Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 mai 2022, N° F20/01441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03011 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYNK
Madame [O], [W] [Y]
c/
S.A.S. LP 75
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2022 (R.G. n°F 20/01441) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 22 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [O], [W] [Y]
née le 06 octobre 1989 à [Localité 6] de nationalité française Profession : Chargée de relations presse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Amaya BISCAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. LP 75 (les parisiennes 75) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
N° SIRET : 823 71 5 0 16
représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Valérie BENCHETRIT, avocat de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y], née en 1989, auto-entrepreneure inscrite au répertoire des métiers, a travaillé en tant qu’attachée de presse pour la SAS LP 75, agence de communication exerçant sous la dénomination commerciale « Les Parisiennes », du mois de décembre 2018 au mois de juillet 2020.
Ses prestations faisaient l’objet de factures établies mensuellement.
Le 8 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la société LP 75 faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 mai 2022 en ce qu’il a :
* jugé qu’il n’existe aucun lien de subordination entre les parties et constate l’absence d’éléments de droit et de fait pouvant caractériser l’existence d’un contrat de travail,
* jugé que la relation de travail de Mme [Y] avec la société LP 75 ne relève pas d’un contrat de travail,
* jugé irrecevable et non fondée l’action engagée par Mme [Y],
* dit que le conseil de Prud’hommes n’est pas compétent,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
Jugeant à nouveau, de :
— requalifier sa relation avec la société LP75 en contrat de travail,
— juger que ce contrat de travail s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— juger que sa rémunération mensuelle était de 2.500 euros net soit 3.205 euros brut,
— condamner la société LP 75 à lui verser les sommes de :
* 2.500 euros net au titre de l’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
* 7.600 euros net au titre de rappels de salaires pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2020,
* 6.538,20 euros net au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du mois de novembre 2018 au mois de juillet 2020,
— requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LP 75 à lui verser les sommes de :
* 8.012,50 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros net au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— juger que la société LP 75 a commis des faits constitutifs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à son encontre et qu’elle a été victime de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— condamner la société LP 75 à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du travail dissimulé dont elle a été victime,
— juger que la société LP 75 a fait preuve de déloyauté contractuelle dans l’exécution de la relation contractuelle et que cette déloyauté contractuelle a été génératrice d’un préjudice moral pour elle,
— condamner la société LP 75 à lui verser la somme de 13.500 euros au titre du préjudice moral dont elle a été victime,
— condamner la société LP 75 à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LP 75 aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024, la société LP75 demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en date du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
* jugé que sa relation avec Mme [Y] ne relève pas d’un contrat de travail,
* jugé irrecevable et non fondée l’action engagée par Mme [Y],
* dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] aux dépens,
— par conséquent, débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour concluait à la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail :
— fixer le salaire brut moyen à 459,55 euros,
— condamner Mme [Y] au remboursement des sommes trop perçues soit 29.324 euros,
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [Y] soutient qu’elle exécutait ses prestations sous la subordination de la société LP 75 qui lui donnait des ordres et des directives, contrôlait l’exécution de ses tâches et pouvait la sanctionner, et u’elle était intégrée dans un service organisé dans lequel la société LP 75 déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de son travail.
Elle fait valoir en outre que le montant de sa rémunération était unilatéralement déterminé par la société et invoque la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait, dans la mesure où son chiffre d’affaires déclaré pour les années 2019 et 2020 correspond exclusivement aux sommes qui lui ont versées par la société LP 75 pour ses prestations et que sa charge de travail ne lui permettait d’exercer son activité pour d’autres clients que très ponctuellement pendant les week-ends.
Elle estime ainsi rapporter la preuve contraire à la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail.
*
En défense, la société LP 75 soutient en substance que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination, critère déterminant de l’existence d’un contrat de travail.
Elle fait valoir qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de direction ou de contrôle envers Mme [Y] qui exerçait ses missions en toute indépendance et disposait d’une large autonomie et d’une liberté totale dans la réalisation de ses prestations et la gestion de son emploi du temps, qu’aucun horaire de travail ne lui était imposé, que Mme [Y] choisissait librement les jours pendant lesquels elle travaillait.
Elle prétend que l’intéressée ne recevait aucune directive mais seulement des recommandations ou préconisations destinées au suivi de la réalisation des missions pour les clients dans le cadre de son cahier des charges, défini chaque semaine en fonction des besoins des clients, et souligne que Mme [Y] n’a jamais été sanctionnée pour ne pas avoir réalisé son travail.
Elle conteste en outre la dépendance économique alléguée par l’appelante, invoquant les autres activités exercées en freelance que cette dernière a mentionnées sur son profil Linkedin et soutenant que Mme [Y] établissait librement chaque mois sa facture proportionnellement aux prestations réalisées.
***
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail, moyennant rémunération, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L .8221-5.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [Y] était inscrite au répertoire des métiers pour son activité de conseil en relations publiques et communication, de sorte qu’il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail en démontrant qu’elle fournissait ses prestations dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société LP 75.
