Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 21/13729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/188
Rôle N° RG 21/13729 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMN
[L] [H]
C/
L’ETAT FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02762.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
L’ETAT FRANCAIS
pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 10 décembre 2014, le préfet du Var, saisi le 17 juin 2014 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon, a retiré l’agrément de M. [L] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par ordonnance de référé du 23 février 2015, le président du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision de retrait formulée par M. [H]. Ce dernier a été réinscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par arrêté du 2 mars 2015.
Le 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2014.
Exposant qu’en dépit de l’annulation de la décision de retrait, il n’avait plus été désigné en qualité de mandataire judiciaire par le juge des tutelles, M. [H] a adressé au préfet du Var, une demande tendant à être indemnisé des préjudices à hauteur de la somme de 279 197,50 euros.
Le préfet a refusé de faire droit à cette demande par décision du 25 avril 2017.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat français à payer à M. [H] la somme de 9 370 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice imputable au retrait de son agrément pour une période allant du 1er janvier 2015 au 1er mars 2015.
Il a néanmoins retenu que l’absence de désignation du mandataire judiciaire, au-delà de cette période, relevait de la seule appréciation du juge des tutelles et a en conséquence débouté M. [H] de ses demandes supplémentaires.
Par exploit du 30 juin 2020, M. [H] a fait citer l’Etat Français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’indemnisation de la perte de chance d’être désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] [H] à payer à l’Etat français la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’absence de désignation du mandataire relevait de l’appréciation souveraine du juge des tutelles et a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire d’apporter une appréciation sur les décisions administratives ayant conduit au retrait de l’agrément puis, à l’annulation de ce retrait. Il a estimé que les pièces versées aux débats permettaient au contraire d’établir que M. [H] avait concouru à la réalisation de ses propres préjudices de sorte que celui-ci échouait à rapporter la preuve du lien de causalité, nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Par déclaration transmise au greffe le 27 septembre 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 janvier 2026 et par ordonnance du 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture contenue dans les conclusions d’intimé récapitulatives du 21 janvier 2026.
La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de :
In limine litis,
— rejeter les conclusions notifiées par l’intimé le 19 janvier 2026 en raison de leur tardiveté,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’Etat responsable d’un dysfonctionnement du service public de la justice en raison du préjudice grave, anormal et spécial résultant de la non-désignation de Monsieur [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis le 10 décembre 2014,
— condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 294 767,03 euros en réparation de la perte de chance résultant de sa non-désignation en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis le 10 décembre 2014, somme à parfaire au jour du jugement,
— condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser Me Patrick Lopasso, associé de la Selarl [B] Lopasso [U] & Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie.
Par conclusions transmises le 21 janvier 2026, l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
— débouter M. [H] de sa demande de rejet de conclusions récapitulatives régularisées par l’agent judiciaire de l’Etat le 19 janvier 2026 et déclarer ces dernières recevables,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 janvier 2026,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 10 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet les conclusions notifiées par l’intimé le 19 janvier 2026
Moyens des parties
M. [H] soutient que la notification de conclusions le 19 janvier 2026 par l’agent judiciaire de l’Etat, alors que les précédentes conclusions ont été notifiées par l’intimé il y a près de deux ans, ne lui laisse pas le temps de réunir les éléments nécessaires à la réponse des moyens soulevés, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.
L’Etat français a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de laisser à l’appelant un délai pour répondre à ses dernières écritures, exposant que la tardiveté de celles-ci était justifiée par l’attente de vérifications auprès de la juridiction toulonnaise.
Réponse de la cour
Le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 4 février 2026, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné une nouvelle clôture au 10 février 2026, permettant à M. [H] de répliquer aux dernières écritures transmises par l’agent judiciaire de l’Etat.
L’appelant a ainsi bénéficié d’un délai suffisant lui permettant d’apprécier l’opportunité de répliquer ou non à ces dernières écritures transmises, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces écritures.
