Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/08026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-22-000918
APPELANTE
La SA CREDIPAR (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [Z] [M]
Chez Monsieur et Madame [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 24 octobre 2019, la société Credipar a consenti à M. [Z] [M] un crédit d’un montant de 21 196,76 euros destiné au financement d’un véhicule de marque Volkswagen, remboursable en 72 mensualités de 314,28 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,72 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Credipar s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier du 29 juillet 2021.
Par acte du 21 mars 2022, la société Credipar a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins à titre principal, de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2023 auquel il convient de se référer, le juge a déclaré la société Credipar recevable en son action, l’a déchue de son droit à intérêts, a condamné M. [M] à lui régler la somme de 13 087,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l’article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé qu’il n’était pas justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) comme le prévoit l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées pour 6 109,59 euros.
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 27 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023 la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, d’infirmer la décision déférée,
— statuant à nouveau, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 16 009,63 euros arrêtée au 18 février 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante estime sa demande parfaitement justifiée par les pièces versées aux débats et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l’information précontractuelle, la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les mises en demeure, l’offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et affirme que l’offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, qu’elle comporte un bordereau de rétractation et qu’elle a remis à l’emprunteur une notice d’assurance. Elle ajoute que la créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise pure et simple des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation de sorte qu’elle ne saurait être réduite.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] suivant acte d’huissier remis le 13 juillet 2023 à étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées suivant acte d’huissier remis le 8 août 2023 à étude. M. [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience, la cour a constaté que le fichier de preuve de signature électronique n’était pas produit et a demandé au conseil de la société Credipar de produire cette pièce sous quinze jours.
La société Credipar a produit cette pièce le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient d’appliquer les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La recevabilité de l’action du prêteur admise par le premier juge, n’est pas remise en question à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat, sauf à le préciser au dispositif du présent arrêt.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de crédit validée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation,
— le fichier de preuve électronique et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique,
— la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement et les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité de M. [M],
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement,
— le courrier de la société Credipar adressé à M. [M] le 15 novembre 2019 valant agrément,
— l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit,
— la fiche d’information préalable valant explication du crédit,
— un bulletin d’information pré contractuelle (identification des exigences et besoins du client en matière d’assurance),
— l’adhésion au contrat d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement et du FCC,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de déblocage des fonds
— l’historique de prêt,
— le procédure d’appréhension du véhicule (ordonnance du juge de l’exécution d’Evry du 1er décembre 2021 et courrier d’opposition de M. [M]),
— un décompte de créance.
Il résulte de ce qui précède que la société Credipar justifie de la signature électronique du contrat et de ses annexes le 24 octobre 2019 à compter de 14 heures 54 minutes et 51 secondes, de la remise des informations précontractuelles et contractuelles exigées par la réglementation et de la consultation du FICP avant déblocage des fonds entre les mains du vendeur, la société Midi Auto 56 selon virement du 12 novembre 2019.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
L’historique de compte atteste que M. [M] s’est acquitté des échéances du crédit à compter du 5 décembre 2019 selon l’échéancier convenu mais que les échéances sont demeurées impayées à compter du 15 juin 2021 sans régularisation malgré l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception le 13 juillet 2021 le mettant en demeure de régler l’arriéré sous huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. La société Credipar a pris acte de la déchéance du terme du contrat selon courrier recommandé adressé à M. [M] le 26 juillet 2021 valant mise en demeure de payer le solde du contrat pour 16 381,72 euros.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Credipar peut être fixée ainsi :
— échéances impayées (juin et juillet 2021): 435,28 euros
— capital restant dû à la déchéance du terme du contrat selon tableau d’amortissement : 13 979,74 euros
soit une somme totale de 14 415,02 euros.
Il convient de condamner M. [M] à payer à la société Credipar la somme de 14 451,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,72 % l’an à compter du 26 juillet 2021, étant observé que les intérêts de retard proposés ne peuvent être retenus car étant calculés sur une assiette incorrecte. Il en est de même des « agios à échoir » ou des « prestations supplémentaires » non justifiés.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme. La société Credipar réclame la somme de 125,11 euros correspondant selon elle à 8 % des échéances impayées et la somme de 1 041,50 euros correspondant à 8 % du capital restant dû.
L’assiette de calcul de ces sommes est erronée. Les montant susceptibles d’être réclamés à ce titre sont au demeurant excessifs au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de réduire ces sommes à 1 euro, somme à laquelle est condamnée M. [M] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. En revanche, rien ne justifie de condamner M. [M] aux dépens d’appel alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu la société Credipar en son action, en ce qu’il a condamné M. [Z] [M] à payer à la société Credipar une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement mise en oeuvre par la société Credipar ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à la société Credipar la somme de 14 451,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,72 % l’an à compter du 26 juillet 2021 au titre du solde du contrat, et la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 à titre d’indemnité de résiliation ;
Dit qu’en cas d’appréhension du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la dette ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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