLET
Me DAGORN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Dans le RG 24/04134 :
Madame [U] [D] ÉPOUSE [T]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [H] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentés par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentés par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Dans le RG 24/05781:
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris, sous le n°552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Myriam DAGORN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 13]
[Localité 15]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions en date du 03 janvier 2025
Représentée par Me Myriam DAGORN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 avril 2013, Mme [H] [C], épouse [D], s’est portée caution solidaire en faveur de la Société Générale au titre d’un prêt consenti à la société NVO d’un montant de 75.000 euros à hauteur de 18.3% des sommes demeurant dues sur ce prêt dans la limite d’un montant maximum de 17.842,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 17 avril 2013, M. [E], s’est porté caution solidaire en faveur de la Société Générale en garantie d’un prêt consenti à la société NVO d’un montant de 75.000 euros à hauteur de 8,4% des sommes demeurant dues sur ce prêt dans la limite d’un montant maximum de 8.190 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 12 janvier 2014, substitué par un acte en date du 10 mars 2014, Mme [H] [D] s’est portée caution solidaire en faveur de la Société Générale en garantie des sommes dues au titre de l’ensemble des engagements bancaires de quelque nature que ce soit pris par la société NVO, dans la limite de 39.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 10 mars 2014, M. et Mme [E] se sont portés caution solidaire en faveur de la Société Générale en garantie des sommes dues au titre de l’ensemble des engagements bancaires de quelque nature que ce soit pour la société NVO dans la limite de 18.200 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 2 février 2015, M. [D] s’est porté caution solidaire en faveur de la Société Générale en garantie des sommes demeurant dues sur ce prêt dans la limite d’un montant maximum de 3.217,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 3 mars 2016, Mme [U] [D], épouse [T], s’est portée caution solidaire en faveur de la Société Générale en garantie des sommes dues au titre de l’ensemble des engagements bancaires de quelque nature que ce soit pour la société Europeus pour un montant de 7.150 euros.
Le 12 avril 2016, la Société Générale a consenti à la société Europeus, un prêt professionnel d’un montant de 75.000 euros, remboursables en 60 mensualités aux fins de financer le refinancement d’un programme d’investissements.
Le même jour, les époux [S], Mme [H] [D] et Mme [U] [D], se sont portés cautions personnelles et solidaires en faveur de la Société Générale en garantie des sommes dues au titre du prêt professionnel d’un montant de 75.000 euros pour la société Europeus. Leur cautionnement s’élève à un montant de 48.750 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 12 juillet 2016, M. [D] s’est porté caution solidaire en faveur de la Société Générale en garantie des sommes dues au titre de l’ensemble des engagements bancaires de quelque nature que ce soit pris par la société NVO, dans la limite de 7.150 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 19 décembre 2017, la société NVO a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2018, la Société Générale a déclaré ses créances auprès du liquidateur.
Le 10 janvier 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [E] d’honorer son engagement de caution au nom de la société NVO.
Le 10 janvier 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [D] d’honorer son engagement de caution au nom de la société NVO.
Le 10 janvier 2018, la Société Générale a mis en demeure Mme [H] [D] d’honorer son engagement de caution au nom de la société NVO.
Le 21 mars 2018, la Société Générale a mis en demeure Mme [E] d’honorer son engagement de caution au nom de la société NVO.
Le 2 octobre 2018, la société Europeus a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 10 octobre 2018, la Société Générale a déclaré ses créances détenues sur la société Europeus auprès du liquidateur.
Le 10 octobre 2018, la Société Générale a mis en demeure Mme [U] [D] d’honorer son engagement de caution au nom de la société Europeus.
Le 21 janvier 2019, la Société Générale a mis en demeure Mme [H] [D] d’honorer son engagement de caution au nom de la société Europeus.
Le 21 janvier 2019, la Société Générale a mis en demeure les époux [E] et Mme [H] [D]d’honorer son engagement de caution au nom de la société Europeus.
