Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 22/16034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/13277
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet ETUDE GESTION IMMOBILIÈRE (EGIM) SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 702 046 350
C/O Société EGIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François-René LEBATARD de L’AARPI SKILLS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0302
INTIMEE
S.C.I. ELYSEES GICMB représentée par son gérant M. [H] [C] [K]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 216 658
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Elysées GICMB était propriétaire jusqu’au 15 décembre 2021 des lots n° 1079 et 1080 (locaux à usage de bureaux) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par jugement des 30 juin 2008, 11 mars 2011 et 29 mai 2013 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] des arriérés de charges de copropriété.
Par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
— 20.934,54 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014, date de l’assignation,
— 196 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014,
— 2.500 € de dommages-intérêts,
— 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 25 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
— 20.184,91 € au titre de l’arriéré des charges pour la période allant du 1er octobre 2014 au30 juin 2016 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.508,82 € à compter du 5 février 2016, date de l’assignation, et sur le surplus à compter du 21 juin 2016, date de signification des conclusions, et capitalisation des intérêts,
— 240 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
— 2.000 € de dommages-intérêts,
— 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a procédé, entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente, à une opposition pour un montant total de 182.280,44 € sur le prix de vente des lots de copropriété n°1079 et 1080 vendus par la SCI Elysées GICMB à la société par actions simplifiée unipersonnelle SD Ramatuelle pour sûreté, conservation et paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Le notaire a procédé le 18 mai 2022 au virement de la somme de 182.556,44 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5].
Préalablement, par acte du 8 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné la SCI Elysées GICMB aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures du 15 avril 2022, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 96.722,39 € au titre des charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2016 au 3 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les charges arrêtées au 1er octobre 2019, des conclusions du 15 décembre 2020 pour les charges de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 et du 20 mai 2021 pour le reste, et capitalisation des intérêts,
— 8.386 € au titre des frais de gestion contentieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
— 6.000 € de dommages-intérêts,
— 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Elysées GICMB s’est opposée à ces demandes et a sollicité mainlevée de l’opposition faite par le syndicat des copropriétaires du 4 janvier 2022 sur le prix de vente de ses lots.
Par jugement du 13 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 90.374,45 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, sur la somme de 47.093,51 €, à compter du 15 décembre 2020 sur la somme de 68.433,65 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus,
— dit que les intérêts échus, courus depuis une année entière au moins, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes portant sur les charges de copropriété,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] de ses demandes au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— déclaré la SCI Elysées GICMB forclose et donc irrecevable en sa demande de mainlevée totale de l’opposition formée le 4 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5],
— ordonné la mainlevée partielle de cette opposition, en conséquence du présent jugement, à hauteur de 25.578,86 €,
— condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCI Elysées GICMB aux dépens à l’exception de ceux liés à la mainlevée partielle de l’opposition, laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Cabinet de Gestion Immobilière, dite EGIM, appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, 122 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes portant sur les charges de copropriétés,
— condamner la SCI Elysées GICMB à lui payer, en deniers ou en quittance, la somme de 96.722,39 € au titre des charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2016 au 3 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 8 novembre 2019 pour les charges arrêtées au 1er octobre 2019, des conclusions du 15 décembre 2020 pour les charges de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 et du 20 mai 2021 pour le reste,
y ajoutant,
— condamner la SCI Elysées GICMB à lui payer, en deniers ou en quittance, la somme supplémentaire de 19.230,92 € au titre des charges impayées pour la période allant du 4 juin 2021 au 13 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a ordonné la mainlevée partielle de l’opposition qu’il a formée le 4 janvier 2022, en conséquence du jugement, à hauteur de 25.578,86 €,
lui a laissé la charge des dépens liés à la mainlevée partielle de l’opposition,
— juger irrecevable sans qu’il y ait lieu de procéder a un examen au fond la demande de mainlevée partielle de l’opposition qu’il formée le 4 janvier 2022,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société GICMB au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts,
— débouter la SCI Elysées GICMB de l’ensemble de se demandes,
— condamner la SCI Elysées GICMB aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 17 février 2023 par lesquelles la société civile immobilière Elysées GICMB, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, 20 de la loi du 10 juillet 1965, 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé le montant des charges de copropriété dues par elle pour la période postérieure au 1er juillet 2016 à la somme de 90.374,45 €,
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété pour la période postérieure au 1er juillet 2016,
débouté le syndicat des copropriétaires concernant sa demande de frais à hauteur de 8.836 €,
— réformer le jugement concernant sa condamnation au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— constater l’abandon de toute demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts,
— condamner le syndicats des copropriétaires à lui rembourser les sommes suivantes indûment perçues :
44.057,45 € au titre des jugements du 28 novembre 2014 et 25 octobre 2016 qui ont d’ores et déjà été payées par elle,
17.341,90 € au titre du paiement d’intérêts non justifiés,
25.578,86 € de charges de copropriété non justifiées pour la période postérieure au 1er juillet 2016,
avec intérêts au taux légal capitalisés à compter des présentes conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] de ses demandes au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclaré la SCI Elysées GICMB forclose et donc irrecevable en sa demande de mainlevée totale de l’opposition formée le 4 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5].
