Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 5 févr. 2026, n° 23/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 mai 2023, N° F21/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/02159
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3GF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F21/01048)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [C] [W] [O]
né le 14 août 1963 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [U]
né le 22 août 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 20 mai 1996, en qualité de technicien entretien maintenance par la société par actions simplifiées (SAS) [7].
M. [W] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 04 mars 1986, en qualité de mécanicien d’entretien par la même entreprise.
En application de l’annexe II ETDAM de la convention collective nationale des industries de chaux applicable aux deux contrats de travail, l’article 7 prévoit une prime d’ancienneté variable de 1,5% à 10 % du salaire brut.
Par requêtes en date du 06 décembre 2021, MM. [O] et [U] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de rappels de primes d’ancienneté depuis novembre 2018 et d’une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société [7] a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 05 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la jonction de l’affaire numéro RG 21/1019 qui se poursuivra sous le seul numéro RG 21/1048,
— condamné la société [7] à payer à M. [O], au titre de la prime d’ancienneté, les sommes suivantes :
2 518,48 euros brut de janvier à août 2022 inclus, outre les 251,84 euros brut de congés payés afférents,
2 143,61 euros brut de juin à décembre 2021 inclus, outre les 214,36 euros brut de congés payés afférents,
826,83 euros brut de mars 2021 à mai 2021, outre les 82,68 euros brut de congés payés afférents,
1 637,28 euros brut de septembre 2020 à février 2021, outre les 163,72 euros brut de congés payés afférents,
4 843,98 euros brut de mars 2019 à août 2020, outre les 484,39 euros brut de congés payés afférents,
1 055,32 euros brut de novembre 2018 à février 2019, outre les 105,53 euros brut de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 Décembre 2021,
1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1222-1 du code du travail,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
— condamné la société [7] à payer à M. [U], au titre de la prime d’ancienneté, les sommes suivantes :
2 515,84 brut de janvier à août 2022 inclus, outre les 251,58 euros brut de congés payés afférents,
3 059,22 euros brut de mars à décembre 2021 inclus, outre les 305,92 euros brut de congés payés afférents,
— 1 817,34 euros brut de septembre 2020 à février 2021, outre les 181,73 euros brut de congés payés afférents,
— 5 169,96 euros brut de mars 2019 à août 2020 inclus, outre les 516,99 euros brut de congés payés afférents,
— 1 126,35 euros brut de novembre 2018 à février 2019 inclus, outre les 112,63 brut de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 décembre 2021,
— 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1222-1 du code du travail,
-1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir, pour M. [O] de 3 600 euros par mois, et pour M. [U] de 3500 euros par mois,
— limité à cette disposition l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société [7] à payer la prime d’ancienneté prévue par la convention collective à compter de septembre 2022 à M. [O], M. [U] ayant fait valoir son droit à la retraite en août 2022,
— ordonné à la société [6] d’appliquer la convention collective à compter de septembre 2022 pour M. [O],
— ordonné à la société [7] d’appliquer la convention collective à compter d’août 2022 pour M. [U], celui-ci ayant fait valoir son droit à la retraite à cette date,
— ordonné à la société [7] de remettre à MM. [O] et [U] les fiches de paie conformes au présent jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par demandeur à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [7] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 mai 2023 pour M. [U], le 12 mai 2023 pour M. [O] et à une date inconnue pour la société [7].
