Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 mai 2026, n° 21/09046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 20 mai 2021, N° 2019007760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N° 2026 / 85
N° RG 21/09046
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUY3
SARL ORPI MD CONSEIL IMMO
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE- VILLAS LA PROVENCALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me JUSTON
— Me PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019007760.
APPELANTE
SARL ORPI MD CONSEIL IMMO
sise [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE- VILLAS LA PROVENCALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société
sise [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO et Madame Christiane GAYE, greffière, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
La société Orpi MD Conseil Immo (Orpi) a signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la société Constructions de Provence, exerçant sous l’enseigne « Villa Individuelle La Provençale », prévoyant une rémunération à hauteur de 2,5% HT du montant des travaux pour un apport de client avec le foncier et 1% HT pour l’apport d’un dossier de construction.
En application de ce contrat, la société Orpi indique être créancière des sommes suivantes :
— facture [R] – valeur chantier : 188 620 euros (2,5%) soit 4 715,50 euros HT.
— facture [I] – valeur chantier : 148 700 euros (2,5%) soit 3 717,50 euros HT.
— facture [S] – valeur chantier : 585 000 euros (2,5%) soit 14 625,00 euros HT.
A défaut de paiement, par acte du 22 novembre 2019, la société Orpi a assigné la société Constructions de Provence en paiement de sa créance pour un montant de 23 058 euros HT.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
— débouté la société Orpi MD Conseil Immo de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orpi MD Conseil Immo en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros.
La société Orpi MD Conseil Immo a relevé appel de cette décision le 17 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Orpi MD Conseil Immo, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer tous les chefs du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 20 mai 2021,
En conséquence :
— condamner la société Constructions de Provence – Villas La Provençale au paiement de la somme globale de 23 058,00 euros HT suivant détail ci-après :
— chantier [R] – valeur chantier : 188 620 euros (2,5%) soit 4715,50 euros HT
— chantier [I] – valeur chantier : 148 700 euros (2,5%) soit 3717,50 euros HT
— chantier [S] – valeur chantier : 585 000 euros (2,5%) soit 14 625,00 euros HT
— condamner la société Constructions de Provence – Villas La Provençale à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société Constructions de Provence – Villas La Provençale à lui payer les sommes de 5 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Constructions de Provence – Villas La Provençale, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de commerce de Salon de Provence,
Y ajoutant,
— condamner la société Orpi MD Conseil Immo à verser à la société Constructions de Provence – Villas La Provençale la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeanin Petit Puchol, avocats qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture date du 10 février 2026.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat d’apporteur d’affaires signé le 31 décembre 2016 entre la société Constructions de Provence et la société Orpi stipule que « l’apport d’un client et le droit à commission sur une opération déterminée doivent avoir été acceptés par la société par écrit préalablement à l’apport. Cette disposition devant permettre de prouver, en cas de différent, s’il y a bien eu apport de l’apporteur. Les apports se font par mail en précisant le terrain et les coordonnées complètes du client (') le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de une année à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2017. A l’issue du contrat, soit le 31 décembre 2017, il est expressément convenu que chacune des parties sera déliée de toute obligation à l’exception du règlement des sommes dues ».
La société Orpi fait valoir qu’elle a, dans le cadre de sa mission d’apporteur d’affaires, mis en relation M. [C] [I], M. [U] [K] et M. [R] avec la société Constructions de Provence.
Au soutien de sa demande elle produit :
— Chantier M. [I] : un mail daté du 6 janvier 2021 qui mentionne : « je soussigné [C] [I] certifie que [Y] [M] agence ORPI de la Fare les Oliviers m’a mis en relation avec la société La Provençale de Salon de Provence pour ma construction villa se trouvant au [Adresse 3] » ainsi qu’un mail du 13 décembre 2018 adressé à la société Constructions de Provence : « voici le détail des opérations en cours : [I] : Signature du contrat décembre 2017 + ouverture du chantier mai 2018 ».
En l’espèce, la société Orpi ne justifie pas, conformément au contrat conclu, de l’accord par écrit de la société Constructions de Provence au droit à commission et n’apporte aucun élément sur le montant du chantier permettant le calcul de la commission dont elle demande le paiement.
— Chantier M. [S] et [R] : un mail daté du 27 mai 2021 qui indique : « je soussigné M. [A] [N] atteste que durant durant ma période d’activité en tant que commercial au sein de la société Orpi La Fare Immobilier j’ai apporté à la société Villas la Provençale les clients suivants avec leurs terrains à bâtir : M. [U] [S], représentant de la SCI Lou Mejan. M. [X] [E] » ainsi qu’une photographie montrant un panneau d’affichage de travaux au nom de Villa La Provençale et au bénéfice de la SCI Lou Mejean, le permis de construire ayant été obtenu le 25 janvier 2019 pour la construction de six logements.
Aucun élément n’est produit démontrant l’apport par la société Orpi du projet de construction de la SCI Méjean durant la période de validité du contrat d’apporteur d’affaires qui liait les parties jusqu’au 31 décembre 2017. Elle ne fournit, de même, aucune pièce attestant du montant de ce chantier permettant le calcul de la commission dont elle demande le paiement ou sur le dossier de M. [R].
Sa demande sera donc rejetée.
Enfin, l’attestation du 9 juillet 2020 émanant de Mme [O] [Q] qui indique ceci : « j’atteste par la présente avoir reçu un apport de trois affaires de la part de l’agence Orpi La Fare Immobilier pendant l’exercice de mes fonctions en tant que commerciale au sein de la SARL Constructions de Provence-Villa Provençale (') M. et Mme [R] (') M. [I] (') SCI Lou Mejean », ne peut suffire à démontrer non seulement l’existence d’un droit à commission mais également son montant.
La décision du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Orpi sera condamnée aux dépens et à payer à la société Constructions de Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 29 mai 2026 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 20 mai 2021 ;
Condamne la société Orpi MD Conseil Immo à payer à la société Constructions de Provence – Villas La Provençale une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Orpi MD Conseil Immo aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeanin Petit Puchol qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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