Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 janvier 2024, N° 23/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CELIK |
Texte intégral
N° RG 24/01603 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPZX
Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 janvier 2024
RG : 23/01515
[E]
[J]
C/
[F]
SA MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. CELIK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTS :
M. [Z] [E]
né le 06 Juin 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
DUBAI EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Mme [O] [J] épouse [E]
née le 11 Février 1978 à [Localité 11]
[Adresse 6]
DUBAI EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMES :
M. [V] [S] [U] [F]
né le 10 Avril 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, ès-qualités d’assureur de la Société CELIK
[Adresse 1]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Risks, ès-qualités d’assureur de la Société CELIK [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistées de Me Gilles PEYCELON de ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A.S. CELIK
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte notarié du 27 août 2018, M. [V] [F] a acheté à M. [Z] [E] et Mme [O] [J] épouse [E] une maison d’habitation située [Adresse 3].
Cette maison d’habitation a été construite par les époux [E] en 2004 avec une extension, comprenant une piscine intérieure (ou spa), réalisée en juillet 2011 par différentes entreprises, dont la société Celik, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Toute Etanchéité Isolation (TEI).
Plusieurs désordres affectant l’extension de la maison d’habitation, M. [F] a fait assigner en janvier 2021 M. et Mme [E], la société Celik, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société TEI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel a ordonné une expertise judiciaire le 22 avril 2021. M. [H] [B], expert près la cour d’appel de Lyon, a établi un rapport d’expertise daté du 17 septembre 2022.
L’expertise confirmait la réalité des désordres invoqués par M. [F], à savoir une infiltration au sous-sol, une fissuration de la rigole d’évacuation située autour de la piscine intérieure, des infiltrations au niveau des plafonds de la piscine intérieure et de la suite parentale.
Elle relevait notamment les éléments suivants:
— la présence d’eau sur plusieurs millimètres dans le local technique, situé sous la piscine intérieure, ainsi que dans le vide sanitaire, en cas d’épisode de pluie significatif, dont la cause était l’absence de calfeutrement au mortier de l’entrée d’une canalisation d’eau pluviale (située dans le mur d’élévation du vide sanitaire), aggravée par le non fonctionnement du drain situé en dessous de la pénétration d’eau incriminée; ces entrées d’eau rendaient le local technique impropre à sa destination, en créant un réel danger d’électrocution, risque augmenté par l’absence de grille d’évacuation au sol,
— des fuites du caniveau ceinturant la piscine rendant celui-ci impropre à sa destination, du fait que les fuites d’eau en résultant, situées au dessus des pompes électriques non protégées et d’une partie du système électrique, étaient dangereuses, ; ces fuites étaient la conséquence du vieillissement du revêtement résine dont l’intérieur du caniveau était recouvert,
— des traces de dégâts des eaux affectant les plafonds de la piscine intérieure et de la suite parentale dans l’extension (traces de coulures, moisissures, traces noires sur les vélux): ces désordres, improprement appelées infiltrations par M. [F], consistaient en fait en des phénomènes de condensation causés par l’absence de ventilation mécanique dans la salle de bains ainsi que par l’absence de traitement d’air (déshumidificateur) dans l’espace piscine fermée, absences qui rendaient le local impropre à sa destination.
M. [F] a revendu la maison d’habitation considérée le 21 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 7 avril 2023, M. [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. et Mme [E], la société Celik, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux fins de voir:
à titre principal,
— juger que le bien immobilier susvisé est affecté de différents désordres décennaux le rendant impropre à destination, compromettant la solidité de l’ouvrage et l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements,
— condamner solidairement M. et Mme [E], la société Celik et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, soit la somme totale de 34.521 euros au titre de son préjudice matériel, dont 18.672 euros pour la fourniture et la pose d’un déshumidificateur, celle de 100 euros par mois à compter de l’assignation en référé jusqu’au règlement des sommes permettant la remise en état au titre de son préjudice de jouissance (2.600 euros au 27 mars 2023) et celle de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— juger que le bien immobilier susvisé est affecté de vices cachés, rendant la construction impropre à destination et dangereuse,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à payer les mêmes sommes que celles ci-dessus en réparation de son préjudice.
M. et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir:
— annuler l’assignation du 5 avril 2023,
— subsidiairement, juger irrecevables les demandes de M. [F].