Par déclaration en date du 05 juin 2023, la société [7] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [7] s’en est remise à des conclusions transmises le 06 septembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du 5 mai 2023 en ce qu’il a
— Condamné la société [7] à payer à M. [O], au titre de la prime d’ancienneté, les sommes suivantes :
— 2 518,48 euros brut de janvier à août 2022 inclus, outre les 251,84 euros brut de congés payés afférents,
— 2 143,61 euros brut de juin à décembre 2021 inclus, outre les 214,36 euros brut de congés payés afférents,
— 826,83 euros brut de mars 2021 à mai 2021, outre les 82,68 euros brut de congés payés afférents,
— 1 637,28 euros brut de septembre 2020 à février 2021, outre les 163,72 euros brut de congés payés afférents,
— 4 843,98 euros brut de mars 2019 à août 2020, outre les 484,39 euros brut de congés payés afférents,
— 1 055,32 euros brut de novembre 2018 à février 2019, outre les 105,53 euros brut de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 décembre 2021,
— 1 000,00 au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1222-1 du code du travail,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Condamné la société [7] à payer à M. [U], au titre de la prime d’ancienneté, les sommes suivantes :
— 2 515,84 euros brut de janvier à août 2022 inclus, outre les 251,58 euros brut de congés payés afférents,
— 3 059,22 euros brut de mars à décembre 2021 inclus, outre les 305,92 euros brut de congés payés afférents,
— 1 817,34 euros brut de septembre 2020 à février 2021, outre les 181,73 euros brut de congés payés afférents,
— 5 169,96 euros brut de mars 2019 à août 2020 inclus, outre les 516,99 euros brut de congés payés afférents,
— 1 126,35 euros brut de novembre 2018 à février 2019 inclus, outre les 112,63 euros brut de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 décembre 2021,
— 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1222-1 du code du travail,
-1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Condamné la société [7] à payer la prime d’ancienneté prévue par la convention collective à compter de septembre 2022 à M. [O], M. [U] ayant fait valoir son droit à la retraite en août 2022,
Ordonné à la société [7] d’appliquer la convention collective à compter de septembre 2022 pour M. [O],
Ordonné à la société [7] d’appliquer la convention collective à compter d’août 2022 pour M. [U], celui-ci ayant fait valoir son droit à la retraite à cette date,
Ordonné à la société [7] de remettre à MM. [G] et [U] les fiches de paie conformes au présent jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par demandeur à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
Débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société [7] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dire les demandes infondées dès lors que la prime d’ancienneté conventionnelle est intégrée au salaire contractuel de MM. [O] et [U] avec l’accord de ces derniers
En conséquence
Les débouter de leurs demandes de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents ainsi que de fixation pour l’avenir
Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
Les débouter de leurs demandes d’établissement de fiches de paie rectifiées sous astreinte
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes
Les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens
Condamner M. [O] à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700
Condamner M. [U] à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700
Les condamner aux entiers dépens
MM. [O] et [U] s’en sont rapportés à des conclusions transmises le 11 juillet 2025 et demandent à la cour de :
I/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Pour M. [U],
Condamné la société [7] à payer à M. [U] les sommes de rappel de prime d’ancienneté de :
— 2 515,84 euros brut, outre 251,58 euros brut de congés payés afférents de janvier 2022 à août 2022 inclus,
— 3 059,22 euros brut, outre 305,92 euros brut de congés payés afférents de mars 2021 à décembre 2021,
— 1 817,34 euros brut, outre 181,73 euros brut de congés payés afférents de février 2021 à septembre 2020,
— 5 169,96 euros brut, outre 516,99 euros brut de congés payés afférents d’août 2020 à mars 2019 inclus,
— 1 126,35 euros brut, outre 112,63 euros brut de congés payés afférents de février 2019 à novembre 2018 inclus.
Assortir de l’intérêt au taux légal le paiement de ces rappels à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamné la société [7] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation de son préjudice moral
Condamné la société [7] à payer à M. [U], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
Condamné la société [7] aux entiers dépens de première instance,
Pour M. [O],
Condamné la société [7] à payer à M. [O] les sommes de rappel de prime d’ancienneté de :
— 2 518,48 euros brut, outre 251,84 euros brut de congés payés afférents de janvier 2022 à août 2022 inclus,
— 2 143,61 euros brut, outre 214,36 euros brut de congés payés afférents de juin 2021 à décembre 2021 inclus,
— 826,83 euros brut, outre 82,68 euros brut de mai 2021 à mars 2021,
— 1 637,28 euros brut, outre 163,72 euros brut de congés payés afférents de février 2021 à septembre 2020 inclus,
— 4 843,98 euros brut, outre 484,39 euros brut de congés payés afférents d’août 2020 à mars 2019,
— 1 055,32 euros brut, outre 105,53 euros brut de congés payés afférents de février 2019 à novembre 2018
Assortir de l’intérêt au taux légal le paiement de ces rappels à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamné la société [7] à payer à M. [O] à compter du mois de septembre 2022, et pour l’avenir, la prime d’ancienneté prévue par la convention collective,
Condamné la société [7] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la société [7] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société [7] à payer à M. [O], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamné la société [7] aux entiers dépens de première instance,
II / Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [O] à compter de septembre 2022 la prime d’ancienneté
ET Y ajoutant,
Condamner la société [7] à payer à M. [O] un rappel de prime d’ancienneté de septembre 2022 inclus à août 2023 inclus de 3 636,53 euros brut, outre 363,65 euros brut de congés payés afférents.
