Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 24/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°15
N° RG 24/03713
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5DZ
(Réf 1ère instance : 23/01898)
M. [B] [Y]
C/
M. [X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me OF-SAVARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 24 Novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [X] [A]
né le 25 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce sur le site de l’Internet 'Le bon coin’ et suivant acte de vente du 4 mars 2023, M. [X] [A] a, moyennant le prix de 6 500 euros moteur et remorque compris, acquis auprès de M. [B] [Y] un bateau à moteur nommé 'Kaliska Léa', construit en 1994.
Prétendant avoir constaté le 31 mars 2023 des fissures sous les tapis en caoutchouc collés sur le pont du bateau, découvert un kilométrage du moteur plus élevé que celui annoncé par le vendeur, et se prévalant du rapport de l’expert extrajudiciaire du 5 juin 2023 mandaté par son assureur protection juridique concluant que le navire était impropre à son usage normal, M. [A] a, par acte du 4 octobre 2023, fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 mai 2024, le premier juge a :
— déclaré recevable la demande en justice de M. [X] [A],
— constaté l’existence d’un vice caché affectant le bateau coque open Kaliska Léa GV 854465, objet de la vente intervenue le 4 mars 2023 entre M. [X] [A] et M. [B] [Y],
— déclaré la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat inopposable à M. [X] [A] en raison de la connaissance de l’existence du vice par le vendeur antérieurement à la vente,
En conséquence,
— prononcé la résolution de la vente, intervenue le 4 mars 2023 entre M. [X] [A] et M. [B] [Y], du bateau coque open Kaliska Léa GV 854465,
— condamné M. [B] [Y] à rembourser à M. [X] [A] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— débouté M. [X] [A] de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [B] [Y] à payer à M. [X] [A] la somme de 206 euros au titre du remboursement des frais de mouillage,
— débouté M. [B] [Y] de sa demande de condamnation de M. [X] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [Y] à payer à M. [X] [A] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [B] [Y] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, il demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en justice de M. [X] [A],
— constaté l’existence d’un vice caché affectant le bateau coque open Kaliska Léa GV 854465, objet de la vente intervenue le 4 mars 2023 entre M. [X] [A] et M. [B] [Y],
— déclaré la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat inopposable à M. [X] [A] en raison de la connaissance de l’existence du vice par le vendeur antérieurement à la vente,
En conséquence,
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné M. [Y] à rembourser à M. [A] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— condamné M. [Y] à payer à M. [A] la somme de 206 euros au titre du remboursement des frais de mouillage,
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à payer à M. [A] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [A] de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire aux fins de :
se rendre sur les lieux et procéder l’examen du navire litigieux coque open Kaliska Léa GV 854465,
se faire communiquer tous documents utiles, contractuels et techniques,
décrire l’état du navire et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
examiner les désordres allégués dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le bien impropre à l’usage auquel il est destiné,
le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher si ces causes étaient présentes lors de l’achat du navire ou si elles sont apparues postérieurement,
rechercher la date d’apparition des désordres, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane, et le cas échéant si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
donner un avis sur la connaissance qu’avait le vendeur des anomalies dont le bien était atteint au moment de la vente,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
en toute hypothèse, établir un pré rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif,
En tout état de cause,
condamner M. [A] à verser à M. [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, M. [X] [A] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en justice de M. [X] [A],
— constaté l’existence d’un vice caché affectant le bateau coque open Kaliska Léa GV 854465, objet de la vente intervenue le 4 mars 2023 entre M. [X] [A] et M. [B] [Y],
— déclaré la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat inopposable à M. [X] [A] en raison de la connaissance de l’existence du vice par le vendeur antérieurement à la vente,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 mars 2023 entre M. [X] [A] et M. [B] [Y],
— condamné M. [B] [Y] à rembourser à M. [X] [A] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— condamné M. [B] [Y] à payer à M. [X] [A] la somme de 206 euros au titre du remboursement des frais de mouillage,
— débouté M. [B] [Y] de sa demande de condamnation de M. [X] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [A] de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [B] [Y] à payer à M. [X] [A] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [B] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner M. [B] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
condamner M. [B] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés au stade de l’appel,
condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sur la demande en résolution de la vente pour viche caché, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la garantie des vices cachés
M. [Y] fait grief au jugement d’avoir fondé sa décision en se référant uniquement à l’attestation de M. [D] [Z] corroborant les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il permettait de fixer l’existence des fissures antérieurement à la vente, alors que cette attestation ne pourrait être assimilée à un élément de preuve et que le rapport d’expertise extrajudiciaire se contenterait d’indiquer que les défauts qui affectent le pont étaient présents à la livraison, sans apporter de précision quant à leur datation, celui-ci n’ayant été propriétaire du bateau qu’entre le 28 septembre 2022 et le 4 mars 2023.
