Confirmation 7 novembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2024, N° F20/05001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PECLERS [ Localité 6 ], S.A . S. WPP FRANCE HOLDINGS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03679 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de paris – RG n° F 20/05001
APPELANT :
Monsieur [M] [L] Profession consultant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉES :
S.A.S. PECLERS [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A..S. WPP FRANCE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Peclers [Localité 6] (Peclers [Localité 6]) est une société par actions Simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital social de 257.456,00 euros détenu intégralement à 100% par la société WPP France Holdings (WPP Holdings France), filiale du groupe britannique WPP, regroupant des agences de publicité et de communication de renommée internationale.
La société Peclers [Localité 6] « a pour objet, directement ou indirectement, tant à l’étranger qu’en France :
— l’assistance et le conseil en promotion de vente, politique de produit, en achat, en vente et en publicité ;
— l’acquisition, l’exploitation, la prise en location gérance libre de tous fonds de commerce, ainsi que l’acquisition et l’exploitation sous licence de tous brevets, modèles déposés se rapportant à cet objet ;
— toutes activités de formation liées à l’objet ci-dessus ;
— et plus généralement toutes opérations commerciales, financière, industrielle, mobilière ou immobilière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou à tout objet complémentaire ».
Suivant lettre du 10 septembre 2007, M. [L] a été nommé président de Peclers [Localité 6].
Selon procès verbal du 19 novembre 2018 des décisions de l’associé unique de Peclers [Localité 6], WPP Holdings France, M. [M] [L] a été révoqué de ses fonctions de président de Peclers [Localité 6] à effet immédiat.
Par requête réceptionnée le 20 juillet 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat signé le 10 septembre 2007 en contrat de travail, de voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 19 novembre 2018. Il sollicitait des sociétés défenderesses différentes sommes découlant de cette requalification.
Par jugement de départage en date du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
M. [L] a interjeté appel de la décision le 1er juillet 2024.
M. [L] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe par requête du 1er juillet 2024, et par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 25 septembre 2024 à 9h30.
Les assignations ont été déposées le 19 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1132 -1, L. 1132-3, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 1152-1 et L.1235-3-1 du Code du travail,
Vu l’article 225 -1 du Code pénal,
— DÉCLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel ;
Y FAISANT DROIT :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 11 juin 2024 des chefs suivants :
— DIT que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue ;
— DIT que le Conseil de prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement en ce qui concerne les demandes de Monsieur [L]
ET STATUANT A NOUVEAU :
— REQUALIFIER le contrat signé par Monsieur [L] le 10 septembre 2007 en contrat de travail à durée indéterminé ;
— DECLARER le Conseil de Prud’hommes de PARIS matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L]
Vu l’article 88 du CPC
EVOQUER sur le fond EN CONSEQUENCE
À TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [L] intervenu le 19novembre 2018 nul, celui-ci constituant une mesure de rétorsion résultant du témoignage par celui-ci de faits de discrimination sexuelle ;
— ORDONNER le reclassement au sein du groupe WPP, et notamment au sein des sociétés PECLERS [Localité 6] et WPP HOLDINGS France, de Monsieur [L], au niveau de responsabilité et de salaire qui était le sien avant son licenciement ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 263.454,31 euros représentant le paiement de son salaire réévalué de 40%, et de 135.965,52 euros correspondant à la mise à niveau de son salaire, à compter du mois d’avril 2018 jusqu’au 18 juin 2020, soit la somme totale de 399.419,83 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 13.848,36 euros au titre de l’augmentation de salaire à compter du mois de juillet 2017 jusqu’au mois d’avril 2018 (12%), et de 38.943,21 euros, représentant la mise à niveau de son salaire à hauteur de 40% (5.035,76 euros) entre le 1er avril 2018 et le 19 novembre 2018, date de son licenciement, soit la somme totale de 52.791,57 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 64.054,92 euros au titre de la prime « STIP » 2017 (40%), 80.370,78 euros au titre de la prime « STIP » 2018, 84.600,82 euros au titre de la prime « STIP » 2019 et 84.600,82 euros au titre de la prime « STIP » 2020, soit la somme totale de 374.056,51 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 998.244,06 euros au titre des heures supplémentaires ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 182.451,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à régler rétroactivement les cotisations de Monsieur [L] auprès des organismes de mutuelle et de prévoyance à compter de la date de son embauche, soit le 10 septembre 2007 jusqu’au jour du prononcé de la décision ;
