Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 mars 2025, n° 21/10066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2021, N° F21/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10066 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/00602
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [X] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECOLE [9] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. ECOLE [9] ([9]) (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
La SELARL AJRS, en la personne de Me [I] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Ecole de [9] ([9])
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 453 541 013
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] a créé, en 2004, la société École [9] ([9]) avec trois autres enseignants.
L'[9], qui emploie moins de dix salariés, propose des cours de français afin de permettre à ses bénéficiaires (étudiants étrangers, salariés, etc) de développer des compétences en termes d’expression et de compréhension de la langue française.
Du 20 juin au 28 septembre 2007, Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée par l'[9], en qualité d’enseignante.
Le 1er octobre 2007, Mme [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’un contrat à temps partiel de 30 heures par semaine, toujours en qualité d’enseignante.
Par avenant du 2 janvier 2018, son temps de travail est devenu un temps plein.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La rémunération mensuelle brute de Mme [C] était de 4'500 euros.
Le 25 mai 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020.
Le 15 juin 2020, Mme [C] a été licenciée pour motif économique.
Par lettre du 2 octobre 2020, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 22 janvier 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 25 novembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a':
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SARL [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Le 10 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées à la SELARL Athena, la SELARL AJRS et l’AGS par actes d’huissier des 17, 19 et 23 octobre 2023, Mme [C], appelante, demande à la cour’de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarée bien fondée
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée
— infirmer le jugement entrepris sur les demandes objet de l’appel et statuant à nouveau,
— fixer ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société École de [9] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse': 51 750 euros
A titre subsidiaire
— dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre': 51 750 euros
En tout état de cause
— dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et du manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail': 5'000 euros
— dommages-intérêts pour perte de chance au titre de la retraite': 25'200 euros
— indemnité pour frais non compris dans les dépens (article 700 code de procédure civile)': 2'500 euros
— condamner la société aux entiers dépens.
— débouter la société École de [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que ces sommes seront opposables à l’AGS-CGEA Île-de-France
— débouter la société École de [9] de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2022, la société [9], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [9] en redressement judiciaire. Il a nommé la SELARL Athena, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, en la personne de Maître [I] [O], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société KLM, prononcé la liquidation judiciaire de la société [9], désigné la SELARL Athena en qualité de liquidateur et maintenu la SELARL AJRS, en la personne de Maître [I] [O], dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 17, 19 et 23 octobre 2023, Mme [C] a assigné en intervention forcée la SELARL AJRS, en la personne de Maître [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [9], la SELARL Athéna, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur, et l’AGS CGEA IDF Ouest. Aucun des trois n’a constitué avocat en cause d’appel.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le fond en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée.
1. Sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
«'Suite à notre entretien du 5 juin 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
— Suite aux conséquences économiques découlant de la baisse de nouvelles inscriptions d’étudiants et de la crise des gilets jaunes, la société a subi une perte d’exploitation lors de l’exercice 2019 ;
— L’entreprise accuse également une perte de chiffre d’affaires sans précédent sur les 5 premiers mois de 2020 compte tenu de la crise sanitaire ;
— Ces circonstances ont entraîné une perte importante de trésorerie de l’entreprise mettant en cause sa survie.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
J’attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dès lors que vous avez atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite et que vous remplissez les conditions de trimestres ou d’âge ouvrant droit à la retraite à taux plein.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
La présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Sa date de première présentation fixera le point de départ de votre préavis. La durée de votre préavis est de 2 mois… »
La société [9] fait valoir qu’il résulte des comptes annuels des trois années précédant le licenciement que la durée de baisse du chiffre d’affaires est de plus d’un trimestre en comparaison avec la même période de l’année précédente. Elle ajoute que le bilan comptable évaluait, à la date du licenciement de Mme [C], les dettes de la société à 259'009 euros. Elle soutient donc que le caractère et la cause économique du licenciement sont indiscutables.