M. [A] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix outre le paiement des frais exposés après la vente, exerce l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, et doit démontrer que le navire était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 5 juin 2023 à sa demande par M. [P], expert mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 31 mai 2023 au contradictoire de M. [Y] présent, mais que celui-ci ayant déclaré s’être opposé à 'l’annulation de la vente', il en résulte que M. [Y] ne saurait être regardé comme ayant accepté M. [P] comme expert.
Ce rapport d’expertise extrajudicaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [A] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
Concernant le moteur du bateau sur lequel l’expert extrajudiciare ne s’est pas prononcé, M. [A] produit un témoignage établi par M. [I] [A], son frère, affirmant que M. [Y] aurait précisé que le moteur Suzuki avait 500 heures alors que le chantier naval Stratimer a constaté 2 601 heures de marche, ce que conteste le vendeur qui affirme n’avoir jamais fait état d’un nombre d’heures du moteur puisqu’il ignorait cette information.
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, au-delà du débat initié sur le nombre d’heures déclaré du moteur sur lequel aucune preuve incontestable n’est apportée de part et d’autre, l’annonce précisait uniquement que le moteur 'tourne comme une horloge', ce qui n’est démenti par aucun élément versé aux débats, de sorte que M. [A] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché concernant le moteur, dont il n’est pas démontré qu’il serait atteint de vices le rendant impropre à son usage.
S’agissant des fissures du pont, il ressort des constatations de l’expert extrajudiciaire accompagnés de clichés photographique que :
— le pont du navire est recouvert de tapis de sol en caoutchouc collés à même le pont,
— la dépose des tapis montre que le pont a fait l’objet de réparation antérieure,
— le pont, sur bâbord, présente une casse structurelle avec délamination des composites,
— une trappe de visite dans le pont en avant du poste de barre permet, à l’aide d’un appareil photo, les prises de vue ci-dessus qui laisse à penser que le navire a fait l’objet de réparations,
— le dépôt noir pourrait être le résultat d’une combustion de champignon, ce jour cette zone ne nous est pas accessible.
Il en conclut que :
— les désordres observés le jour de l’expertise contradictoire trouvent leur origine dans une vétusté importante du pont du navire en présence de fissures le fragilisant qui le rend impropre à son usage,
— le navire n’est pas conforme à l’usage attendu, les défauts qui affectent le pont étaient présents à la date de livraison,
— M. [Y] ne pouvait ignorer l’absence de rigidité du pont.
Ces constatations sont corroborées par le devis du chantier naval Stratimer du 11 avril 2023, selon lequel le pont du navire est entièrement à refaire en raison de manque de rigidité et d’étanchéité, pour un montant évalué à la somme de 3 268,37 euros TTC.
M. [Y] oppose toutefois à la demande de garantie des vices cachés, la clause du contrat de vente stipulant que l’acheteur acceptait le navire dans l’état où il se trouvait.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte de vente signé par les parties le 4 mars 2023 stipule que 'l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve.'
M. [A] fait valoir à bon droit que cette clause ne peut être assimilée à une clause exonératoire des vices cachés et qu’en aucun cas celle-ci n’évoque expressément la renonciation de l’acheteur à la garantie des vices cachés.
Il est de principe qu’une clause d’exclusion de garantie doit être interprétée restrictivement, de sorte que la clause litigieuse qui n’énonce pas expressément une exclusion de garantie de la part du vendeur et qui ne stipule pas que ce dernier ne sera obligé à aucune garantie pour vice caché ne l’autorise pas à s’exonérer de cette garantie.
M. [A] soutient à cet égard avoir acheté le bateau avec des tapis en caoutchouc collés au sol et avoir découvert les fissures en les décollant moins d’un mois après l’achat du navire, alors que celui-ci n’avait jamais quitté son jardin.