La Société Générale a assigné les époux [E], les époux [D] et Mme [U] [D] en paiement.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Brest a :
— Ordonné la jonction des procédures n°2019/001300, 2019/001306, 2019/001307 et n°2022/001718,
— Débouté les défendeurs de leur demande d’expertise,
Concernant les engagements pris pour la société Europeus :
— Condamné solidairement M. [E] et Mme [E], Mme [U] [D] à payer la Société Générale la somme de 48.750 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamné Mme [H] [D] à payer la Société Générale la somme de 39.650 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21 janvier 2019 et jusqu’à paiement à capitaliser annuellement,
— Condamné Mme [U] [D] à payer à la Société Générale la somme de 7.150 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Débouté la Société Générale de sa demande de caution d’un montant de 48.750 euros envers Mme [H] [D],
Concernant les engagements pris pour la société NVO :
— Débouté la Société Générale de ses demandes envers M. [E],
— Débouté la Société Générale de ses demandes envers M. et Mme [E] solidairement,
— Condamné Mme [H] [D] à payer à la Société Générale la somme de 33.212 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [D] à payer la Société Générale la somme de 7.419,15 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Accordé aux époux [E] le bénéfice d’un plan de paiement échelonné en 24 mensualités égales prenant effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la créance sera exigible de plein droit,
— Débouté [H] Mme [D] de sa demande de plan de paiement,
— Accordé à Mme [D] le bénéfice d’un plan de paiement échelonné en 24 mensualités égales prenant effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la créance sera exigible de plein droit,
— Débouté M. [D] de sa demande de plan de paiement,
— Condamné les époux [E] à verser à la Société Générale 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du dossier Europeus,
— Condamné la Société Générale à verser à M. et Mme [E] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du dossier NVO,
— Ordonné la compensation des sommes allouées au titre de l’article 700 dans les dossiers Europeus et NVO entre la Société Générale et M. et Mme [E],
— Condamné Mme [U] [D] à verser à la Société Générale 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la société Europeus,
— Condamné M. [D] et Mme [H] [D] à verser à la Société Générale 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la société NVO,
— Débouté la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [H] [D] au titre de la société Europeus,
— Débouté M. et Mme [E], M. [D] et Mme [H] [D] et Mme [U] [D] de toutes les autres demandes à l’encontre de la Société Générale,
— Condamné les époux [E], les époux [D] et Mme [U] [D] solidairement aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 157,70 euros.
Les époux [D] et Mme [D] [U] ont interjeté appel le 11 juillet 2024 (N°24/04134).
Le 19 novembre 2024, les créances de la société Générale ici en litige ont été cédées au fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Tritrisation. La société EOS France a été désignée représentant de ce fonds et est intervenue au deux instances dont la cour est saisie.
Les dernières conclusions des époux [D] et Mme [D] [U] ont été déposées en date 31 mars 2025. Les dernières conclusions de la société EOS ont été déposées le 23 septembre 2025.
Les époux [E] ont interjeté appel le 22 octobre 2024 (N°24/05781).
Les dernières conclusions des époux [E] ont été déposées le 26 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société EOS ont été déposées le 23 septembre 2025.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 2 octobre 2025.
Les instances visant le même jugement, il y aura lieu de joindre le dossier n°24/05781 au dossier n°24/04134.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
(Dossier n°24/04134)
Les époux [D] et Mme [D] [U] demandent à la cour de :
— Juger l’appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en date du 20 octobre 2023 recevable et bien fondé,
— Débouter la société Eos France de son intervention volontaire et de son appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté de Mme [D] [U] et les époux [D] de leur demande d’expertise aux fins de :
— déterminer le ratio d’endettement net et le gearing de la société Europeus à la date de souscription des crédits cautionnés,
— évaluer la solidité de la structure financière de la société Europeus aux dites dates,
— enjoindre, pour ce faire, la Société Générale à communiquer toutes informations demandées par l’expert désigné et nécessaires à la bonne réalisation de la mission, en ce compris les études internes effectuées par ledit établissement bancaire ayant servi de base à l’octroi des crédits consentis à la société Europeus,
— apporter toutes informations nécessaires au tribunal aux fins de pouvoir statuer sur le présent litige,
— Infirmer le jugement, concernant les dispositions prises à l’égard de la société Europeus, en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [H] à payer à la Société Générale la somme de 39.650,00 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— condamné Mme [D] [U] à payer à la Société Générale la somme de 48.750 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— condamné Mme [D] [U] à payer à la Société Générale la somme de 7.150 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Infirmer le jugement, concernant les dispositions prises à l’égard de la société NVO,
en ce qu’il a :
— condamné Mme [H] [D] à payer à la Société Générale la somme de 33.212 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— condamné M. [D] à payer à la Société Générale la somme de 7.419,15 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [D] et M. [D] de leur demande respective d’échéancier de paiement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] [U] à régler une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la société Europeus,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [D] et M. [D] à régler une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la société NVO,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [U] et les époux [D] de l’ensemble de leurs autres demandes dirigées contre la Société Générale, à savoir :
— leurs demandes de condamnation de la Société Générale au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les engagements de caution en raison du manquement de la Banque à son devoir de mise en garde pour chaque acte de cautionnement souscrits auxquels il est soit individuellement soit solidairement tenu,
— leurs demandes de se voir décharger des engagements de caution souscrits en tout ou partie compte tenu du caractère manifestement disproportionné des engagements de cautions, dont ils sont souscripteurs,