Il ressort des nombreux courriels échangés entre Mme [Y], Mme [A] [C], responsable de la société, et M. [E] [K], fils de cette dernière, tout au long de la relation contractuelle, produits aux débats tant par l’appelante que par la société intimée :
— que Mme [Y] recevait presque quotidiennement des directives précises sur les tâches à effectuer (phoning, relances clients, communiqués de presse, publications sur les réseaux sociaux, réponses aux journalistes) et que les délais impartis étaient souvent très courts (le jour même ou le lendemain).
La société LP 75 décidait ainsi des tâches assignées à l’intéressée tant dans leur nature que dans leurs modalités d’exécution ;
— qu’il lui était demandé de faire un compte-rendu hebdomadaire de son activité, voire quotidiennement lors de certains événements ;
— que ses productions devaient être réalisées au vu des consignes et notes de Mme [C] qui les corrigeait systématiquement, ce dont il résulte que Mme [Y] ne disposait d’aucune indépendance ou liberté quant au contenu de ses prestations d’attachée de presse ;
— que l’intéressée était rappelée à l’ordre en cas de non-respect des consignes données ;
— que son cahier des charges hebdomadaires était établi unilatéralement par la société LP 75, étant relevé qu’aucun contrat définissant les prestations devant être réalisées par Mme [Y] n’a été établi et que ses prestations étaient facturées forfaitairement sans détail du travail réalisé.
Au regard de la teneur des courriels produits, la société intimée ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne donnait à Mme [Y] que de 'simples recommandations ou préconisations’ et non des ordres et des directives.
A titre d’illustration du pouvoir de direction exercé par la société, il sera cité les courriels suivants:
— mail du 17 juillet 2019 de M. [K] :
'Bonsoir [O] et [G],
Pouvez-vous me faire un rapport détaillé des avancées pour l’événement de Fashion Week avec :
— les parutions prévus avant l’événement
— les demandes d’interviews
— les confirmations de présences au petit déjeuner presse
— les parutions prévues après le petit déjeuner presse
(…) Merci de m’envoyer cela pour demain matin afin que je puisse l’envoyer au client qui me le demande.
[O], tu referas un lien google drive après avoir rajouter les journalistes comme demandé ci- dessus. Ce lien il me le faut pour demain sans faute (…)' ;
— mails de M. [K] du 11 septembre 2019 :
* '[O], [G],
Je souhaite recevoir tous les soirs de la semaine le rapport Fashion Week à 18h30
afin que je vérifie s’il y a des coquilles et surtout pour l’envoyer aux comités avant 19h.
Je compte sur votre ponctualité car pour ce soir je n’ai encore rien reçu'
* '[O],
Stp fais attention quand tu mets le nom des journalistes car [B] [P] ne travaille pas pour l’Express mais pour le Gala comme nous en avons parlé ce matin lors de notre call.
Ensuite, je t’ai demandé de rajouter les interviews comme le journal des femmes qui t’a dit qu’elle souhaite faire une interview après la conférence de presse.
Il faut absolument que vous soyez le plus précis possible sur cet événement comme sur les prochains.
Les comptes rendus nous servent également de base pour les relances et pour ouvrir à d’autres journalistes et magazines.
Je vous demande donc toutes les deux de regarder mail par mail les réponses que vous avez eues ainsi que les commentaires de vous avez mis dans le fichier Google drive.
Merci d’avance car je ne peux pas vérifier tout chaque soir’ ;
— mail du 19 juin 2020 de M. [K] :
'Bonsoir [O],
Nous sommes vendredi soir et je n’ai pas reçu ton rapport. Nous en avons parlé régulièrement et nous ne pouvons pas deviner les avancées obtenues sans celui-ci.
J’aimerai sérieusement que tu te mettes une alarme pour que TOUS LES VENDREDIS SOIR tu envoies ton rapport et non le lundi matin.
Cela nous permet de dégager les priorités pour la semaine suivante mais cela n’est pas utile de te le redire…
J’ai d’ailleurs besoin de toi la semaine prochaine en renfort sur du phoning.
Peux-tu d’ailleurs nous dire quels sont les jours ou tu travailles pour nous la semaine prochaine.' ;
— mails du 19 décembre 2018 de Mme [C] :
'(…) L’urgence cette semaine, finaliser les rapports clients (tous)
M’envoyer dans un premier temps uniquement les textes dans le corps du mail pour que je puisse modifier et ensuite mise en page', 'pensez à me refaire ces docs actualisés pour demain soir please D’abord vous m’envoyez les textes sans mise en page pour que je puisse modifier, je vous renvoie et on met en page pour vendredi matin (…)' ;
— mail du 9 janvier 2019 de Mme [C] :
'faut absolument trouver une solution pour que les rapports de phoning ne restent pas en l’état avec beaucoup trop de 'ne répond pas'. Appelez les secrétaires de rédaction, essayez d’autres journalistes, etc. (…)' ;
— mail du 14 mars 2019 de Mme [C] :
'(…) A partir de maintenant, il faut poster selon le planning que je vais te donner, tous les 15 jours pour annoncer la recette et Le chef’ ;
— mails de Mme [C] du 16 avril 2019 :
* 'Il y a encore beaucoup de travail [O]
Les derniers paragraphes sont à revoir et j’aimerai vraiment que tu bloques ta journée de demain (entière) pour finaliser ce doc. Stp, avant de le renvoyer, relis toi, regarde si les choses sont cohérentes ou si certains paragraphes sont mal placés
Regarde aussi que les phrases soient bien formulées et qu’il n’y a plus de faute.