À TITRE SUBISIDIAIRE :
— PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [L] intervenu le 19 novembre 2018 nul, celui-ci constituant une mesure de rétorsion résultant du témoignage par celui-ci de faits de discrimination sexuelle ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 263.454,31 euros représentant le paiement de son salaire réévalué de 40%, et de 135.965,52 euros correspondant à la mise à niveau de son salaire, à compter du mois d’avril 2018 jusqu’au 18 juin 2020, soit la somme totale de 399.419,83 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 13.848,36 euros au titre de l’augmentation de salaire à compter du mois de juillet 2017 jusqu’au mois d’avril 2018 (12%), et de 38.943,21 euros, représentant la mise à niveau de son salaire à hauteur de 40% (5.035,76 euros) entre le 1er avril 2018 et le 19 novembre 2018, date de son licenciement, soit la somme totale de 52.791,57 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 60.429,17 euros au titre de la prime « STIP » 2016 (40%), 64.054,92 euros au titre de la prime « STIP » 2017, 80.370,78 euros au titre de la prime « STIP » 2018, 84.600,82 euros au titre de la prime « STIP » 2019 et 84.600,82 euros au titre de la prime « STIP » 2020, soit la somme totale de 374.056,51 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 998.244,06 euros au titre des heures supplémentaires ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] Monsieur [L] les sommes de :
o 37.796,36euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 3.779,63euros au titre des congés payés afférents ;
o 54'594,74 euros à titre d’indemnité de licenciement
o 8.999,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
o 226.778,16euros à titre de licenciement nul
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 18.898.18 euros au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la rupture intervenue à la requête de l’employeur le 19 novembre 2018 constitue un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de :
o 37.796,36euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 3.779,63euros au titre des congés payés afférents ;
o 54'594,74 euros à titre d’indemnité de licenciement
o 8.999,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
o 198.430,89euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] les sommes de 18.898.18 euros au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— ORDONNER l’affiliation de Monsieur [L] à l’URSSAF
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer rétroactivement les cotisations pour la période de travail non couverte par la prescription ;
POUR LE CAS OU LA COUR REFUSERAIT D’EVOQUER
— RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de poursuites
à la diligence de cette juridiction.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] de leurs demandes
— CONDAMNER in solidum les sociétés WPP HOLDINGS FRANCE et PECLERS [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2024, les sociétés intimées demandent à la cour de :
«- Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Peclers [Localité 6] et WPP France Holdings en leurs présentes écritures ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 11 juin 2024 en ce qu’il a :
o Dit que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue ;
o S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris
A titre subsidiaire,
— Juger les demandes de Monsieur [L] afférentes à la rupture de son contrat de travail irrecevables, compte tenu de l’acquisition de la prescription
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes d’un montant de :
' 54.594,74 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 37.796,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de celle de 3.779,63 € au titre des congés payés y afférents
' 198.430,89 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 18.898,18 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
A titre très subsidiaire,
— Constater l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [L] à l’encontre de la société WPP France Holdings ;
En conséquence,
— Ordonner la mise hors de cause de la société WPP France Holdings ;
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que Monsieur [L] n’a fait l’objet de strictement aucune discrimination ;
— Constater que Monsieur [L] n’a fait l’objet de strictement aucun harcèlement moral
— Constater que le licenciement de Monsieur [L] n’est pas nul ;
— Constater que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Constater que Monsieur [L] était Cadre dirigeant ;
— Constater l’absence de tout préjudice lié à un déclassement professionnel et social, à un préjudice d’image et de réputation ; – Constater l’absence de tout préjudice moral et physique ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes dépourvues de tout fondement tant en leur principe qu’en leur quantum ;
En tout état de cause,
— Constater que Monsieur [L] n’a effectué aucune heure supplémentaire que ce soit ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— Condamner Monsieur [L] à verser aux sociétés Peclers [Localité 6] et WPP France Holdings la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. ».