— de leur demande de compensation des diverses condamnations auxquelles ils ont été condamnés,
— de leur demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé un échéancier de paiement à Mme [D] [U],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande de paiement d’une somme de 48.750 euros envers Mme [H] [D],
Ce faisait, statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— Ordonner une mission d’expertise et commettre tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal aux fins de :
— déterminer le ratio d’endettement net et le gearing de la société NVO à la date de souscription des crédits cautionnés,
— évaluer la solidité de la structure financière de la société NVO aux dites dates,
— enjoindre, pour ce faire, la Société Générale à communiquer toutes informations demandées par l’expert désigné et nécessaires à la bonne réalisation de la mission, en ce compris les études internes effectuées par ledit établissement bancaire ayant servi de base à l’octroi des crédits consentis à la société NVO,
— apporter toutes informations nécessaires au tribunal aux fins de pouvoir statuer sur le présent litige,
Sur le fond :
A titre principal :
— Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde dont il était débiteur à l’égard de Mme [D] [U], Mme [H] [D] et M. [D] pour chaque acte de cautionnement souscrit,
— Constater l’existence d’une perte de chance pour Mme [D] [U] et les époux [D] de ne pas souscrire les engagements de caution précités auxquels ils sont soit individuellement, soit solidairement, parties,
— Décharger Mme [D] [U], de Mme [D] [H] et M. [D] des engagements de caution souscrits, en totalité ou en partie, compte tenu du caractère manifestement disproportionné des engagements précités auxquels ils sont soit individuellement, soit solidairement, parties,
— Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes sollicitées par la Société Générale avec celles qui seraient allouées à Mme [D] [U] en réparation de son préjudice, de telle manière que celle-ci ne soit plus aucunement redevable de quelque somme que ce soit à la Société Générale,
— Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes sollicitées par la Société Générale avec celles qui seraient allouées à Mme [H] [D] en réparation de son préjudice, de telle manière que celle-ci ne soit plus aucunement redevable de quelque somme que ce soit à la Société Générale,
— Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes sollicitées par la Société Générale avec celles qui seraient allouées à M. [D] en réparation de son préjudice, de telle manière que celui-ci ne soit plus aucunement redevable de quelque somme que ce soit à la Société Générale.
A titre subsidiaire :
— Faisant masse des éventuelles condamnations à intervenir, Accorder à M. et Mme [H] [D] le bénéfice d’un plan de paiement échelonné sur 24 mois prenant effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de signification à partie du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner la Société Générale à payer aux concluants une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens.
(Dossier n°24/04134)
La société EOS demande à la cour de :
— Recevoir la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, en son intervention volontaire, et l’en déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté les consorts [D] et les époux [E] de leur demande d’expertise,
Concernant les engagements pris pour la société Europeus :
— Condamné solidairement les époux [E], Mme [D] [U] à payer à la Société Générale la somme de 48.750 € outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamné Mme [D] [H] à payer à la Société Générale la somme de 39.650 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamné Mme [U] [D] à payer à la Société Générale la somme de 7.150 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
Concernant les engagements pris pour la société NVO :
— Condamné Mme [D] [H] à payer à la Société Générale la somme de 33.212 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [D] à payer à la Société Générale la somme de 7.419,15 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté Mme [D] [H] de sa demande de plan de paiement,
— Débouté M. [D] de sa demande de plan de paiement,
— Condamné Mme [D] [U] à verser à la Société Générale 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la société Europeus,
— Condamné M. [D] et Mme [D] [H] à verser à la Société Générale 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la société NVO,
— Débouté M et Mme [E], M. [D], Mme [D] [H] et Mme [D] [U] de toutes leurs autres demandes à l’encontre de la Société Générale,
— Juger que la société Eos France venant aux droits de la Société Générale, l’ensemble des condamnations prononcées doivent l’être désormais à son profit,
En conséquence :
— Condamner solidairement les époux [E] et Mme [D] [U] à payer à la société Eos France la somme de 48.750 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamner Mme [D] [H] à payer à la société Eos France la somme de 39.650 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamner Mme [D] [U] à payer la société Eos France la somme de 7.150 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamner Mme [D] [H] à payer à la société Eos France la somme de 33.212 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [D] à payer à la société Eos France la somme de 7.419,15 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Mme [D] [U] à verser à la société Eos France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
— Condamner M. [D] et Mme [D] [H] à verser à la société Eos France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
Faisant droit à l’appel incident formé par la société Eos France,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale aux droits de laquelle se trouve la société Eos France de sa demande à l’encontre de Mme [D] [H] au titre du cautionnement souscrit le 12 avril 2016,
— Condamner en conséquence Mme [D] [H], solidairement avec Mme [D] [U], les époux [E] à payer à la société Eos France venant aux droits de la Société Générale la somme de 48.750 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Débouter M. [D], Mme [D] [H] et Mme [D] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rejeter la demande formée par M. [D], Mme [D] [H] et Mme [D] [U] tendant à voir ordonner la compensation entre les condamnations prononcées au profit d’Eos France et celles qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Société Générale au titre d’un manquement au devoir de mise en garde,
— Condamner in solidum M. [D], Mme [D] [H] et Mme [D] [U] à payer à la société Eos France venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum les époux [D] et Mme [D] [U] aux entiers dépens.