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Le précédent jugement du 25 octobre 2016 a statué sur l’arriéré des charges de la période courant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016, 2ème appels trimestriel charges et travaux 2016 inclus (pièce syndicat n° 9).
La demande du syndicat porte sur l’arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2016 (3ème appels trimestriel charges et travaux 2016) au 13 décembre 2021 (4ème appels trimestriel charges et travaux 2021). Il sera statué en même temps sur la demande du syndicat en première instance et sur l’actualisation en cause d’appel.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété, la matrice cadastrale et l’avis de mutation du 21 décembre 2021 justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI Elysées GCMB durant la période considérée (pièces n° 1 à 3),
— l’opposition du 4 janvier 2022 (pièce n°7),
— les jugements des 28 novembre 2014 et 25 octobre 2016 (pièces n° 8 et 9),
— les procès verbaux des assemblées générales des :
30 juin 2016 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
12 juin 2017 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
29 juin 2018 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et votant le budget prévisionnel 2018,
29 juin 2020 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019,
30 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020,
4 juillet 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021,
— les accusés de réception des notifications à la SCI Elysées GICMB des procès verbaux des assemblées générales des 28 juin 2018, 29 juin 2020 et 30 juin 2021 (pièces n° 18),
— les attestations de non recours des assemblées générales des 30 juin 2016, 12 juin 2017, 29 juin 2018, 29 juin 2020, 30 juin 2021 (pièce n° 19) et 4 juillet 2022 (pièce n° 22),
— les appels de fonds du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021 (pièce n° 20),
— le décompte des sommes dues (pièce n° 21).
S’agissant des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018, le procès verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2019 versé aux débats censée approuver les comptes de cet exercice ne mentionne pas une telle approbation puisqu’il manque la page 2 du procès verbal ; cependant, le budget prévisionnel 2018 a été approuvé par l’assemblée générale du 29 juin 2018 et les appels de fonds sont produits, de sorte que les sommes appelées au titre de l’exercice 2018 sont dues.
Le budget prévisionnel 2021 a été révisé et approuvé par l’assemblée générale du 30 juin 2021 au terme de la résolution n° 12 (pièce syndicat n° 15). Les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 ont été approuvés par l’assemblée générale du 4 juillet 2022 (pièce syndicat n° 17). C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les appels de charges provisionnels pour 2021 ne pouvaient être pris en compte en raison d’une erreur matérielle dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires justifiait par conséquent de sa créance en première instance d’un montant de 96.722,39 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2016 au 3 juin 2021.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 90.374,45 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, sur la somme de 47.093,51 €, à compter du 15 décembre 2020 sur la somme de 68.433,65 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus.
Pour l’ensemble de la période du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2021, les comptes 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021 ont été approuvés, et le budget prévisionnel 2018 a été approuvé. De même, les assemblées ont approuvés les travaux et les comptes de ceux-ci ont été approuvés. Les assemblées générales sont valables tant qu’elles n’ont pas été annulées. Ici, le syndic produit les attestations de non recours des assemblées de 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022 et la SCI Elysées GICMB ne prétend pas qu’elle ait formé de recours à l’encontre de l’une quelconque de ces assemblées. Par ailleurs, les appels provisionnels de charges et travaux sont produits (pièce syndicat n° 20-1).
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2022 que les comptes de l’année 2021 font apparaître un solde créditeur de 14.539,60 €. La SCI Elysées GICMB demande à ce que sa quote-part de ce solde créditeur vienne en déduction de la somme réclamée par le syndicat.
Selon l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, 'à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes'.
La SCI Elysées GICMB a vendu ses lots le 15 décembre 2021, de sorte que le trop perçu éventuel révélé le 4 juillet 2022 revient au propriétaire à cette dernière date et non à la société GICMB.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 96.722,39 € au titre de l’arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er juillet 2016 au 3 juin 2021 et de 19.230,92 € au titre de l’arriéré du 4 juin au 13 décembre 2021, soit 115.953,31 €.