III/ Débouter la société [7] de toutes ses demandes
IV Condamner la société [7] à payer à M. [U] et à M. [O] à chacun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel,
V Condamner la société [7] à établir les fiches de paie conformes à l’arrêt à intervenir, ou une fiche de paie récapitulative sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par fiche de paie, et ce à compter de 15 jours après la notification du jugement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les rappels de primes d’ancienneté :
L’article 7 de la convention collective nationale des industries de la chaux du 04 décembre 2012 pris dans sa version du 1er mars 2018 étendue par arrêté du 02 avril 2021 de l’annexe II de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la [Localité 8] stipule que :
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur les appointements de chacun (primes et accessoires de salaires exclus) au taux de :
Ancienneté
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
20 ans
25 ans
[9]
1,5 %
3 %
4,5 %
6 %
7,5 %
9 %
10 %
Le bénéfice de l’ancienneté et de ses avantages reste acquis au personnel qui, sur instruction de son employeur ou sur demande autorisée, passe dans un autre établissement de la même société, ou une autre société du même groupe.
Les salaires minimaux conventionnels dans les accords salaires du 10 mars 2017 et du 13 mars 2018 s’entendent pour les [9] compris prime « Fixe » et « Additionnelle », y compris variable, hors gratification et prime de vacances, de sorte qu’ils intègrent la prime d’ancienneté conventionnelle.
L’article R3243-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige dispose que :
Le bulletin de paie prévu à l’article L. 3243-2 comporte :
(')
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
(').
Le fait que des dispositions conventionnelles stipulent que la prime d’ancienneté doit figurer de façon distincte sur le bulletin de paie ne fait pas obstacle à ce qu’il soit établi qu’elle était incluse dans la rémunération mensuelle (Cass. soc., 2 mars 1983, n°80-40.242)
La preuve incombe à l’employeur, en tant que débiteur de l’obligation (Cass. soc., 4 mai 1983, n°80-41.464 ; Soc., 17 mars 1999, pourvoi n° 97-40.021 ; cass. 02 juin 1999, pourvoi n°97-40179)
Elle ne peut pas résulter de l’absence de réclamation de la part du salarié durant l’exécution de son contrat de travail ( Cass. soc., 5 janv. 1994, n°90-43.757).
Elle ne peut davantage résulter du seul fait que le salaire effectif du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la prime d’ancienneté ( cass. Soc. 07 novembre 195, pourvoi n°83-41630 publié ; Cass. soc., 4 nov. 1988, n° 86-42.979 ;Soc., 5 janvier 1994, pourvoi n° 90-43.757)
Pour que le salarié soit considéré comme rempli de ses droits, il doit y avoir correspondance entre l’évolution du salaire effectif et les majorations de la prime d’ancienneté découlant des dispositions conventionnelles applicables. Ainsi, la preuve du paiement est-elle rapportée lorsque la rémunération effective totale a toujours été supérieure au salaire minimum augmenté de la prime d’ancienneté et que la société avait bien, tous les trois ans, appliqué les majorations de taux prévues par la convention de branche (Cass. soc., 19 juin 1987, n°84-43.875).
Il a été jugé que :
Une prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l’accord du salarié, dans la rémunération contractuelle.
(Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-43.153, Bulletin civil 2001, V, n° 330)
En l’espèce, d’une première part, s’agissant de M. [U], l’avenant n°2 au contrat de travail régularisé le 1er juin 1998 prévoit que « la rémunération mensuelle brute pour un horaire de 39 h effectives (38 au 1er juillet) sera de 12600 frs, toutes primes incluses (ancienneté, permanence) ».