S’agissant du poste de Mme [C], l’employeur affirme que celui-ci a bien été supprimé sans qu’il existe la moindre possibilité de reclassement. S’il reconnaît avoir été contraint d’embaucher en novembre 2020 pour une durée de six semaines puis en décembre 2020 sur un poste à temps partiel, il affirme qu’il ne s’agit pas de postes équivalents à celui qu’occupait Mme [C], laquelle était affectée à un poste à temps plein en contrat à durée indéterminée. L’employeur explique que ces embauches visaient à remplacer d’autres salariés sortis des effectifs à la même période que Mme [C], comme le démontre le livre d’entrée et de sortie du personnel.
Enfin, la société affirme avoir, dans le cadre de la priorité de réembauche, proposé des postes à Mme [C] qui les a refusés.
Mme [C] fait valoir que dans tous les documents antérieurs, contemporains et postérieurs au licenciement, la société [9] justifie la rupture de son contrat de travail, non par des difficultés économiques, mais par le refus de la salariée de voir modifier sa rémunération.
Elle rappelle que, le 20 décembre 2019, l'[9] lui a demandé une première fois de diminuer sa rémunération, ce qu’elle a accepté, mais aucun avenant n’a été signé en ce sens. Le 3 mars 2020, l’École lui a, à nouveau, proposé une diminution de sa rémunération en précisant’qu’en cas de refus, elle serait amenée à envisager la rupture du contrat de travail pour raison économique. Dans un courriel du 26 mai 2020, l’employeur a indiqué': « ''il nous faut procéder à deux licenciements : [L] [C] suite à son refus de baisser son salaire''». Enfin, le 2 juillet 2020, lors d’un entretien avec Mme [U], la nouvelle gérante, et Mme [R], il lui a été proposé d’annuler le licenciement économique sous condition de son acceptation de procéder à une baisse de salaire. Cette proposition a été reprise par Mme [U], dans un courriel du 10 juillet 2020.
S’agissant ensuite des difficultés économiques, si Mme [C] reconnaît que l’École a connu une baisse de ses inscriptions, elle souligne que la société a développé une activité de cours en ligne et bénéficié de mesures de soutien mises en place par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, notamment l’octroi d’un prêt garanti par l’État à hauteur de 100'000 euros. La salariée souligne qu’il ressort du tableau remis par la gérante, Mme [R], lors de l’assemblée générale du 26 juin 2020, que la société détenait alors':
— 55'420 euros sur son compte en banque
— 14 000 euros de garantie bloquée à la banque
— 11'852 euros de règlement des étudiants par chèque en attente
— 100 000 euros de prêt BPI
soit au total 181'272 euros, cette somme pouvant lui permettre d’apurer l’ensemble de ses dettes et de conserver un excédent.
Concernant la prétendue suppression de son poste, Mme [C] souligne que, les 2 juillet, 26 octobre et 4 décembre 2020, l’employeur lui a proposé un poste d’enseignante correspondant au poste qu’elle occupait auparavant. Selon elle, ces propositions de réembauche sur un poste équivalent au sien démontrent l’absence de suppression effective de son poste. La salariée fait également valoir que l'[9] ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a effectivement cherché à la reclasser, sachant que l’entretien s’est tenu le 5 juin 2020 et qu’elle a été licenciée dès le 15 juin 2020.
Enfin, Mme [C] soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Elle affirme que la décision de la licencier a, non seulement, été prise avant la tenue de l’entretien préalable le 5 juin 2020, mais elle a été communiquée par courriel du 26 mai 2020 à l’ensemble des associés puis lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le même jour.
Elle fait également valoir que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre qui s’imposaient en cas de suppression de poste. En effet, elle disposait d’une ancienneté de plus de treize ans au sein de l'[9] et était âgée de 66 ans au jour de son licenciement tandis que sa collègue, Mme [B], n’avait été engagée que le 2 janvier 2018 et était âgée de 30 ans au moment du licenciement, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet du licenciement pour motif économique.
Les premiers juges ont retenu que l’évolution très défavorable du chiffre d’affaires justifiée par la production des comptes sociaux de la société, établissait la réalité et le sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, et que le motif économique constituait bien la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [C].
La cour relève qu’aucun document comptable n’est versé aux débats à l’appui des affirmations de l’intimée quant aux difficultés financières rencontrées.