Dossier n° 24/05781 :
Les époux [E] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 20 octobre 2013 en ce qu’il a condamné solidairement M et Mme [E] au paiement de la somme de 48.750 euros au titre de leur engagement de caution,
En conséquence :
— Débouter la Société Générale de sa demande en paiement,
— Condamner la Société Générale au paiement de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
— Confirmer le jugement du 20 octobre 2023 pour le surplus,
— Condamner la Société Générale au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Générale aux dépens.
La société EOS demande à la cour de :
— Recevoir la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, en son intervention volontaire, et l’en déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté les époux [E] de leur demande d’expertise,
— Condamné in solidum M. [E] et Mme [E], solidairement avec Mme [U] [D], à payer à la Société Générale la somme de 48.750 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamné in solidum M. [E] et Mme [E] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que la société Eos France venant aux droits de la Société Générale, l’ensemble des condamnations prononcées doivent l’être désormais à son profit.
En conséquence :
— Condamner in solidum M. [E] et Mme [E] à payer à la société Eos France la somme de 48.750 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 12 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamner in solidum M. [E] et Mme [E] à payer à la société Eos France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Faisant droit à l’appel incident formé par la société Eos France :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale aux droits de laquelle se trouve la société Eos France de sa demande à l’encontre de M. [E] au titre du cautionnement souscrit le 17 avril 2013, et de sa demande à l’encontre de M. [E] et de Mme [E] au titre du cautionnement souscrit le 10 mars 2014,
— Condamner en conséquence M. [E] à payer à la société Eos France venant aux droits de la Société Générale la somme de 685.04 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement,
— Condamner in solidum M. [E] et Mme [E] à payer à la société Eos France venant aux droits de la Société Générale la somme de 18.200 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018, à capitaliser annuellement,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Générale aux droits de laquelle se trouve la société Eos France à verser à M. [E] et Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du dossier NVO, et en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes allouées au titre de l’article 700 code de procédure civile dans les dossiers Europeus et NVO entre la Société Générale et M. et Mme [E],
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses autres dispositions non contraires,
— Débouter M. [E] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger n’y avoir lieu en tout état de cause à compensation entre les condamnations prononcées au profit d’Eos France et celles qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Société Générale au titre d’un manquement au devoir de mise en garde,
— Condamner in solidum M. [E] et Mme [E] à payer à la société Eos France venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum M. [E] et Mme [E] aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
Mme [U] [D], Mme [H] [D] et M. [D] font valoir que leurs engagements respectifs seraient manifestement disproportionnés.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La notion de créancier professionnel ne faisant pas l’objet d’une définition légale, la jurisprudence, de façon constante, affirme que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Concernant la disproportion manifeste des engagements de Mme [U] [D] :
La disproportion au moment de la conclusion des engagements :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, Mme [U] [D] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignements du 24 février 2016
— L’avis d’imposition de l’année 2015 sur les revenus de 2014
— L’avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023
La fiche de renseignements indique qu’elle disposait d’un revenu annuel de 48.000 euros dont 5.000 euros de pension alimentaire. Mme [U] [D] était divorcée avec deux enfants à charge.
Mme [D] disposait d’une maison évaluée à 220.000 euros sur laquelle est attaché un endettement bancaire de 170.000 euros avec un remboursement mensuel de la dette de 920 euros.
Son patrimoine immobilier net était donc de 50.000 euros.
Il est indiqué qu’elle avait souscrit 3 engagements de cautions, le premier à hauteur de 25.000 euros en garantie d’un prêt auprès de Crédit Maritime, le second de 5.500 euros au titre d’un prêt auprès de Crédit Maritime, et le troisième, de 5.500 euros au titre d’un découvert bancaire auprès du Crédit Maritime.
Il en résulte qu’à la date du 24 février 2016, les engagements de Mme [U] [D] au titre des cautions s’élevaient à 36.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments que les deux engagements souscrits le 3 mars 2016 et 12 avril 2016 par Mme [U] [D] auprès de la Société Générale, pour les montants respectifs de 7.150 euros et 48.750 euros, n’étaient pas au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour o'' Mme [D] a été appelée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la disproportion manifeste des engagements de Mme [H] [D] :
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, Mme [H] [D] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignements du 10 mars 2014
— La fiche de renseignements du 24 février 2016
— La fiche de renseignements du 15 janvier 2016
Sur l’engagement du 12 avril 2013 :
Aucune fiche de renseignement antérieure à l’engagement du 12 avril 2013 n’est produite. Mme [H] [D] n’est donc pas tenue par une fiche de renseignement et peut librement établir la preuve de la consistance de ses biens et revenus aux dates respectives de ces deux engagements.