Dans l’avenant du 29 septembre 2020 à effet du 1er septembre 2020, il a été stipulé entre les parties que « A compter du 1er septembre 2020, la rémunération mensuelle brute de base du collaborateur, pour un temps de travail effectif hebdomadaire de trente-cinq (35) heures, sera de 3028,93 euros (') Il s’y ajoutera une gratification payée au mois de décembre. (') Par ailleurs, une prime de vacances telle que prévue par la Convention Collective sera versée en mai de chaque année. »
L’employeur établit de manière suffisante s’agissant du rappel de prime d’ancienneté sollicitée par M. [U] sur la période de novembre 2018 à fin août 2020 que les parties avaient convenu d’inclure la prime d’ancienneté contractuelle dans la rémunération mensuelle.
Toutefois, l’employeur manque d’établir qu’il a effectivement réglé cette prime d’ancienneté à M. [U] sur cette période.
En effet, les bulletins de paie mentionnent un « salaire de base » sans indiquer le montant de la prime d’ancienneté et l’employeur n’offre pas de démontrer sur la période considérée qu’il a réglé ladite prime chacun des mois considérés en distinguant le salaire de base et la prime d’ancienneté en détaillant ce à quoi correspond exactement le salaire versé.
La cour est dès lors dans l’incapacité de vérifier que la société [7] a respecté les stipulations conventionnelles tenant compte de l’évolution du salaire de base et de celui de la prime d’ancienneté depuis qu’elle a été intégrée à la rémunération mensuelle et plus particulièrement sur la période concernée par la demande de rappel de prime.
L’employeur se limite en effet à indiquer la ventilation entre le salaire de base et la prime d’ancienneté pour le mois d’octobre 2021.
Or, pour la période postérieure au 1er septembre 2020, la société [7] est défaillante dans la preuve qui lui incombe du fait que la prime d’ancienneté a expressément été incorporée à la rémunération mensuelle puisqu’il n’est fait état dans l’avenant se substituant à celui du 1er juin 1998 s’agissant de la rémunération à aucun moment de la prime d’ancienneté. Au contraire, l’avenant vise un salaire de base et en sus une prime de vacances.
Les bulletins de salaire à partir de septembre 2020 ne mentionnent pas davantage une prime d’ancienneté distincte.
En outre, le seul fait que l’employeur soutienne que lorsque M. [U] perçoit 3059,22 euros brut mensuel en octobre 2021, cela correspond à un salaire de 2781,11 euros auquel il y a lieu d’ajouter 10 %, soit selon lui 278,11 euros de prime d’ancienneté, ne constitue aucunement la preuve qu’il s’est effectivement libéré du paiement de la prime d’ancienneté puisque la société [7] ne démontre pas que M. [U] a donné son accord postérieurement au 1er septembre 2020 à son inclusion dans la rémunération mensuelle contractuelle et que l’employeur ne justifie pas davantage pour chaque mois de l’évolution du montant respectif du salaire de base et de la prime d’ancienneté sur la période considérée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [U], au titre de la prime d’ancienneté, les sommes suivantes :
2 515,84 brut de janvier à août 2022 inclus, outre les 251,58 euros brut de congés payés afférents,
3 059,22 euros brut de mars à décembre 2021 inclus, outre les 305,92 euros brut de congés payés afférents,
— 1 817,34 euros brut de septembre 2020 à février 2021, outre les 181,73 euros brut de congés payés afférents,
— 5 169,96 euros brut de mars 2019 à août 2020 inclus, outre les 516,99 euros brut de congés payés afférents,
— 1 126,35 euros brut de novembre 2018 à février 2019 inclus, outre les 112,63 brut de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 décembre 2021.
D’une seconde part, s’agissant de M. [O], preuve suffisante est rapportée que les parties ont convenu par avenant du 1er août 2000 d’inclure dans le salaire mensuel improprement qualifié de base toutes les primes dont celle d’ancienneté.
Toutefois, les bulletins de paie produits aux débats ne mentionnent aucune ventilation entre le salaire de base et la prime d’ancienneté.