Lors de l’audience du 25 septembre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [L] fait valoir que :
— il a été recruté en septembre 2007 pour dynamiser l’équipe parisienne et poursuivre le développement de Peclers [Localité 6], son contrat de travail étant soumis à la convention Syntec ;
— la représentante du groupe WPP, Mme [O], directrice générale de Fitch Europe, lui a fait signer et a conclu un contrat de travail avec pour objet l’exercice des fonctions de président de Peclers [Localité 6] sans lien avec les fonctions qui lui étaient confiées et qu’il exécutait ;
— le mandat de président de Peclers [Localité 6], était artificiel et dissimulait en réalité un emploi de cadre salarié, dissimulation orchestrée par WPP Holdings France associé unique de Peclers [Localité 6] ;
— le conseil de prud’hommes s’est méconnu en indiquant que les éléments produits ne visaient aucune des société Peclers Paris et WPP Holdings France ;
— il a produit de nombreux éléments de nature à démontrer l’existence d’une relation salariée avec Peclers [Localité 6] s’agissant d’un contrat de travail conclu avec cette dernière et les fiches de paie qu’elle établissait, ainsi qu’un courrier des avocats de la société WPP Group USA reconnaissant qu’il était salarié de Peclers [Localité 6] ; en effet, en juin 2019, il a saisi l’organisme fédéral de lutte contre les discriminations basé à [Localité 5], ville où il avait été détaché par le groupe WPP plusieurs mois dans l’année, et dans le cadre de cette procédure, il a découvert que le groupe WPP avait masqué son statut de salarié sous un statut artificiel de dirigeant pour échapper aux charges sociales et le priver de ses droits financiers ;
— les fonctions de directeur commercial qu’il exerçait sont distinctes de celles de président prévues par le contrat de travail du 10 septembre 2007 et les statuts de Peclers [Localité 6] ;
— les prestations qu’il réalisait, à savoir chef de projet, direction opérationnel encadrant l’équipe marketing et résolution des problématiques se présentant, négociation d’accords commerciaux et présentation du travail des équipes démontrent son rôle déterminant dans la réalisation des missions du groupe auprès des clients ;
— il dépendait de l’autorité hiérarchique de MM. [K] et [N] respectivement dirigeant de la société Superunion et directeur financier de l’entité Brand Consulting du groupe WPP qui agissaient en qualité de dirigeants de fait de WPP Holdings France actionnaire unique de Peclers [Localité 6] et qui lui ont annoncé au nom et pour le compte de cette dernière sa révocation de son prétendu mandat social de sorte qu’ils dirigeaient bien son travail et exerçaient un pouvoir de sanction, situation différente du lien hiérarchique mentionné dans son contrat du 10 septembre 2007 ;
— le lien de subordination qui existait entre lui et WPP Holdings France, dépassait très largement de simples recommandations générales s’agissant du respect des politiques et procédures propres au groupe, alors que WPP Holdings France, par le truchement de MM. [K] et [N] s’immisçait largement dans la gestion opérationnelle de Peclers [Localité 6] et il devait par exemple recueillir leur accord pour procéder à des licenciements et à des recrutements ;
— il était soumis au contrôle de ses supérieurs hiérarchiques et leur approbation en matière de rémunération, il était contraint de négocier pour obtenir une hausse de salaire et n’était pas plus autonome en matière d’augmentation de salaire et attributions de bonus pour les équipes dont il était en charge, les objectifs fixés par sa hiérarchie concernant non seulement les résultats financiers de Peclers [Localité 6] mais également les objectifs personnels ;
— Il résulte de l’e-mail de M. [K] du 17 juillet 2017 qu’il était soumis à des objectifs et à défaut d’atteindre ces objectifs, les dirigeants disposaient d’un pouvoir de sanction en s’opposant notamment à l’attribution de bonus d’augmentation du salaire de sorte qu’en procédant de la sorte, la société WPP associé unique et dirigeant de fait de Peclers [Localité 6] exerçait un contrôle manifeste sur son travail faisant obstacle à la qualification de mandataire indépendant ;
