Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 24 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [D] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société), précédemment la société [8], en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 1997.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de contrôleur surestaries depuis le 25 août 2014.
Par avenant du 1er juin 2022, il a fait l’objet d’une mise à disposition à durée déterminée du 7 juin 2022 au 6 juin 2023 auprès de la société [6] pour occuper les fonctions de contrôleur recette.
Par lettre du 19 juillet 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable le 1er août suivant,puis licencié le 8 août 2022.
Par requête du 30 mai 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 24 janvier 2025, a :
— dit que son licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux,
— condamné la société [5] à lui verser la somme de 12 863,52 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quinze jours d’indemnités de chômage,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 'et fait droit à sa demande subsidiaire',
— condamné la société [5] aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Le 20 février 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
La société [5] a constitué avocat par voie électronique le 14 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la [5] à lui verser la somme de 12 863, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 86 559,84 euros,
— dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail : 28 848 euros,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— le confirmer sur ce chef,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution de l’arrêt,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La société fait valoir que le licenciement n’est pas uniquement fondé sur la seule insatisfaction de la société [6] auprès de laquelle le salarié a été mis à disposition mais s’inscrit dans un constat effectué depuis plusieurs mois selon lequel ce dernier prend beaucoup de libertés avec ses obligations contractuelles, s’absentant régulièrement de son poste, refusant de rendre compte de son travail à ses supérieurs et n’effectuant pas les missions qui lui incombent.
Le salarié n’ayant pas spécifiquement conclu sur ce chef, il est réputé s’approprier les motifs des premiers juges lesquels ont considéré qu’une insuffisance professionnelle ne constituait pas une faute grave justifiant le licenciement d’un salarié mis à disposition.
L’article L. 8241-2 dernier alinéa du code du travail dispose que l’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
En l’espèce, il s’infère de l’article 7 du contrat de mise à disposition qu’une période probatoire de 3 mois était prévue, pendant laquelle les parties pouvaient mettre fin à la mise à disposition avec un préavis de deux semaines et par lettre recommandée, celle-ci ayant pour effet de replacer le salarié dans son précédent emploi.
Dans la lettre de licenciement du 8 août 2022, après avoir repris les missions du poste de contrôleur recette, la société développe les différents points du bilan réalisé après un mois de prise de poste en indiquant qu’il se conclut ainsi : 'dans un contexte difficile de création de poste, j’attends d’un collaborateur expérimenté qu’il prenne en main les outils et la mission et qu’il fasse preuve de plus d’autonomie et d’initiative. L’apprentissage est trop long comparé à ses prédecesseurs (…). Pour moi, l’intégration dans l’équipe n’est pas un succès et trop peu de contact ont été établis'.
L’intimée conclut ledit courrier en motivant sa décision de licenciement par une 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, constitutive d’une cause réelle et sérieuse’ et en indiquant, antérieurement, que les remarques du bilan final n’étaient pas nouvelles et 'que son dernier emploi s’était soldé également de la même manière'.
Cette dernière phrase qui se limite à constater que le comportement reproché aurait déjà été relevé, sans toutefois faire état d’éléments précis et circonstanciés, n’a pas pour effet de modifier la cause du licenciement puisqu’il est expressement indiqué que le salarié est licencié pour insuffisance professionnelle.
Or, il est constant que l’insuffisance professionnelle n’est pas constitutive d’un licenciement disciplinaire sauf en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, lesquelles ne sont ni soutenues, ni démontrées par la société.
Par conséquent, eu égard aux dispositions légales ci-dessus rappelées, l’intimée ne pouvait licencier M. [D] pour le motif allégué, durant la période probatoire de la mise à disposition.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’importante ancienneté du salarié (25 ans), à son âge au moment de la rupture (52 ans), à son salaire de référence et à sa situation postérieure à la rupture dont il justifie (chômage et perception de l’allocation de retour à l’emploi), son préjudice sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La somme ayant un caractère indemnitaire, elle portera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour le montant alloué à ce titre et du présent arrêt pour le surplus.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
M. [D] fait valoir que la société a manqué à son obligation de le réintégrer et que la chronologie des faits démontre que la mise à disposition litigieuse n’était qu’un prétexte pour se séparer de lui. Il fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire dans les 5 années qui ont précédé son licenciement et que ce dernier lui a fait perdre le bénéfice de la prime exceptionnelle de 10 semaines, accordée en décembre 2022.
La société conteste tout manquement à son obligation de bonne foi, assure qu’elle a recherché de nombreuses solutions pour le réaffecter, que l’absence d’augmentation sur les 5 dernières années ne peut être considérée comme le résultat d’une exécution déloyale, qu’il a bénéficié de toutes les mesures collectives de la société et que cette demande fait double emploi avec la précédente.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que sa mise à disposition s’inscrivait dans un stratagème de la société visant à se séparer de lui.
En revanche, malgré la disposition contractuelle précédemment rappelée, prévoyant en cas de cessation de la période probatoire, que le salarié serait réintégré dans son précédent emploi, la société n’y a pas procédé et ne justifie, au surplus, d’aucune tentative de réintégration, après le premier bilan fondant le licenciement.
L’intimée ne peut utilement justifier sa carence par l’attitude générale du salarié empreinte, selon elle, d’un manque d’intérêt et d’implication.
En effet, il ne peut qu’être constaté que le salarié qui a fait l’objet de plusieurs promotions et rempli diverses missions à l’international, disposait d’une importante ancienneté, exempte de procédure disciplinaire. Il n’est pas démontré que son comportement aurait posé problème par le passé et empêchait toute réintégration.
Il s’infère de ces éléments que la déloyauté contractuelle de la société est rapportée.
Néanmoins, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct que celui résultant de la perte de l’emploi, précédemment indemnisé.
En effet, le salarié se prévaut d’une absence d’augmentation salariale durant 5 ans, sans lien avec la faute retenue, mais surtout, sans alléguer ni justifier d’une rupture d’égalité ou d’une discrimination sur ce point avec ses collègues, étant rappelé qu’il n’existe aucun droit à augmentation salariale. De même, il ne démontre pas plus que le défaut de réintégration lui a fait perdre le bénéfice d’une prime exceptionnelle dont l’existence et le quantum ne sont pas rapportés.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande, la décision déférée étant confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance d’appel, la société supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 24 janvier 2025 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le point de départ des intérêts au taux légal et l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes :
— 41 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour le montant alloué et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société [7] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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