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu à la nullité des assignations des 5 et 7 avril 2023 et ont sollicité à titre subsidiaire de voir déclarer irrecevable l’action engagée par M. [F] à l’encontre de la société Celik et d’elles-mêmes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
M. [F] a conclu au rejet des prétentions des époux [E] ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société Celik n’a pas comparu.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— rejeté les prétentions des défendeurs,·
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [F],
— condamné M. et Mme [E] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2024 pour conclusions de Maître Frédéric Vacheron.
Par déclaration du 27 février 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 14 janvier 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 4 mars 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025 à M. [F] ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et dont le dispositif a été signifié à la société Celik le 4 juin 2024 en même temps que de précédentes conclusions, M. et Mme [E] demandent à la Cour de:
— réformer l’ordonnance,
— annuler l’assignation du 5 avril 2023,
subsidiairement,
— juger irrecevables les demandes présentées par M. [F] en l’absence d’intérêt direct et certain et pour cause de prescription,
— rejeter toute demande de M. [F],
— condamner M. [F] à leur payer 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Riva & Associés sur son affirmation de droit
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025 aux époux [E] ainsi que M. [F] et signifiées le 9 janvier 2025 à la société Celik, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, demandent à la Cour de:
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les prétentions des époux [E] ainsi que les leurs et condamné M. et Mme [E] à régler à M. [F] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— juger que l’assignation délivrée à la requête de M. [F] les 5 et 7 avril 2023 à l’encontre de la société Celik et des MMA est nulle.
à titre subsidiaire
— juger irrecevable l’action engagée par M. [F] à l’encontre de la société Celik et des MMA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
en tout état de cause
— condamner M. [F] et/ou M. et Mme [E] à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et/ou M. et Mme [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024 à M. [F] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et signifiées le 7 janvier 2025 à la société Celik, M. [F] demande à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance,
— rejeter les prétentions de M. et Mme [E] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamner M. et Mme [E], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [E], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du timbre fiscal.
La société Celik n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 4 juin 2024 au siège social de la société Celik, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la demande de nullité des assignations des 5 et 7 avril 2023:
Les assignations faites les 5 et 7 avril 2023 aux époux [E] ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne mentionnent que M. [F] demeure [Adresse 3] à Montbrison (42), alors que celui-ci ne résidait plus à cette adresse aux dates considérées.
M. [F] indique résider désormais [Adresse 2] à [Localité 9], ce dont il a justifié le 9 janvier 2025 par un avis de taxe foncière pour l’année 2024 le domiciliant à cette adresse et concernant une propriété bâtie située également à cette adresse.
L’irrégularité de forme affectant les assignations quant à l’adresse de M. [F] est dès lors régularisée, étant observé que si les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont argué de l’absence de justification de l’adresse de M. [F] dans leurs conclusions du 7 janvier 2025, elles n’ont pas pris de nouvelles écritures après la production de l’avis de taxe foncière susvisé.
Selon l’article 115 du code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Les époux [E], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que l’irrégularité de forme considérée leur cause grief, du fait que M. [F] a volontairement caché la vente de la maison, objet des désordres, afin de se soustraire aux conséquences procédurales de cette situation, et dissimuler ainsi la perte de sa qualité à agir.
Néanmoins, les époux [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ayant saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F], ils ne prouvent pas subir encore un grief du fait de l’irrégularité de forme affectant les assignations.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des époux [E] ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles afin de voir prononcer la nullité des assignations des 5 et 7 avril 2023.
sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [F]:
Si l’action en garantie décennale et l’action en garantie des vices cachés se transmettent en principe avec la propriété de l’immeuble (comme les autres actions en responsabilité), le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de les exercer lorsqu’elles présentent pour lui un intérêt direct et certain, contrairement à ce que soutient l’assureur de la société Celik.
Une clause insérée dans l’acte de vente du 21 novembre 2022 est rédigée en ces termes:
'Procédure en cours
Il est ici déclaré par le vendeur qu’il a intenté une action en justice à l’encontre de l’ancien propriétaire, son propre vendeur, en raison d’un défaut relatif à une infiltration d’eaux pluviales provenant du terrain et pénétrant dans le vide sanitaire se trouvant sous le SPA.
Le vendeur déclare conserver la charge et l’entière responsabilité de la procédure toujours en cours actuellement.
Il est expressément convenu que l’acquéreur ne sera pas subrogé dans le bénéfice de l’action dont s’agit, ce qu’il accepte expressément.