— il bénéficiait du même traitement qu’un salarié à savoir il devait adresser à Peclers [Localité 6] des notes de frais pour obtenir le remboursement des frais engagés, bénéficiait d’un véhicule de fonction mentionné dans les bulletins de paye en tant qu’avantage en nature déduit de sa rémunération, bénéficiait de cinq semaines de congés payés et devait obtenir l’accord de sa hiérarchie, les jours de congés payés et les absences étant décomptés et mentionnés dans ses bulletins de paye ;
— il a reçu le paiement d’un salaire en contrepartie de l’exercice de ses fonctions techniques et sa qualité d’employé a été retenue par les conseils du groupe WPP dans le cadre d’un litige les opposants aux États-Unis et a bénéficié de la participation mise en place pour l’ensemble des salariés ;
— l’existence d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice des fonctions de président de Peclers [Localité 6] résulte de ce qu’il bénéficiait de classification de nature salariale, d’un salaire payé par Peclers [Localité 6] et le group WPP, il était placé sous un lien de subordination car devait obtenir l’autorisation du group WPP pour changer l’organisation du personnel de Peclers [Localité 6]; ses performances ainsi que celles de Peclers [Localité 6] étaient fixées et évaluées au niveau du groupe WPP et il était sous le contrôle de MM. [K] et [N] représentants la société WPP Holdings France.
Les sociétés intimées opposent que :
— M. [L] n’a eu de cesse de vouloir caractériser en contrat de travail sa nomination en tant que président de Peclers [Localité 6] alors qu’il a accepté tous les termes de la lettre de nomination y compris les indemnités prévues en cas de révocation de ses fonctions ;
— M. [L] prenait des décisions stratégiques au nom de Peclers [Localité 6] en tant que président que ce soit en termes de réorganisation, restructuration, recrutement, augmentation, et dans le cadre de l’exercice de son mandat il était responsable de toutes les questions relatives au fonctionnement de Peclers [Localité 6] et à la direction de l’équipe de management de cette dernière tout en devant respecter les politiques et règles propres au groupe WPP auquel Peclers [Localité 6] appartient ;
— M. [L] n’était pas placé dans un état de subordination vis-à-vis du groupe WPP qui ne dispose pas de la personnalité morale ni davantage à l’encontre de Peclers [Localité 6] ou de WPP Holdings France et il ne recevait d’instruction et ne devait rendre de compte à aucune personne au sein de Peclers [Localité 6] ni d’ailleurs au sein de WPP Holdings France, M [K] était son interlocuteur au sein du groupe et n’appartenait pas à WPP Holdings France.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l’existence d’un tel contrat incombe à celui qui s’en prévaut mais, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Enfin, il importe de souligner qu’un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire mais il lui appartient en ce cas de rapporter la preuve de l’exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat.
La cour relève en premier lieu que l’essentiel des pièces produites par l’appelant, pour une relation entre les parties débutée en 2007, concerne l’année 2018 qui est celle au cours de laquelle il a été mis fin à son poste de président, les mails produits aux débats et traduits mettant en valeur une certaine crispation au titre des objectifs financiers fixés par le groupe WPP en terme de performance et sur les objectifs de croissance.
La cour relève aussi que le premier juge a constaté, à juste titre, que les échanges produits aux débats ne concernent pas directement Peclers [Localité 6] ou WPP Holdings France, mais le groupe WPP qui n’a pas de personnalité juridique, ce qui est établi par les adresses mail group-xp.com, the-partners.com, btodgroup.com, superunion.com.
Il ressort de la lettre signée le 10 septembre 2007, au nom de l’actionnaire unique de Peclers [Localité 6], et acceptée par M. [L], que ce dernier s’est engagé à exercer le mandat de président de Peclers [Localité 6] pour une rémunération brute de base de 143 500 euros par an, outre des « bonus » en fonction de différents objectifs fixés dans la cadre du programme annuel de Ftichworldwide (« target »).