Faute d’éléments démontrant les difficultés économiques rencontrées par la société, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [C] ayant une ancienneté de 13 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 11 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [C], à savoir 66 ans à la date du licenciement, et au montant de son salaire, soit 4 500 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 51 750 euros.
2. Sur le licenciement vexatoire et le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [C] fait valoir que le contexte entourant son licenciement est vexatoire. En effet, c’est par un courriel du 26 mai 2020 adressé à l’ensemble des associés qu’elle a appris son licenciement alors qu’elle n’avait pas encore reçu sa convocation à entretien préalable.
La société rétorque qu’en sa qualité d’associée, Mme [C] était informée des discussions sur les suppressions d’emplois décidées en raison des difficultés rencontrées. Elle souligne qu’aucun salarié n’a été destinataire du courriel du 26 mai 2020.
Les premiers juges ont retenu que Mme [C] ne démontrait pas la réalité de conditions vexatoires entachant son licenciement ni une quelconque mauvaise foi de la société.
La cour relève que le courriel du 26 mai 2020 a été envoyé par Mme [R], en sa qualité de gérante, aux trois associés, à savoir Mme [U], M. [N] et Mme [C] (pièce 12).
Si la double qualité d’associée et de salariée de cette dernière fait qu’elle a reçu ce courriel avant sa convocation à l’entretien préalable, la cour retient que cette chronologie est conforme au fonctionnement d’une société, les associés étant avisés avant les salariés.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments ni le caractère vexatoire du licenciement ni une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il débouté Mme [C] de sa demande à ce titre.
3. Sur la perte de chance au titre des droits à la retraite
Mme [C] explique qu’elle avait acquis 74 trimestres au 1er avril 2020 et comptabilisait 80 trimestres au 1er novembre 2020, ce qui lui permettait de bénéficier d’une retraite de base à taux plein d’un montant de 490,56 euros mensuels. Elle n’avait donc aucun intérêt à quitter son travail avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans afin de bénéficier du dispositif de surcote. Elle soutient que le licenciement lui a fait perdre le bénéfice des 4 meilleures années (2020 à 2024) et de 16 trimestres supplémentaires pour le calcul de sa retraite, dans l’hypothèse d’un départ à 70 ans. Elle évalue à 98 euros mensuels sa perte de chance au titre des droits à la retraite.
Les premiers juges ont retenu que la perte de droits à la retraite ne peut être imputée à un abus de la société dans l’exercice de son droit de licencier un salarié pour un motif économique réel et sérieux.
Les préjudices invoqués en matière de droits à la retraite, qui consistent le plus souvent en une perte ou en une minoration des pensions, sont par nature incertains dans leur réalisation et leur évaluation, lesquelles dépendent d’éléments futurs et aléatoires. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation de la perte de chance, qui suppose que cette perte présente un caractère réel et sérieux, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de retraite, Mme [C] verse aux débats :
— un document intitulé « estimation indicative globale » daté du 5 novembre 2018 émanant d’Info Retraite qui confirme une retraite de base à taux plein le 1er mars 2020, et montre une décote entre le montant de la pension de retraite susceptible d’être perçue à l’âge de 70 ans et 2 mois, soit le 1er avril 2024, et celui susceptible d’être perçu à l’âge de 66 ans et 2 mois, soit le 1er avril 2020.
— des informations en termes de revenu et de nombre de trimestres (80) permettant de calculer le montant de la pension de retraite.
La cour relève que Mme [C] fonde sa demande au titre de la perte de chance sur l’hypothèse d’un départ à la retraite à 70 ans, alors qu’elle a atteint cet âge en décembre 2023. Le préjudice de retraite allégué ne s’analyse donc pas comme une perte de chance mais comme un préjudice actuel.
Faute pour la salariée de verser aux débats les pièces justificatives permettant d’établir la réalité du préjudice et de l’évaluer, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9], le 8 novembre 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL Athena, en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour motif économique fondé
— débouté Mme [L] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [L] [C] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Mme [L] [C] au passif de la société École [9] représentée par la SELARL Athena, en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 51 750 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société École [9], le 8 novembre 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société École [9], représentée par la SELARL Athena, en qualité de mandataire liquidateur, à payer à Mme [L] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société École [9], représentée par la SELARL Athena, en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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