L’employeur qui se limite à proposer une ventilation pour le seul mois d’octobre 2021 ne démontre pas qu’il s’est effectivement libéré de son obligation de régler cette prime d’ancienneté comprise dans la rémunération mensuelle contractuelle, peu important que le salarié ait pu percevoir une rémunération supérieure au minimum conventionnel, puisque la société [7] n’établit pas pour les mois considérés quels ont été les montants respectifs du salaire de base et de la prime d’ancienneté, empêchant à la cour de vérifier leur évolution respective.
En conséquence, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société [7] à payer à M. [O], au titre de la prime d’ancienneté, les sommes suivantes :
— 2 518,48 euros brut de janvier à août 2022 inclus, outre les 251,84 euros brut de congés payés afférents,
— 2 143,61 euros brut de juin à décembre 2021 inclus, outre les 214,36 euros brut de congés payés afférents,
— 826,83 euros brut de mars 2021 à mai 2021, outre les 82,68 euros brut de congés payés afférents,
— 1 637,28 euros brut de septembre 2020 à février 2021, outre les 163,72 euros brut de congés payés afférents,
— 4 843,98 euros brut de mars 2019 à août 2020, outre les 484,39 euros brut de congés payés afférents,
— 1 055,32 euros brut de novembre 2018 à février 2019, outre les 105,53 euros brut de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 décembre 2021.
La disposition du jugement ayant condamné la société [7] à payer la prime d’ancienneté prévue par la convention collective à compter de septembre 2022 à M. [O], M. [U] ayant fait valoir son droit à la retraite en août 2022, est également confirmée, sauf à préciser que le montant dû à M. [O] sur la période de septembre 2022 à août 2023 est de 3636,53 euros brut, outre 363,65 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il porte condamnation pour l’avenir postérieurement à août 2023, M. [O] n’ayant pas actualisé ses demandes financières ni produit ses fiches de paie après cette date, sans développer de moyen justificatif et la cour ne pouvant disposer pour l’avenir sans limitation de durée à raison de créances hypothétiques non échues.
D’une troisième part, le jugement entrepris est également infirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur d’appliquer la convention collective, ces prétentions ne figurant pas dans les demandes présentées en première instance de MM. [O] et [U] et pas davantage dans les prétentions en appel de ces derniers.
D’une quatrième part, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [7] de remettre des bulletins de paie conformes à la décision, mais infirmé s’agissant de l’astreinte qui n’apparaît pas en l’état nécessaire.
Sur les prétentions indemnitaires :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié d’établir que son employeur a exécuté fautivement/déloyalement son contrat de travail.
Il doit également apporter la preuve du préjudice subi.
En l’espèce, MM. [O] et [U] démontrent qu’ils ont subi un préjudice moral à raison du fait qu’ils ont tenté amiablement et vainement de trouver une issue favorable au litige à laquelle l’employeur n’a pas souscrite, alors même qu’il est jugé que leurs prétentions sont fondées.
Ce préjudice est distinct de celui financier indemnisé par les intérêts moratoires à compter de la citation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] à leur payer à chacun la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à MM. [O] et [U], à chacun une indemnité de procédure de 1200 euros et y ajoutant, de leur accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros à chacun à hauteur de cour.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [7], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf :
— en ce qu’il a ordonné à la société [6] d’appliquer la convention collective à compter de septembre 2022 pour M. [O] et ordonné à la société [7] d’appliquer la convention collective à compter d’août 2022 pour M. [U], celui-ci ayant fait valoir son droit à la retraite à cette date,
— en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrer des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision d’une astreinte
— à préciser que le montant de la condamnation au titre du rappel de prime pour M. [O] pour la période de septembre 2022 à août 2023 est de 3636,53 euros brut, outre 363,65 euros au titre des congés payés afférents,
— en ce qu’il a alloué un rappel de prime d’ancienneté à M. [O] au-delà d’août 2023
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] de sa demande en paiement d’une prime d’ancienneté postérieurement à août 2023
CONDAMNE la société [7] à payer à MM. [O] et [U] à chacun une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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