Sur le droit à indemnisation de M. [H]
Moyens des parties
M. [H] expose que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité sans faute de l’Etat, applicables aux collaborateurs du service public de la justice, sont réunies, dès lors qu’il rapporte la preuve d’un préjudice grave, anormal et spécial résultant du refus arbitraire opposé par le juge des tutelles de procéder à sa désignation en qualité de mandataire judiciaire en dépit de l’annulation définitive de la décision ayant prononcé le retrait de son agrément,
Il ajoute que l’absence totale de désignation ne relève pas d’un aléa, alors que les autres mandataires ont été désignés dans un contexte de croissance de saisines, la seule perte de confiance invoquée par l’agent judiciaire de l’Etat ne pouvant justifier une telle différence de traitement avec les autres professionnels, ce d’autant qu’il résulte des décisions rendues par le tribunal administratif de Toulon qu’aucun comportement déplacé n’a été retenu à son encontre.
Il estime qu’en invoquant ce manque de confiance, l’intimé démontre que le traitement de sa situation a été anormal par comparaison avec les autres mandataires, caractérisant ainsi la discrimination subie, puisqu’il n’a pas été replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’adoption de l’acte annulé.
Il considère que de ce préjudice résulte une perte de chance de percevoir le chiffre d’affaires normalement engendré dans le cadre de cette activité sur la période du 1er janvier 2015 jusqu’à l’introduction de la présente action et devant être évalué à partir des bénéfices réalisés durant les années précédant l’acte litigieux, ou à tout le moins par reprise de la base d’indemnisation retenue par le tribunal administratif.
Il fait valoir en outre qu’il subit un préjudice résultant des troubles occasionnés par cette perte de revenus dont l’existence n’est pas contestée par l’intimé, ainsi qu’un préjudice moral en raison du discrédit et de l’atteinte portée à sa probité du fait de l’inexécution par le juge des tutelles du jugement rétablissant son agrément.
Enfin, il estime que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une faute ou grief qu’il aurait commis postérieurement à l’annulation de la décision de retrait de son agrément, de nature à exclure ou diminuer son droit à indemnisation.
L’Etat français réplique que M. [H] ne saurait se prévaloir du caractère aléatoire auquel s’expose en toute connaissance de cause tout mandataire à la liquidation et tout administrateur judiciaire, caractérisé par le risque de ne pas être nommé par les cours et tribunaux en l’absence de droit acquis portant sur la désignation du professionnel agréé,
Il considère que le seul constat du faible nombre de désignations ne peut constituer la preuve d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité dès lors que le choix du mandataire est une prérogative laissée par la loi, à la discrétion de la juridiction compétente et qu’en outre, cette absence de désignation a été motivée en l’espèce par la perte de confiance induite par le comportement du mandataire portant atteinte à la bonne administration de la justice et aux intérêts des majeurs protégés,
Il ajoute que l’application du principe de la responsabilité sans faute ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le pouvoir discrétionnaire laissé au juge, dans le choix du mandataire judiciaire, et rappelle que la décision du tribunal administratif n’a trait qu’à l’inscription de M. [H] sur la liste préfectorale et non à sa désignation et relève qu’en l’espèce, les trois juges des tutelles de Toulon ont exposé de manière particulièrement claire les raisons qui les ont poussés à ne plus faire confiance à l’appelant, ce d’autant que celui-ci avait indiqué à l’été 2014 souhaiter cesser progressivement son activité.
Il estime qu’en tout état de cause, M. [H] qui ne peut se constituer preuve à lui-même, échoue à rapporter la preuve d’un préjudice économique imputable à la prétendue perte de chance d’être désigné pour sur la période du 1er mars 2015 à ce jour en ne justifiant pas avoir effectué des démarches pour être à nouveau désigné ; il rappelle que toute demande portant sur la période du 10 décembre 2014 au 1er mars 2015 ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 16 mai 2019 par le tribunal administratif de Toulon, est irrecevable, et que le pourcentage retenu par le tribunal administratif ne peut être transposé au présent litige, compte tenu du comportement adopté à l’égard des juges, qu’il ne produit pas ses avis d’imposition 2014-2020 de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter d’autres revenus.