Les termes de cette lettre d’engagement (qui sera aussi désignée par la cour 'contrat', ont été définis et acceptés par les deux parties et M. [L] justifie de bulletins de paye édités par Peclers [Localité 6] mentionnant son emploi de président directeur général, mentionnant la convention collective syntec.
L’extrait K bis de Peclers [Localité 6] désigne M. [L] « président ».
Il est justifié en outre de l’affiliation par Peclers [Localité 6] de M. [L] à la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise (GSC).
Les fonctions décrites dans le contrat signé le 10 septembre 2007 sont les suivantes :
« En tant que président de la société, vous êtes tenus de consacrer l’intégralité de votre temps de travail et de vos compétences à l’exercice de votre fonction, qui est une mission à temps plein. En tant que président vous êtes naturellement responsable de toutes les questions relatives à la gestion de la société et vous dirigez l’équipe de direction de la société afin de réaliser les objectifs stratégiques et financiers approuvés de la société, mais vous exercerez vos pouvoirs sous réserve, à tout moment, des politiques et procédures de WPP (…) ».
Les statuts définissent les pouvoirs du président à l’article 10 :
« à l’égard des tiers, le président est investi en toutes circonstances de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sauf stipulation particulière convenue lors de sa nomination, et sauf pour les décisions pour lesquels les dispositions légales des présents statuts donnent compétence exclusive aux actionnaires.
Le président peut sous sa responsabilité donner toute délégation de pouvoir à toute personne physique ou morale de son choix, actionnaire ou non de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toute mesure nécessaire pour que soit respecté l’ensemble des stipulations des présents statuts ».
A cet égard, l’atteinte des objectifs stratégiques et financiers de Peclers [Localité 6] attendus par le Groupe, et l’ensemble des actions utiles pour y parvenir procèdent de l’essence même de la mission du président de Peclers [Localité 6], ce qui permet notamment de le gratifier d’un intéressement financier en fonction des résultats obtenus. La réalisation des objectifs stratégiques entre effectivement dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus du président de Peclers [Localité 6], filiale du groupe. La définition des objectifs stratégiques et financiers n’est pas de nature à caractériser l’exercice d’un pouvoir de direction et de contrôle exercé par Peclers [Localité 6] ou par WPP Holdings France à l’égard de M. [L].
M. [L] s’est présenté à la presse comme étant CEO Monde de Peclers [Localité 6] et pour avoir notamment lancé la transformation digitale de l’agence depuis son arrivée et avoir développé l’entreprise en Chine et aux États-Unis, ce qui corrobore le fait que, comme le précise M. [L], il a été recruté en qualité de président pour poursuivre le développement de Peclers [Localité 6]. Il est justifié d’ailleurs qu’il signait des contrats commerciaux pour Peclers [Localité 6] en cette qualité, participait à la définition des objectifs des différents membres des équipes de direction étant placé au centre de « Peclers team », se déplaçait fréquemment à l’étranger dans cette dynamique de développement, et participait au recrutement et à l’évaluation de membres de la direction et arbitrait les augmentations ou bonifications en fonction de l’enveloppe approuvée par le groupe. Il précise d’ailleurs sur ce point dans un mail en réponse à une demande qui lui avait été faite que l’augmentation doit d’abord être discutée et recommandée par les managers et doit faire l’objet d’une recommandation globale « qui doit être approuvée par WPP dans le cadre d’une cohérence budgétaire annuelle et des performances financières de la société (') ».
Il est en outre démontré et d’ailleurs non contesté qu’il était demandé à M. [L] de valider des actions et dépenses.
Il ressort des documents de HSBC que M. [L] président de Peclers [Localité 6] disposait de la signature bancaire du compte de la société et avait donné procuration à son directeur financier.
Il est justifié par mail du 27 août 2018, que M. [L] fixait les points à aborder au comité de direction (management committee) et fixait les priorités en posant différentes questions, et en donnant des instructions formalisées par les termes suivants : « you will have to… », « I want you to… », « by monday you must do your homework (…) », et ce en décrivant à l’égard de différentes personnes les questions auxquelles ils devront répondre et les documents à réaliser ou réflexions à mener, les sujets portant sur les performances et la stratégie de Peclers [Localité 6].