Mme [H] [D] justifie s’être portée caution à hauteur de 325.000 euros en 2010 auprès de la société Sogefimur pour la Sci de la Penze. Cet engagement sera pris en compte au titre de son engagement du 12 avril 2013 dont la preuve du caractère éventuellement disproportionné est libre.
Mme [H] [D] ne donne par ailleurs aucune indication sur la consistance de ses biens ou de ses revenus à cette date.
Elle n’établit donc pas que cet engagement était manifestement disproportionné.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’engagement du 10 mars 2014 :
La fiche de renseignements du 10 mars 2014 indique qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier valorisé à 520.000 euros. Elle avait également deux avoirs financiers à hauteur de 320.806 euros et 264.054 euros.
Mme [H] [D] était mariée sous le régime de la séparation de biens.
La fiche ne précise pas que ces biens n’étaient pas détenus par Mme [D] en totalité. Il n’est pas justifié que la Société Générale pouvait savoir que ces biens étaient éventuellement en indivision avec l’époux de Mme [D].
Mme [H] [D] indique s’être portée caution à hauteur de 325.000 euros en 2010 auprès de la société Sogefimur pour la Sci de la Penze. Cet engagement n’avait pas été rapporté dans la fiche de renseignements qui comportait pourtant un tableau intitulé 'autres informations (montant des cautions et sûretés consenties)' laissé vierge. La société Sogefimur est une filiale détenue à 100% par la Société Générale. Cependant, chaque personne morale est autonome. La Société Générale n’a pas à vérifier l’exactitude des informations mentionnées. Il n’est pas établi que la Société Générale avait connaissance de l’existence de cet engagement de caution. Il n’en sera donc pas tenu compte au titre de l’engagement du 10 mars 2014.
Il convient de prendre en compte le précédent engagement du 12 avril 2013 pour 17.842,50 euros dont la Société Générale ne pouvait pas ignorer l’existence pour en être la bénéficiaire.
Il n’est ainsi pas établi qu’à la date du 10 mars 2014, le nouvel engagement de Mme [H] [D] pour 39.500 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
A supposer qu’il ne faille retenir que la moitié du patrimoine déclaré par Mme [H] [D], soit 552.430 euros et qu’il faille prendre en compte l’engagement de caution de 325.000 euros, il apparaît que l’engagement de 39.500 euros ne serait pas non plus manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’engagement du 12 avril 2016 :
La fiche de renseignements du 15 janvier 2016 indique que Mme [H] [D] disposait d’un patrimoine immobilier valorisé à 515.000 euros avec un emprunt restant dû pour 70.000 euros.
L’existence d’une hypothèque ne constitue qu’une sûreté et seule l’éventuelle créance garantie doit être prise en compte.
La valeur nette de son patrimoine immobilier était ainsi de 445.000 euros. Mme [H] [D] a également déclaré des avoirs mobiliers pour un total de 95.000 euros, un camping-car acheté 55.000 euros avec un capital restant dû de 13.500 euros et un revenu annuel de 17.000 euros.
Mme [H] [D] a indiqué être mariée sous le régime de la séparation de biens. La fiche de renseignement ne précise pas que certains biens mentionnés aient pu être en indivision.
M. [N] [D] avait cependant rempli le 24 février 2016 une fiche de renseignement auprès de la Société Générale. Il y avait mentionné les mêmes biens et avoirs. A la date du 12 avril 2016, la Société Générale ne pouvait donc pas ignorer que ces biens étaient en indivision. Ils seront retenus pour la moitié de leur valeur.
Le 12 avril 2016, Mme [H] [D] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Europeus à hauteur de 48.750 euros au titre d’un prêt professionnel de 75.000 euros.
Il convient de tenir compte des engagements antérieurs de Mme [H] [D] de 17.842,50 et 39.500 euros dont bénéficiait la Société Générale.
Mme [H] [D] indique qu’elle s’était portée caution à hauteur de 325.000 euros en 2010 auprès de la société Sogefimur pour la Sci de la Penze. Cet engagement n’avait pas été rapporté dans la fiche de renseignements qui comportait pourtant un tableau intitulé 'autres informations (montant des cautions et sûretés consenties)' laissé vierge. La société Sogefimur est une filiale détenue à 100% par la Société Générale. Cependant, chaque personne morale est autonome. La Société Générale n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations mentionnées. Il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de l’engagement antérieur de Mme [H] [D] auprès d’une de ses filiales. Cet engagement ne sera pas pris en compte.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [H] [D] auprès de la Société Générale le 12 avril 2016, n’était pas au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour on Mme [D] a été appelée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant la disproportion manifeste des engagements de M. [D] :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [D] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignements individuelle du 24 février 2016
— L’acte de cautionnement souscrit au bénéfice de la Société Générale le 2 février 2015
— L’acte de cautionnement souscrit au bénéfice de la Société Générale le 12 juillet 2016.