Enfin, il considère que M. [H] échoue par ailleurs à établir l’existence d’un préjudice de trouble distinct de la perte de revenus alléguée et soutient, s’agissant du préjudice moral, que celui-ci est entièrement imputable au comportement de l’appelant et ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
Le ministère public considère que les juges des tutelles ont estimé qu’ils ne pouvaient plus désigner l’appelant en raison de comportements inadaptés récurrents, et que M. [H] ne justifie pas avoir accompli des démarches pour regagner la confiance des magistrats mandants, de sorte qu’aucun dysfonctionnement n’est démontré.
Réponse de la cour
Il est acquis que la victime d’un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public de la justice peut, même en l’absence de faute, en demander réparation à l’Etat, dès lors que son préjudice est spécial, anormal et d’une certaine gravité, à la condition que le dommage ne procède pas de sa propre faute.
Il est également admis que les mandataires, bien qu’inscrits sur la liste départementale dressée par l’autorité préfectorale, s’exposent à un aléa dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ayant un pouvoir discrétionnaire en matière de désignation de mandataires.
L’activité d’un mandataire dépend donc du nombre de mesures de protection ordonnées ainsi que du choix et de la confiance des tribunaux, lesquels ont une totale liberté de choix de ces collaborateurs.
Il n’est pas formellement discuté au cas d’espèce que M. [H] n’a pas été désigné entre les années 2014 et 2020. Il convient néanmoins d’écarter du débat judiciaire la période courant entre 2014 et le 1er mars 2015, celle-ci ayant fait l’objet d’une indemnisation par le tribunal administratif en suite de la suspension de l’exécution provisoire de l’arrêté préfectoral.
Après avoir rappelé que les magistrats sont souverains dans la désignation des mandataires, il doit au cas d’espèce être observé que les motifs de l’absence d’une telle désignation sont établis par la production d’un soit transmis rédigé par les juges des tutelles de l’ancien tribunal d’instance de Toulon en date du 4 septembre 2014, dont il ressort que M. [H] a eu à plusieurs reprises des comportements inadaptés au rôle d’un mandataire de justice, critiquant, contestant voire outrepassant les décisions de ces magistrats, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre de ceux-ci.
Ces comportements dénoncés par les juges des tutelles les ont conduits à faire part, par la rédaction de cet écrit, de leur difficulté à poursuivre un travail « dans le cadre de relations de confiance qui doivent présider à (nos) échanges ».
Il est par cet écrit établi que les relations entre les juges des tutelles et M. [H] ont été gravement affectées, sans que le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal administratif et ayant fait droit à sa demande d’annulation de la décision de retrait de son agrément ne soit de nature à remettre en cause la légitimité de ce soit-transmis.
En effet, la décision de retrait de son agrément était fondée sur un manquement unique, tenant à avoir sollicité avec retard le renouvellement d’une mesure de protection, manquement insuffisamment caractérisé selon la juridiction administrative.
La décision de cette juridiction, tenant à considérer que le manquement fondant la décision attaquée ne pouvait justifier le retrait d’un agrément ne peut à l’inverse, imposer aux juges des tutelles de désigner M. [H], ce alors que cette erreur dite technique ne constitue pas le motif de la perte de confiance invoquée.
Il est en outre produit une requête en dessaisissement adressée par M. [H] au service des tutelles en date du 30 septembre 2014, renvoyant à son propre courrier du 29 septembre 2014 « faisant état de (notre) souhait de réduire progressivement (notre) activité ».
Ce courrier, concomitant aux difficultés rencontrées avec M. [H] dans l’exercice de ses fonctions de mandataires explique tout autant que de nouvelles mesures ne lui aient pas été confiées dans la période.
Il en résulte que l’absence de désignation durant cette période lui est en imputable, de sorte que celle-ci ne peut ouvrir droit à une réparation faute de préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [H].
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de rejeter les conclusions notifiées par l’agent judiciaire de l’Etat le 19 janvier 2026 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] à régler à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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