Or, les conclusions du rapport d’expertise extrajudiciaire selon lesquelles 'les défauts qui affectent le pont étaient présents à la date de livraison’ sont corroborées par le témoignage de M. [D] [Z] du 25 janvier 2024, qui atteste que le bateau sur sa remorque a séjourné uniquement dans la propriété de M. [A] et que 'c’est au cours de la préparation du canot que M. [A] a découvert la présence de fissures sur le pont, fissures dissimulées sous un tapis collé à même le pont.'
M. [Y] ne conteste pas avoir lui-même posé des tapis collés au sol du pont, mais affirme que, selon le témoignage de M. [H], ce dernier lui aurait conseillé de les poser afin d’éviter que le pont ne soit glissant, ce dernier précisant n’avoir à ce moment constaté aucune fissure du pont.
Il souligne qu’aucun élément de preuve sérieux et concordant ne permettrait donc d’affirmer avec certitude que les fissures existaient avant la vente et qu’elles ont été causées par M.[Y].
A l’appui de ses dires, il produit des photographies du pont du bateau sans revêtement en caoutchouc, ne mettant en évidence aucune fissure.
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, d’une part, le témoignage de M. [D] [Z], régulier en la forme et dont aucun élément ne permet de contester la sincérité, corrobore les conclusions du rapport d’expertise extrajudiciaire fixant l’existence des fissures antérieurement à la vente, et, d’autre part, les photographies produites par M. [Y] avant la pose des tapis ont été éditées le 14 avril 2023, soit postérieurement à la constatation des fissures, ne permettent pas leur datation au moment de la vente afin d’exclure toute détérioration entre les prises de vue et la vente du 4 mars 2023.
M. [Y] soutient également que le vice ne serait pas caché mais apparent, au motif qu’à aucun moment, alors qu’il a vu le bateau à plusieurs reprises avant son acquisition, il n’a relevé que le pont était mou ni pris la peine de regarder sous les tapis.
Mais ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, un examen attentif du bien acheté ne peut amener un futur acquéreur à procéder au retrait de pièces fixées ou collées au sol afin de vérifier l’état de ce qui est en-dessous, n’étant tenu qu’aux diligences nécessaires à l’obtention d’informations visibles ou d’accès aux éléments abordables, de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [A] une négligence dans l’examen du bateau.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le pont, préexistaient à la vente et étaient cachés pour l’acquéreur.
Ces vices de par leur gravité, en raison du manque de rigidité et d’étanchéité du pont, ont rendu le navire impopre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations, estimé selon devis de la société Stratimer à 3 268,37 euros TTC, rapporté à la valeur du navire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du navire et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, et ce n’est que dans le cas où il connaissait les vices de la chose, qu’il est tenu en outre à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [Y], qui n’est pas un vendeur professionnel, n’est pas présumé connaître les vices cachés du bateau.
Cependant, il n’est pas discuté que le vendeur a procédé lui-même à la pose des tapis.
Or, les constatations de l’expert extrajudiciaire établissent 'que la dépose des tapis montre que le pont a fait l’objet de réparations antérieures, (et que) le pont, sur bâbord, présente une casse structurelle avec délamination des composites.'
Il en ressort nécessairement que le vendeur ne pouvait ignorer les désordres qui affectaient le pont du navire, le bateau ayant été vendu avec des tapis en caoutchouc venant masquer son état visible.
Ni le témoignage de M. [H], précisant n’avoir constaté lors de la pose des tapis aucune fissure du pont, ni les photographies éditées le 13 avril 2013 après la vente, ne sauraient remettre en cause les constatations de l’expert corroborées par le devis du chantier naval du 11 avril 2023 sur la découverte de l’état du pont après le retrait des tapis et, partant, la connaissance qu’en avait le vendeur.
M. [Y], réclame ainsi à titre de dommages-intérêts le paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, qu’il caractérise par le fait qu’il a failli prendre le risque de naviguer avec un bateau impropre a son usage et qu’il a également dû subir l’immobilisme de M. [Y], ainsi que les tracas d’une expertise et une procédure judiciaire.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en estimant, d’une part, qu’une hypothétique prise de risque ne saurait constituer un dommage indemnisable, ce dernier devant être certain et, d’autre part, que M.[A] n’apportait aucun élément venant justifier en quoi les démarches effectuées afin d’obtenir la résolution du contrat de vente ont été pour lui source de souffrances psychologiques.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à M. [A] la somme de 206 euros au titre du remboursement des frais de mouillage engagées en pure perte au titre de la saison 2023, et dont il justifie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [Y], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [A] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [X] [A] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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