Les consorts [D] et la société Eos font valoir que la fiche aurait été remplie le 24 février 2015. Il apparaît cependant à la lecture de cette fiche que c’est le chiffre 2016 et non celui de 2015 qui y est mentionné. Cette fiche est en outre presque identique à celle remplie par Mme [H] [D] le 15janvier 2016 ce dont il se déduit qu’elles sont contemporaines.
M. [D] ne précise pas quelle était la situation de ses biens et revenus au 2 février 2015. La fiche de renseignement du 24 février 2016 est postérieure à ce premier engagement et ne peut donc pas être prise en compte à ce titre.
M. [D] ne produit aucun justificatif sur cette situation au 2 février 2015 et n’établit donc pas que son engagement était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de la fiche de renseignement qu’il a remplie le 24 février 2016 qu’il disposait d’un patrimoine immobilier valorisé à 515.000 euros avec un emprunt d’un montant de capital restant dû de 90.000 euros. Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’hypothèque de 150.000 euros qu’il avait mentionnée, cette sûreté ne constituant pas une créance mais ne venant que garantir une créance. La valeur de son patrimoine immobilier net était donc de 425.000 euros. Il a également déclaré des avoirs mobiliers pour 95.000 euros, un camping-car d’une valeur de 55.000 euros avec un capital restant dû de 13.000 euros et un revenu mensuel de 2.500 euros.
M. [D] a indiqué être [U] sous le régime de la séparation de biens. La fiche ne comporte aucune précision sur le caractère éventuellement indivis de certains biens. Mme [H] [D] avait cependant rempli le 15 février 2016 au profit de la Société Générale une fiche de renseignement faisant état du même patrimoine. La Société Générale ne pouvait donc pas ignorer que ce patrimoine était indivis, pour moitié à chacun des époux.
Le précédent engagement de caution de M. [D] en date du 2 février 2015 pour 3.217,50 euros sera pris en compte dans la mesure où la Société Générale ne pouvait pas en ignorer l’existence pour en être elle-même bénéficiaire.
Le 12 juillet 2016, M. [D] s’est porté caution solidaire en faveur de la Société Générale dans la limite de 7.150 euros.
Il ne fait pas état de modification de sa situation depuis la fiche de renseignement du 24 février 2016.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement du 12 juillet 2016 souscrit par M. [D] auprès de la Société Générale, n’était pas au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour on M. [D] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la disproportion manifeste des engagements de M. [E] :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [E] verse au débat les différentes pièces :
— Une fiche de renseignements individuelle du 17 mars 2014
— Une fiche de renseignements individuelle du 25 janvier 2016
Sur le cautionnement du 17 avril 2013 :
M. [E] n’a pas rempli de fiche de renseignement antérieurement au 17 avril 2013. Il lui revient donc d’établir que son engagement de 8.190 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à cette date.
Il ne produit aucun élément de patrimoine ou de revenus à cette date. Il n’établit notamment pas qu’il était alors engagé auprès de la Sogefirmur, ni que la Société Générale, personne morale distincte, en était informée.
M. [E] échoue donc dans le preuve qui lui incombe.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le cautionnement du 10 mars 2014 :
M. [E] a rempli une fiche de renseignement le 17 mars 2014. Il n’est pas justifié que la Société Générale ait eu connaissance de cette fiche avant la date de signature de l’engagement de caution.
Il ne produit aucun élément de patrimoine ou de revenus à cette date. Il n’établit notamment pas qu’il était alors engagé auprès de la Sogefirmur, ni que la Société Générale, personne morale distincte, en était informée.
M. [E] échoue donc dans le preuve qui lui incombe.
Il n’établit pas que son engagement du 10 mars 2014 pour la somme de 18.200 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le contraire.
Sur le cautionnement du 12 avril 2016 :
M. [E] a rempli une fiche de renseignements le 25 janvier 2016.
Il y a mentionné être [U] sous le régime de la communauté universelle, être propriétaire d’une maison d’une valeur de 180.000 euros, être bénéficiaire d’un compte courant de 3.000 euros et être engagé à garantir cinq créances pour un total de près de 200.000 euros. Il a ajouté disposer de revenus de 19.885 euros par an.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [E] auprès de la Société Générale le 12 avril 2016 pour la somme de 48.750 euros, était au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
M. [E] a été assigné le 9 mai 2019.
La société EOS fait valoir que M. [E] serait en mesure de faire face à son engagement de caution. Il indique en ce sens qu’il serait propriétaire d’une résidence principale avec sa femme, évaluée en 2016 à 180.000 euros. Ils déclaraient en 2019, un revenu brut global de 22.592 euros.
Il apparaît que les revenus ne constituent pas un élément de patrimoine au sens des dispositions visées supra. Le texte distingue, d’une part, les biens et les revenus, et d’autre part, le patrimoine.
