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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 juin 2026, n° 26/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 26/03800 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQL
Ordonnance n° 2026/M138
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
comparant en personne
Appelant
S.A.R.L. SB
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [Q], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL S.B., désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 19 mars 2026
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Articles 906 et suivants du code de procédure civile)
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi à la requête du procureur de la République a ouvert à l’égard de la SARL SB une procédure de redressement judiciaire, ouvert une période d’observation d’une durée maximale de six mois, renouvelable, fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 5 mars 2026. Le tribunal a, en outre, désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [V] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, rejetant la proposition faite par le ministère public dans ses réquisitions de voir désignée Me [O] [E], en tant que mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 26 mars 2026, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Suivant avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 30 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 17 juin 2026 avec date prévisible de la clôture le 11 juin 2026, les délais impartis pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé, pour conclure et le cas échéant pour former appel incident ou appel provoqué ayant été réduits, respectivement à 20 et 21 jours.
Par actes extra-judiciaire en date des 14 avril et 15 avril 2026, ont été signifiés par le ministère public respectivement à la SAS Les mandataires et à la SARL SB':
— la déclaration d’appel du 26 mars 2026,
— la copie de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 30 mars 2026,
— la copie des conclusions déposées au soutien de l’appel.
Suivant avis d’incident adressé aux parties le 5 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 mai 2026 à 8h37.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, le procureur général près la cour d’appel de ce siège sollicite que la sanction de caducité de la déclaration d’appel ne soit pas relevée d’office au visa des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 906-2 dont il demande le bénéfice par l’allongement du délai pour déposer les conclusions au greffe jusqu’au 30 avril 2026.
Subsidiairement, il fait valoir que les conclusions datées du 1er avril 2026 ont été valablement signifiées par commissaire de justice aux parties en même temps que l’avis de fixation et une copie de la déclaration d’appel dans le délai imparti de 21 jours, et que le dépôt des conclusions au greffe via le RPVA n’est intervenu que le 22 avril, en raison d’une circonstance imprévisible et insurmontable qui n’est pas imputable au magistrat'; il sollicite à cet effet le bénéfice des dispositions de l’article 906-2 dernier alinéa
Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SAS Les mandataires, ès qualités, sollicite':
— le prononcé la caducité de l’appel,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le ministère public n’a pas déposé ses conclusions dans le délai impératif de 21 jours, qu’aucune demande de prorogation n’a été formée avant l’expiration de ce délai conformément à ce qui a été jugé par cette même cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n°25/03846), et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser une impossibilité de communication dans les délais requis.
Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la société SB, sollicite :
— de recevoir la société SB représenté par son gérant en exercice, en ses écritures
— de relever d’office la caducité de l’appel interjeté par le procureur général à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2026 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence enregistré sous le n° 2026001524,
— de débouter le procureur de la république de ses demandes, fins, conclusions, et réquisitions.
Elle met en évidence la transmission, par le ministère public, de ses conclusions après l’expiration du délai de 21 jours, et fait valoir que la caducité de l’appel doit être relevée d’office.
Elle ajoute, en outre, que la jurisprudence constante sanctionne le non-respect du délai pour conclure ainsi que les demandes de prorogation formulées après expiration du délai, et souligne que les difficultés alléguées tenant à l’accès au RPVA ou à l’organisation interne ne constituent pas une cause exonératoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois -délai qui peut être allongé ou réduit, comme en l’espèce- à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, cette remise devant être réalisée par voie électronique. Par ailleurs, sous les mêmes sanctions les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Ces dispositions font obligation au président de chambre ou au magistrat délégué, de relever d’office le dépassement des délais laissés à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, pour les notifier aux avocats des parties et, si celles-ci n’ont pas constitué avocat, pour les leur signifier.
Au cas présent, le ministère public a signifié les 14 et 15 avril 2026, les conclusions aux parties qui n’avaient pas constitué avocat dans le délai de 20 jours mentionné dans l’avis de fixation du 30 mars 2026, mais n’a remis ses conclusions au greffe par RPVA que le 22 avril 2026 à 11h19.
La demande aux fins d’allongement du délai indiqué dans l’avis de fixation, formulée par le ministère public dans ses conclusions déposées le 29 avril 2026 ne peut être accueillie dans la mesure où elle n’a pas été formulée avant l’expiration de ce délai, soit au plus tard le 20 avril 2026.
S’agissant de la force majeure, les éléments produits, en l’occurrence les échanges de courriels versés aux débats, relatifs aux difficultés survenues à l’occasion des opérations de cryptage des ordinateurs des magistrats du parquet général organisées en mars 2026 jusqu’au 30 avril 2026, rendent plausible la survenance de dysfonctionnement imprévisibles affectant l’accès aux applications métiers dont WINCICA, sans toutefois établir le caractère insurmontable de ces difficultés sur toute la période du 1er avril 2026, date des premières écritures du ministère public, au 20 avril 2026. En outre, en cette hypothèse, le dépôt des conclusions au greffe sous la forme papier reste possible.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 26/03800';
Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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