Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/09577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 21/11666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11666
Après arrêt du 14 octobre 2025 rendu par la cour de céans rouvrant les débats
APPELANT
Monsieur [K] [Z] né le 21 novembre 1992 à [Localité 1] (Madagascar),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [K] [Z], se disant né le 21 novembre 1992 à [Localité 1] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de M.[K] [Z] en date du 29 avril 2024, enregistrée le 5 juin 2024 (RG 24/09577) ;
Vu l’ordonnance rendu le 18 juin 2024 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable la déclaration d’appel en raison de la non-transmission de cette dernière par la voie électronique ;
Vu la nouvelle déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024, enregistrée le 18 juillet 2024 (RG 24/12600) ;
Vu l’arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d’appel qui a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2024 et déclaré recevable la déclaration d’appel interjetée sous le numéro RG 24/09577 ;
Vu, la jonction prononcée, par ordonnance du 6 février 2025, des procédures inscrites sous les numéros 24/09577 et 24/12600, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 24/09577 ;
Vu l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la cour d’appel de Paris qui a notamment révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la loi applicable à la filiation d'[H] [Y] et la filiation de cette dernière et réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par M. [K] [Z] demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré rendu le 8 décembre 2023 (RG 21/11666) par le tribunal judiciaire de Paris, de juger que M. [K] [Z], né le 21 novembre 1992 à [Localité 1] (Madagascar), est de nationalité français, d’ordonner, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité, de condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026 par le ministère public demandant à la cour de dire que le récépissé a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 9 septembre 2024.
M. [K] [Z], se disant né le 21 novembre 1992 à [Localité 1] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [S] [V], née le 19 octobre 1954 à [Localité 4] (Madagascar) est française pour être issue d'[H] [Y], née le 28 décembre 1931 à [Localité 5] (Madagascar), elle-même étant la fille de [M] [R], né en 1903, de nationalité française par jugement n°391 rendu le 28 avril 1941 par le tribunal de première instance de Tananarivo.
Il revendique la nationalité française par filiation maternelle, en application de l’article 18 du code civil, et soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 30-2 du code civil, sa nationalité française est tenue pour établie dès lors qu’il justifie, pour lui-même et pour sa mère, d’éléments de possession d’état de français.
En application de l’article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [K] [Z] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 29 juin 2018 par la Directrice des services de greffe judiciaires déléguée au tribunal d’instance de Rambouillet.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci par la démonstration d’une chaîne de filiation ininterrompue possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’application de l’article 30-2
Pour débouter M. [K] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la nationalité française du demandeur ne peut pas être établie sur le fondement de l’article 30-2 du code civil, en ce que ni lui, ni sa mère ne jouissent de façon constante de la possession d’état de français.
Aux termes de l’articles 30-2 du Code civil, « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. »
L’article 30-2 du code civil trouve sa justification dans la volonté d’éviter que le demandeur ne se heurte, en raison de l’ancienneté de l’ascendance française, à des difficultés insurmontables pour fournir tous les éléments de preuve nécessaires. L’article 30-2 du code civil instaure une présomption simple de nationalité française par filiation. La mise en 'uvre de cette disposition suppose l’établissement de la filiation pendant la minorité, et une possession d’état qui doit être continue et non interrompue tant pour l’intéressé que pour son parent et qui doit être documentée.
En l’espèce pour justifier d’une possession d’état de français l’appelant produit :
— La copie intégrale de son acte de naissance délivrée par le service central de l’état civil le 3 décembre 2019 qui mentionne que son acte de naissance a été transcrit le 6 mai 2010 par le Consul général de France à [Localité 6] (Madagascar) (pièce 3),
— La photocopie de son passeport français délivré le 13 septembre 2011 (pièce 4),
— La photocopie de sa carte nationale d’identité française délivrée le 20 février 2013 à (pièce 5),
— La photocopie de sa carte nationale d’identité française délivrée le 1 er octobre 2021 (pièce 21),
— Son certificat individuel de participation à la journée d’appel défense et citoyenneté délivré le 24 avril 2013 (pièce 6) et son attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de la journée défense et citoyenneté (pièce 7),
— Une photocopie de sa carte électorale (pièce 8) et une attestation d’inscription sur les listes électorales délivrée le 10 juillet 2024 (pièce 9). Ces deux dernières pièces sont inopérantes car ne permettent pas de déterminer depuis quelle date l’appelant est inscrit sur les listes électorales.
L’intéressé justifie ainsi d’éléments de possession d’état entre 2010 (transcription de son acte de naissance) et 2021 (délivrance de sa dernière CNI). Cependant, comme le relève à juste titre le ministère public, en 2018 il s’est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française (CNF), ce qui rend la possession d’état équivoque depuis lors. La seule période de 8 ans entre 2010 et 2018 est insuffisante pour caractériser une possession d’état de français constante, continue et non équivoque pour l’intéressé né en 1992 et aujourd’hui âgé de 33 ans.