Ainsi, contrairement à ce qu’à pu retenir la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 19 juin 2024 (n°23-13.546), rendu en formation restreinte et non publié, le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée ne s’apprécie pas par rapport aux biens et revenus mais uniquement par rapport à son patrimoine.
Sauf à travestir le terme de patrimoine, les revenus de M. [E] ne constituent pas un élément de son patrimoine. La Société Générale se prévaut de la résidence principale pour justifier la situation patrimoniale de M. [E].
La Société Générale justifie ainsi que le patrimoine de M. [E], au moment où celui-ci est appelé, lui permet de faire face à son obligation. M. [E] pourra faire face à une condamnation à hauteur de 18.200 + 48.750 + 685,04 = 67.635,04 euros en principal.
Il y aura lieu d’accepter les demandes de condamnation formées par la société EOS contre M. [E] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant la disproportion manifeste des engagements de Mme [E] :
Mme [E] n’a pas rempli de fiche de renseignement. Elle ne produit aucun élément sur la situation de ses biens et revenus aux dates des engagements.
M. [E] a rempli deux fiches de renseignements en indiquant qu’il était [U] avec elle sous le régime de la communauté universelle. La Société Générale connaissait donc la situation des biens et revenus de Mme [E] mais uniquement dans la mesure des informations fournies à l’époque par M. [E].
Il en résulte que les motifs par lesquels la cour a examiné la situation de M. [E] sont applicables à Mme [E].
Le jugement sera donc infirmé en conséquence.
Sur l’obligation de mise en garde :
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 15 nov 2017 n°16-16.790).
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde (Com. 3 mai 2006, n°04-15.515). Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti (Com. 11 déc. 2007, n°03-20.747). Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde (Civ. 1re, 4 juin 2014, n°13-10.975). Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde (Civ 1, 29 nov 2017 n°16-17.802).
En outre, même si le caractère manifestement disproportionné de l’engagements de caution n’est pas établi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, ce dernier n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti (Com, 6 juillet 2022, n°20-22.105, n°20-22.140, Com 5 mai 2021, n°19-21.468; Com 12 novembre 2020, n° 19-14.243).
C’est à la caution qu’il revient d’établir l’inadaptation du financement garantie à la situation de la société emprunteuse. Il conviendra de rejeter la demande d’expertise formée par les consorts [D], cette demande ne tendant qu’à les décharger d’une preuve qui leur incombe.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démonré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise (Com, 12 juillet 2017 n°16-10.793). Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie (Com, 22 mars 2016 n°14-20.216).
Concernant M. [E] :
M. [E] était actionnaire à hauteur de 27.29% de la Holding SFVI, holding détenant 99.9% de la société NVO et 100% de la société Europeus, dont il était le directeur général.
M. [E] s’était porté caution de façon répétée pour les sociétés Europeus et NVO, mais aussi de la Sci de la Penze auprès d’un organisme de crédit-bail immobilier, Sogefimur.
M. [E] a également géré de 2015 à 2018 une Sarl dénommée AGH ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 19], qui avait pour objet, en France et à l’étranger les 'Budgets, tableaux de bords, conseil en gestion, et autres activités annexes, la prise de participation par achats de parts sociales ou d’actions dans des sociétés diverses et variées'.
M. [E] avait acquis une expérience de la gestion des entreprises et du recours aux mécanismes financiers et de garanties bancaires y afférents. Il était donc une caution avertie lors de la signature des engagements litigieux.
M. [E] ne justifie pas que la Société Générale ait détenu sur les sociétés NVO et Europeus financées des informations que eux-mêmes auraient ignorées. Il n’établit pas que la Société Générale ait manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
Cette demande sera donc rejetée.
Concernant Mme [E] :
Mme [E] exerçait la profession de comptable.
Elle avait ainsi nécessairement acquis des connaissances complètes du monde des affaires et de la finance des entreprises.
Elle était donc une caution avertie lors de la signature des engagements litigieux.
Mme [E] ne justifie pas que la Société Générale ait détenu sur les sociétés NVO et Europeus financées des informations que eux-mêmes auraient ignorées. Elle n’établit pas que la Société Générale ait manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
En tout état de cause, à supposer que Mme [E] n’ait pas été une caution avertie lors de sa souscription d’un engagement le 10 mars 2014, il a été montré supra qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que cet engagement était inadapté à sa situation financière. En outre, la société NVO, garantie, n’a été placée en liquidation judiciaire que près de trois années plus tard. Il n’est pas établi que le financement qui lui avait été accordé en 2014 était inadapté à ses capacités financières.
Lors de la souscription d’un nouvel engagement le 12 avril 2016, Mme [E] avait acquis une connaissance accrue du mécanisme du cautionnement et était en mesure d’en connaître les risques. Elle était avertie. En tout état de cause, elle n’établit pas non plus qu’à cette date les capacités financières de la société Europeus ait été compromise. La notation banque de France dont il est justifiée date d’août 2015 et il n’est pas justifié qu’elle ait été encore d’actualité.
Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par Mme [E] à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant Mme [U] [D] :
Mme [U] [D] était gérante et responsable de développement au sein de la société Europeus depuis 2012.
La société EOS indique que Mme [U] [D] était directrice administrative et financière du Groupe SFVI présidé par son père.
Mme [U] [D] avait ainsi nécessairement une connaissance complète du fonctionnement des entreprises et du recours aux garanties bancaires. Elle était donc une caution avertie lors de la signature des engagements litigieux.
Mme [U] [D] ne justifie pas que la Société Générale ait détenu sur la Europeus financée des informations qu’elle-même aurait ignorées. Elle n’établit pas que la Société Générale ait manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Concernant Mme [H] [D] :
Mme [H] [D] était actionnaire à hauteur de 25.7% de la holding SFVI. Elle détenait 49.39% de la société [D], elle-même détenant 31.3% de la même holding SFVI 'soit une détention directe et indirecte à hauteur de 41.46% du capital de la société SFVI. Elle s’était également portée caution auprès de la Sogefimur pour la Sci de la Penze en 2010.
Il apparaît ainsi que, dès avant les premiers engagements litigieux, elle avait acquis une connaissance complète des mécanismes de financement des entreprises et des garanties qui pouvaient y être attachées.
Mme [H] [D] ne justifie pas que la Société Générale ait détenu sur les sociétés Europeus et NVO financées des informations qu’elle-même aurait ignorées. Elle n’établit pas que la Société Générale ait manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Concernant M. [D] :
M. [D] était gérant de la société NVO. Il était également président de la holding SFVI depuis sa constitution en 2012, holding détenant 99.9% de la société NVO et 100% de la société Europeus.
Il était également actionnaire à hauteur de 36.58% de la société [D], elle-même détenant 31.3 de la société SFVI, et actionnaire à hauteur de 100% de la société La Prairie, elle-même détenant 3.2% de la société SFVI.
M. [D] avait donc acquis, à la date des engagements litigieux, une connaissance complète des mécanismes de financements des entreprises et des garanties qui y étaient attachées. Il était une caution avertie.
M. [D] ne justifie pas que la Société Générale ait détenu sur la société NVO financée des informations que lui-même aurait ignorées. Elle n’établit pas que la Société Générale ait manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les condamnations :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à paiement qui ne sont pas contestées quant à leur montant devant la cour. Il n’y a pas lieu de dire que ces condamnations seront au profit de la société EOS, celle-ci venant de droit aux droits de la Société Générale par rachat des créances de cette dernière.
Du fait des infirmations prononcées, et au vu des décomptes et justificatifs produits par la société EOS, non contestés, il y aura lieu de condamner :
— Mme [H] [D] solidairement avec Mme [U] [D], M. et Mme [E] à payer à la société Eos la somme de 48.750 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2019,
— M. [E] à payer la somme de 685,04 euros à la société Eos outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018,
— M. et Mme [E] à payer à la société Eos la somme de 18.200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum, les conditions d’une telle condamnation n’étant pas réunies.
Les intérêts échus pour une année seront capitalisés.
Sur les délais :
Les consorts [D] et [E] ont déjà, de fait, bénéficié d’importants délais. Ils n’y a pas lieu de leur accorder des délais dans des conditions différentes que celles allouées, ou refusées selon les cas, par le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Générale au titre des dispositions de l’article 700.
Les époux [D], Mme [U] [D] et les époux [E] seront condamnés aux dépens d’appel. Les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant dans les limites de la saisine :
— Ordonne la jonction du dossier n°24/05781 au dossier n°24/04134,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la Société Générale de sa demande de caution d’un montant de 48.750 euros envers Mme [H] [D],
— Débouté la Société Générale de ses demandes envers M. [E],
— Débouté la Société Générale de ses demandes envers M. et Mme [E] solidairement,
— Condamné la Société Générale à verser à M. et Mme [E] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du dossier NVO,
— Ordonné la compensation des sommes allouées au titre de l’article 700 dans les dossiers Europeus et NVO entre la Société Générale et M. et Mme [E],
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [H] [D] à payer à la société EOS France, en sa qualité de représentant -recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Tritrisation, la somme de 48.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2019,
— Dit que cette condamnation de Mme [H] [D] est solidaire de la condamnation de Mme [U] [D], M. [E] et Mme [E] à payer la somme de 48.750 euros au profit de la Société Générale,
— Condamne M. [E] à payer à la société EOS France, en sa qualité de représentant -recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Tritrisation, la somme de 685.04 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2018,
— Condamne M. [E] et Mme [E] à payer à la société EOS France, en sa qualité de représentant -recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Tritrisation, la somme de 18.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,
— Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne in solidum Mme [U] [D], M. [D], Mme [H] [D], épouse [C], M. [E] et Mme [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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