Il est justifié aussi qu’il décidait de la stratégie de Peclers [Localité 6] « pour moi la Russie n’est pas une priorité. Je ne donne pas mon feu vert sur cet investissement ».
Il n’est pas justifié en outre, qu’il recevait des ordres ou instructions à l’exception de l’expression « des objectifs stratégiques et financiers approuvés de la société », et, les voyages entrepris, pour présenter les projets pour démarcher de nouveaux clients s’inscrivaient dans le cadre de la mission très large du contrat signé en 2007 et des pouvoirs qu’il détenait par les statuts.
Il ne sollicitait aucune autorisation pour ses absences et avait la liberté de son organisation sous réserve des contraintes induites pour ses déplacements et pour des participations à des événements ou des rencontres dans le cadre de l’exercice de son mandat de président aux termes duquel il bénéficiait de tout pourvoir pour représenter Peclers [Localité 6].
Ainsi, le fait que le président de Peclers [Localité 6] exerce son autorité dans le respect des procédures et des politiques du groupe WPP n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination à l’encontre des sociétés intimées mais est l’expression de l’exercice de ses fonctions de président dans les conditions acceptées en 2007.
L’emploi de certaines formes impératives utilisées par MM. [K] et [N] et Mme [O] sont insuffisantes à caractériser le lien de subordination et s’apparente à un mode de communication simple et direct entre des intervenants de différentes entités du groupe intéressés de concert à la bonne marche de ce dernier dans le respect des politiques et procédures du groupe.
Il est également prévu aux termes du contrat une indemnité de fin de contrat s’il était mis fin au mandat de président par la Société pour une somme forfaitaire de rupture équivalente à six mois de rémunération brute de base.
La révocation du mandat de président de Peclers [Localité 6] est l’exercice par décision collective des actionnaires de la Société statuant à la majorité ou par décision de l’associé unique, de la faculté qui lui est donnée en application des dispositions contractuelles négociées en 2007 et statutaires en son article 8 alinéa 1 et ne saurait s’analyser en l’expression d’une subordination ou d’un pouvoir hiérarchique dans le cadre d’une relation salariée.
Il ressort aussi des différentes missions réalisées par M. [L] qu’il n’est pas démontré l’exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat de président de Peclers [Localité 6].
A cet égard, contrairement à ce que soutient M. [L], la procédure qu’il a engagée en juin 2019 devant l’organisme fédéral de lutte contre les discriminations basé à [Localité 5] alors qu’il accompagnait le développement de Peclers [Localité 6] North America, ne démontre pas que cette dernière avait déclaré qu’il avait en réalité un statut de salarié français sous un statut artificiel de dirigeant.
En effet, il résulte de la lettre de l’avocat de WPP group USA Inc, dont certaines parties ont été traduites, que M. [L] a engagé une action à l’encontre de WPP Group USA au motif que cette dernière a exercé une discrimination à son encontre et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de tout acte répréhensible allégué par Peclers [Localité 6]. S’il y est précisé « en outre, en tant qu’employé français qui a travaillé pour une société française et qui allègue des actions et des événements qui ne se sont pas produits aux États-Unis et non pas eus d’impact sur ce pays », force est de constater qu’il y est précisé que son contrat de travail confirme sa position de président de Peclers [Localité 6] ce qui n’est pas de nature à démontrer qu’il exerçait des fonctions distinctes de ses missions de président dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus, c’est à dire afin de réaliser les objectifs stratégiques et financiers approuvés de la société, mais vous exercerez vos pouvoirs sous réserve, à tout moment, des politiques et procédures de WPP (…), et qu’en tout état de cause les moyens soutenus par les avocats de WPP Group USA Inc pour défendre les intérêts de leur cliente devant une juridiction américaine, ne sont pas de nature à donner aux relations entre M. [L] et Peclers [Localité 6] la qualification de relation de travail au sens du droit français.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la preuve n’est pas apportée de ce que M. [L] exécutait un travail dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors il ressort de l’ensemble de ces éléments, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la société Peclers [Localité 6] et à la société WPP Holdings France, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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