La SCI GICMB doit donc être condamnée à payer au syndicat, en deniers ou quittances pour tenir compte du versement par le notaire le 18 mai 2022 de la somme de 182.556,44 € au syndicat des copropriétaires, la somme de 115.953,31 € au titre de l’arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du :
— 8 novembre 2019 sur la somme de 47.107,38 €,
— 15 décembre 2020 sur la somme de 22.274,79 €,
— du 20 mai 2021 sur la somme de 27.340,22 €,
— du 17 février 2023 sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
La SCI Elysées GICMB sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que le syndicat aurait abandonné toute demande de ce chef en cause d’appel.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
La déclaration d’appel du syndicat ne fait aucun grief au tribunal sur ce point. La cour d’appel n’est donc pas saisie d’un appel sur la question des dommages et intérêts.
En revanche elle est saisie de l’appel incident de la SCI Elysées GICMB sur ce point.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI Elysées GICMB a été condamnée à 5 reprises par le tribunal de grande instance de Paris à payer au syndicat des arriérés de charges de copropriété. Il apparaît qu’elle n’a en réalité jamais payé ces charges, malgré les mises en demeure et les jugements précités, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Elysées GICMB à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motif valable pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Elysés GICMB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par le syndicat dès l’acte introductif d’instance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts est ordonnée sur les condamnations pécuniaires prononcées par la cour dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remboursement de la SCI Elysées GICMB
La SCI GICMB n’a payé aucune charges de copropriété durant la période où elle était propriétaire des lots n° 1079 et 1080 et elle ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées par les jugements qui se sont succédés depuis 2008.
Il a été vu plus haut que le 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a procédé, entre les mains du notaire, à une opposition pour un montant total de 182.280,44 € sur le prix de vente des lots de copropriété n°1079 et 1080 vendus par la SCI Elysées GICMB à la société par actions simplifiée unipersonnelle SD Ramatuelle pour sûreté, conservation et paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété et que le notaire a procédé le 18 mai 2022 au virement de la somme de 182.556,44 € au syndicat des copropriétaires.
Cette somme de 182.556,44 € comprend :
— 115.953,31 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2021 et aux intérêts au taux légal capitalisés,
— 26.130,54 €, outre les intérêts au taux légal capitalisés, représentant les causes du jugement du 28 novembre 2014
— 24.424,91 €, outre les intérêts au taux légal capitalisés et les dépens représentant les causes du jugement du 25 octobre 2016,
— les causes des jugements des 30 juin 2008, 11 mars 2011 et 29 mai 2013.
Il n’y a donc eu aucun trop perçu de la part du syndicat.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de l’opposition formée le 4 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], à hauteur de 25.578,86 €
La SCI GICMB doit donc être déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes de :
44.057,45 € au titre des jugements du 28 novembre 2014 et 25 octobre 2016 qui ont d’ores et déjà été payées par elle,
17.341,90 € au titre du paiement d’intérêts non justifiés,
25.578,86 € de charges de copropriété non justifiées pour la période postérieure au 1er juillet 2016,
avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 17 février 2023.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens liés à la mainlevée partielle de l’opposition.
En l’absence de mainlevée de l’opposition, il n’y a pas de dépens y afférents.
La SCI Elysées GICMB, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Elysées GICMB.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCI Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 90.374,45 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, sur la somme de 47.093,51 €, à compter du 15 décembre 2020 sur la somme de 68.433,65 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes portant sur les charges de copropriété,
— ordonné la mainlevée partielle de l’opposition formée le 4 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], à hauteur de 25.578,86 €,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens liés à la mainlevée partielle de l’opposition ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Elysées GICMB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], en deniers ou quittances, la somme de 115.953,31 € au titre de l’arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du :
— 8 novembre 2019 sur la somme de 47.107,38 €,
— 15 décembre 2020 sur la somme de 22.274,79 €,
— du 20 mai 2021 sur la somme de 27.340,22 €,
— du 17 février 2023 sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société civile immobilière Elysées GICMB de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à lui rembourser les sommes de :
44.057,45 € au titre des jugements du 28 novembre 2014 et 25 octobre 2016 qui ont d’ores et déjà été payées par elle,
17.341,90 € au titre du paiement d’intérêts non justifiés,
25.578,86 € de charges de copropriété non justifiées pour la période postérieure au 1er juillet 2016,
avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 17 février 2023 ;
Condamne la société civile immobilière Elysées GICMB aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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