L’acquéreur déclare qu’il a constaté que les travaux nécessaires pour remédier au(x) vice(s) constaté(s) étaient achevés et qu’il n’y avait plus d’infiltration visible'
M. et Mme [E] font valoir que:
— les pièces versées aux débats par M. [F] n’établissent pas la réalité des travaux de réparation que celui-ci indique avoir effectués dans la maison d’habitation, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
— la clause précitée n’autorisait pas M. [F] à diligenter une action postérieurement à la vente considérée; au surplus, cette clause ne lui permet d’agir qu’en réparation de l’infiltration en sous-sol mais pas des autres désordres,
— M. [F], qui a fait une importante plus-value lors de la vente de la maison d’habitation, ne justifie pas de l’intérêt direct et certain requis pour rendre recevable son action.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que:
— la clause précitée ne vise pas l’action en garantie décennale diligentée par M. [F] à l’encontre de la société Celik et d’elles-mêmes, en qualité d’assureur,
— les pièces versées aux débats par M. [F] n’établissent pas la réalité des travaux de réparation que celui-ci invoque.
M. [F] réplique que:
— il a fait procéder à ses frais aux réparations préconisées par l’expert afin de pouvoir vendre sa maison, ce qui résulte expressément de la clause précitée,
— cette clause ne limite pas sa capacité à agir, contrairement à ce que soutiennent les autres parties,
— il a fait intervenir une première entreprise pour remédier aux désordres mais a été contraint d’avoir recours à d’autres entreprises à ses frais, compte tenu de la persistance des désordres,
— il justifie d’un intérêt direct et certain à agir.
La clause de l’acte de vente du 21 novembre 2022 se réfère explicitement à la procédure engagée par M. [F] à l’encontre des époux [E] à la suite des désordres affectant l’extension de la maison d’habitation et ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire du 17 septembre 2022.
Certes, M. [F] n’avait pas encore diligenté une procédure au fond pour obtenir la réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire, quand il a revendu la maison d’habitation litigieuse. Toutefois, il résulte de la commune intention des parties à l’acte de vente qu’aux termes de cette clause, M. [F] s’est réservé le bénéfice de cette action en réparation, après avoir procédé lui-même à la réparation des désordres considérés au profit du nouvel acquéreur de la maison d’habitation. Aussi, le fait que la clause ne mentionne qu’un défaut relatif à une infiltration d’eaux pluviales provenant du terrain et pénétrant dans le vide sanitaire se trouvant sous le spa n’est pas de nature à limiter l’action de M. [F] à ce seul désordre.
M. [F] justifie dès lors d’un intérêt direct et certain à agir en garantie décennale et à titre subsidiaire en garantie des vices cachés à l’encontre des époux [E] afin d’obtenir la réparation des désordres ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire du 17 septembre 2022.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que l’appréciation du dommage effectivement subi par M. [F], et notamment de la réalité des travaux de remise en état invoqués par celui-ci, relève des pouvoirs du juge du fond.
L’action en garantie décennale engagée à l’encontre de la société Celik et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tend à la réparation des mêmes désordres que les actions diligentées à l’encontre de M. et Mme [E], de telle sorte qu’elle présente également un intérêt direct et certain pour M. [F]. L’absence de mention d’une telle action à l’encontre de la société Celik et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans la clause de l’acte de vente du 21 novembre 2022 n’a aucune incidence sur le droit de M. [F] à l’exercer aux lieu et place du nouvel acquéreur de la maison d’habitation.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée à l’ensemble des demandes de M. [F] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de celui-ci.
sur la prescription de la demande relative au déshumidificateur:
A l’appui de leur demande de prescription de l’action de M. [F] relative au déshumidificateur, M. et Mme [E] n’invoquent pas devant la Cour d’autres moyens que ceux déjà développés en première instance. Le premier juge y a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, en relevant notamment que la demande en paiement afférente au déshumidificateur tend à la réparation de la cause des désordres affectant le plafond de la suite parentale, désordres dénoncés par M. [F] dans ses assignations en référé de janvier 2021, soit moins de 10 ans après le mois de juillet 2011, date de réception tacite des travaux invoquée par les époux [E]. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande relative au déshumidificateur pour prescription.
Si le premier juge a déclaré à juste titre les demandes de M. [F] recevables, il a commis une erreur matérielle en les déclarant également bien fondées. L’ordonnance sera rectifiée d’office sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [E] , qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à M. [F] ou encore aux sociétés MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle dont elle est affectée;
RECTIFIANT l’erreur matérielle commise dans le dispositif de l’ordonnance,
Dit que les termes 'déclarons recevables et bien fondées les demandes de M. [F]' seront remplacés par les termes suivants 'déclarons recevables les demandes de M. [F]'
Condamne M. et Mme [E] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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