Confirmation 18 juin 2025
Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J52S
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 6 novembre 2024
DEMANDERESSE :
SARL PARISTANBUL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
SCI LITTORAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2022 la Sci GAULLE-JM, aux droits de laquelle est venue la Sci Littoral, a donné à bail commercial à la Sarl COE, aux droit de laquelle est venue la Sarl Paristanbul, un immeuble situé [Adresse 4] à Bernay (27), moyennant un loyer révisable de 6 240 euros par an payable mensuellement et d’avance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2024 la présidente du tribunal judiciaire d’Évreux a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 9 février 2024, condamné la Sarl Paristanbul à restituer les lieux situés à [Adresse 6] dans le mois de la signification de la présente décision, ordonné passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, condamné la Sarl Paristanbul à payer à la Sci Littoral à titre provisionnel en deniers et quittances : 2 706,25 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation, un indemnité mensuelle d’occupation de 681,25 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, constaté que la Sarl Paristanbul a réglé la somme de 2 990 euros entre le 9 janvier 2024 et le 29 mars 2024, à déduire des condamnations provisionnelles, dit que les sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité, ordonné l’exécution provisoire, condamné la Sarl Paristanbul aux dépens de l’instance, condamné la Sarl Paristanbul à verser à la Sci Littoral la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 14 février 2025, la Sarl Paristanbul a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 31 mars 2025, la Sarl Paristanbul, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sci Littoral devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Évreux le 6 novembre 2024.
A l’audience de renvoi du 28 mai 2025, la Sarl Paristanbul, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse n°1 transmises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens. Elle demande à la juridiction de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Évreux ;
— débouter la Sci Littoral de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Sci Littoral de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci Littoral aux entiers dépens ;
— condamner la Sci Littoral à verser à la Sarl Paristanbul une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Sci Littoral, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives et responsives transmises le 26 mai 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Sarl Paristanbul de toutes ses demandes y compris celle de suspension de l’exécution provisoire, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la Sarl Paristanbul à payer à la Sci Littoral une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Paristanbul aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliéna 1er du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que l’appelant a formé appel de la décision rendue.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sarl Paristanbul est recevable, dans la mesure où elle a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Évreux
L’article 514-3 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la Sarl Paristanbul invoque au titre des moyens sérieux la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, qui a fait délivrer un commandement de payer pour une somme de 2 025 euros alors que dans le mois qui a suivi elle a versé 1 680 euros.
Ce premier moyen n’apparaît pas sérieux pour considérer que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi dans la mesure où les causes du commandement n’étaient pas éteintes lors de l’assignation en référé, quand bien même l’appelante invoque l’existence de travaux dans le centre ville de [Localité 5] qui gênent ses affaires.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas davantage d’un moyen sérieux à l’endroit de l’intimée en considérant que ladite clause a été mise en 'uvre de mauvaise foi à raison d’un appel de charges de 109 euros, à compter de mai 2024, sans établir précisément que cela est la cause des impayés.
Enfin, la Sarl Paristanbul ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation en considérant, alors qu’elle n’était pas représentée devant le premier juge, qu’une suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement aurait pu lui être accordée, tout en faisant état d’un virement fait en mars 2025, soit bien après l’audience tenue devant la juridiction des référés de premier degré.
La condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de droit ou de fait n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 aura des conséquences manifestement excessive, et en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Paristanbul, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Dès lors, il convient de la condamner à payer à la Sci Littoral la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sarl Paristanbul concernant l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Évreux le 6 novembre 2024 (RG 24/00328) ;
Condamne la Sarl Paristanbul aux dépens ;
Condamne la Sarl Paristanbul à payer à la Sci Littoral 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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