Désistement 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2024, N° 11-23-000452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Solidarité, EDF SERVICE CLIENT, Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00026 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3OQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000452
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
INTIMÉS
[24]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
[30]
Mr [B] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [29]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[22]
Chez [21]
[17]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante
LA [18]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante
[32]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[21]
[17]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante
[31]
Chez [29]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [28]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [N] a saisi la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 décembre 2022.
Par décision en date du 14 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 2,06%, suivant une mensualité de remboursement de 705 euros.
Par courrier en date du 22 mars 2023, Mme [N] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de Mme [N] recevable, a arrêté le passif à la somme de 36 243,33 euros, a fixé la capacité de remboursement de Mme [N] à la somme de 681,71 euros et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement maximales de 681,71 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [N] comme ayant été intenté le 22 mars 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 17 mars 2023.
Il a relevé que Mme [N], auxiliaire de vie en CDI, avait un enfant de 19 ans à sa charge et percevait des ressources mensuelles de 2 388,52 euros pour des charges s’élevant à 1 706,81 euros par mois, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 787,01 euros, en diminution par rapport à celle retenue par la commission à hauteur de 705 euros, pour faire face à un passif total de 36 243,33 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 54 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement maximales de 681,71 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N].
Par lettre recommandée envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 1er février 2024, Mme [N] a formé appel du jugement, faisant valoir une modification de sa situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2025, Mme [N] a indiqué se désister de son appel précisant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 21 novembre 2025 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [P] [N] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Mère
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte
- Sociétés ·
- Artistes-interprètes ·
- Film ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Video ·
- Danseur ·
- Assignation en justice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Aliéner ·
- Adresses ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Fusions ·
- Résiliation ·
- Père ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- École ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Courriel ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Récidive ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pont ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tapis ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Extrajudiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mainlevée ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Avocat ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.