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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2023, N° 23/05189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DRRTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/ 102
Rôle N° RG 24/00332 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMMN
S.A.S. [1]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS
— URSSAF DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/05189.
APPELANTE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DRRTI,
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence lors des débats de Clotilde ZYLBERBERG, assistante de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête adressée le 11 août 2023, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision rendue par l’URSSAF PACA.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par la S.A.S [1] en raison de l’absence de recours préalable obligatoire.
La S.A.S [1] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont discutées.
A l’audience du 6 janvier 2026, Maître Aranda, conseil de la S.A.S [1], substituée par une cons’ur a sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Le 30 juin 2025, la SAS [1], appelante, a été informée par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 janvier 2026 à 9 heures et du calendrier de procédure à respecter. A ce titre, elle devait transmettre ses conclusions à la cour et à l’intimée le 15 septembre au plus tard.
Or, la cour n’est saisie d’aucune conclusion pour le compte de l’appelant.
Dès lors, la cour s’oppose à la demande de renvoi présentée et, constatant l’absence de diligence de l’appelante, ordonne la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande avec dépôt au greffe des conclusions de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS [1] de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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