L’avis d’échéance de loyer d’avril 2025 (pièce 37) et le contrat de travail signé en mars 2024 (pièce 38) sont récents, et postérieurs au refus de délivrance du CNF, et en tout état de cause, ne permettent pas davantage de justifier d’une possession d’état de français continue et non équivoque.
La preuve des deux possessions d’état, celle de l’intéressé et celle de sa mère est exigée de façon cumulative par le texte.
En conséquence M. [K] [Z], qui échoue à rapporter la preuve d’une possession d’état de français, ne peut se prévaloir de la présomption de nationalité française prévue par l’article 30-2 du code civil, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état de sa mère [S] [V].
Au fond,
En l’espèce pour justifier la qualité de citoyen français de son arrière-grand-père revendiqué, M. [M] [R] produit les pièces suivantes :
— L’expédition certifiée conforme délivrée le 14 juillet 2004 par le greffier en chef du Tribunal d’Antananarivo du jugement civil sur requête du 28 avril 1941 qui « reconnaît au sieur [M] [R], né en 1903 à [Localité 5] district du dit, fils de père d’origine française et de la dame [P], la qualité de français en vertu des dispositions du décret du 21 juillet 1931 » (pièce 29),
Ce jugement ordonne « la transcription du présent jugement sur les registres de l’année courante de l’Etat civil Européen d'[Localité 5] » et « Dit que mention du présent jugement sera faite en marge de l’acte numéro cent douze en date du vingt cinq mars mil neuf cent quarante et un de l’Etat civil indigène d'[Localité 5] »
— Une copie délivrée le 2 août 2024 de la transcription du jugement civil du 28 avril 1941 sur requête [M] [R] aux fins son accession à la qualité de citoyen français sur les registres de l’état civil français et l’expédition du jugement sur requête d’admission à la qualité de citoyen français (pièce 28)
— L’extrait du Journal officiel de Madagascar et dépendances du 31 mai 1941 publiant l’accession aux droits de citoyen français de Monsieur [M] [R] (pièce 19).
Pour justifier de l’état civil de [M] [R] il produit également une copie certifiée conforme délivrée le 13 septembre 2004 par le greffier du tribunal de première instance d’Antananarivo, d’un extrait d’acte de l’état civil n°111 des registres de la commune urbaine d'[Localité 5], établi en exécution d’un jugement supplétif n°9 rendu par le Tribunal du premier degré d’Amatolampy, à la date du 18 mars 1941. Figure sur cet acte mention que le sieur [M] [R] a été reconnu comme français par jugement du 28 avril 1941 (pièce 30).
La cour observe en premier lieu que le jugement supplétif du 18 mars 1941, visé dans cet acte, n’est pas produit. Or, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
La cour observe ensuite que l’acte de naissance produit est daté du 22 mars 1941 et porte le n°111 alors que le jugement en date du 28 avril 1941 devait être inscrit en marge d’un acte « numéro cent douze » en date du vingt cinq mars 1941.
Au regard de ces incohérences et de l’absence du jugement supplétif en date du 18 mars 1941 l’intéressé échoue à apporter la preuve d’un état civil certain et de l’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant, [M] [R], dont il revendique la nationalité par filiation.
Au surplus, comme l’ont jugé les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la nationalité française du demandeur ne peut pas être établie par filiation, en ce qu’il n’établit pas sa filiation à l’égard de son arrière-grand-père maternel, [M] [R], dont l’acte de mariage n’est pas produit.
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Or pour justifier du lien de filiation entre sa grand-mère maternelle, [H] [R], et son arrière-grand-père [M] [R], l’intéressé produit seulement la copie intégrale délivrée par le service central de l’état civil le 25 novembre 2020 de l’acte de naissance de [H] [Y] établi par le service central de l’état civil de [Localité 7] le 29 octobre 2002.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que la mère d'[H] [Y] [X], y soit mentionnée comme « épouse » du père [M] [R], ne suffit pas, en application de la loi française applicable en l’espèce, à établir que les parents d'[H] étaient mariés au moment de sa naissance en 1941 et que sa filiation paternelle est ainsi établie par le mariage de ses parents. Faute de produire l’acte de mariage l’appelant échoue à rapporter la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à son ascendant revendiqué, preuve qui lui incombe contrairement à ce qu’il soutient.
En conséquence M. [K] [Z], ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française. Le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.
M. [K] [Z] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2023
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z] au paiement des dépens
Déboute M. [K] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pari mutuel ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Reclassement ·
- Prescription ·
- Externalisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Caution ·
- Escroquerie ·
- Faute grave ·
- Inéligibilité ·
- Abonnés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Peine complémentaire ·
- Employeur
- Aquitaine ·
- Location ·
- Construction ·
- Matériel ·
- Radiation ·
- Service ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Part
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Aliéner ·
- Adresses ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbon ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Tableau ·
- Mineur ·
- Maladie professionnelle ·
- Levage ·
- Assurance maladie ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Fond ·
- Levage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Compte tenu
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte
- Sociétés ·
- Artistes-interprètes ·
- Film ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Video ·
- Danseur ·
- Assignation en justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.