Ok ' J’ai passé plus d’une heure à noter déjà ce que je voudrais modifier, stp prend
tout en compte. Tu me renvoie un truc « finit » pour demain soir '' ;
* 'Comme je te le disais, consacre ta journée entière sans faire autre chose demain Et relis bien avant de me renvoyer stp. OK '' ;
— mail du 3 mars 2019 de Mme [C]:
'[O]
Je voudrais que tu reprennes le flambeau pour l’obtention des news concernant BAM casting car [Z] se tape les budgets pour le doc du comité + les partenaires et les artistes pour l’événement du R. De plus, tu connais bien le sujet et tu pourras en parler mieux que nous tous Ok pour toi '
Peux tu appeler tout de suite [Z] pour voir ce qu’il a déjà fait depuis l’envoi du mailing pour ne pas faire de doublon.
Donc si on résume ton cahier des charges (uniquement les urgences) :
Phoning :
Fou de pâtisserie (attention c’est bientôt il faut confirmer des présences car nous devons maintenant faire un rapport au client vendredi jusqu’à la date)
mailing et phoning national confirmation de 50 journalistes + TV + annonce news) à partager avec [S].
Bam casting
Obtention de news pour annonce du concept et des dates
Costume (partagé avec [S])
Gas (après envoi du mailing) : liste partagée avec [Z]
Confirmation de présence + News ouverture
La cabane [7] ou [L] [H] (a se partager avec [S])
[I] avec nouveau CP + photo (reçues hier)
[5] [4] : spécial été / bassin/ sud ouest : les actes, [I] 10 ans,
Villa Mauresque : des réception nouvelles photos et mise a jour dp global : news sur ouverture, directeur et/ou Chef Rédaction (avec [T] à la DA)
CP du R : inauguration du fumoir et inauguration
CP paques [5] et [4] (nous aurons les photos la semaine prochaine appelle-moi pour les détails mais prépare le dès maintenant)
CP été [5] et [4], nouvelle photos déco : textes été et 10 ans
CP paques comité : sur la base du précédent.'
— mail du 25 avril 2019 de Mme [C] :
'Ma belle [O], je sais reconnaitre lorsque tu as le temps de faire les choses ou pas. Là le texte est à revoir quasi intégralement , il faut structurer, expliquer beaucoup plus longuement, faire attention aux fautes, aux répétitions de certains mots’ Bref à revoir quoi’tu t’y remets et on en voit ça en milieu d’après-midi '' ;
— mail du 8 juillet 2019 de Mme [C] :
'Salut [O], on est d’accord que cette semaine tu te concentres sur les points suivants :
— bureau
Finaliser les onglets story fixe parutions et event
Finaliser planning rédac juillet août
— comité
Mailing CP dès validation
Phoning et confirmation présence
— rdv brainstorm
— phoning local et nation pour [M]
— finaliser doc (…)' ;
— mail du 23 décembre 2019 de Mme [C] :
'(…) Bref, [O], renvoie moi la version avec toutes les modifications, les bonnes photos, dans le bon ordre etc…' ;
— mail du 3 mars 2020 de Mme [C] :
'je suis désolée, une fois de plus, de te dire que ça ne va pas du tout et que comme à l’accoutumée, tu ne te relis pas, donc fautes, répétitions et deux textes en un alors que tu ne devais changer qu’un paragraphe au début’ ;
— mail du 23 mars 2020 de Mme [C] :
'peux-tu me renvoyer le texte entier avec les modifications svp… Sinon je ne peux pas me rendre compte. Ci dessous en rouge à changer. Fais moi un mail avec le nouveau texte et ses modifications en dessous de l’ancien’ ;
Les courriels produits démontrent également que Mme [Y] était intégrée dans l’équipe de travail constituée des autres salariés.
Elle devait respecter les plannings de travail qui lui étaient imposés et participer aux réunions de l’équipe, utilisait une adresse de messagerie au nom de la société et les logiciels de l’entreprise et détenait une clé de l’agence de [Localité 3] où elle se rendait plusieurs jours par semaine pour réaliser ses tâches.
La société intimée ne peut ainsi valablement soutenir que l’intéressée était libre d’organiser son emploi du temps puisque Mme [Y] devait indiquer chaque semaine les jours pendant lesquels elle venait travailler au bureau, la société lui demandant des justifications lorsqu’elle ne s’y rendait pas et lui imposant d’être présente certains jours.
Ainsi :
— dans un échange par SMS, alors que Mme [Y] indique qu’elle ne viendra que le jeudi matin, Mme [C] lui répond : 'C’est tout’ Que jeudi matin’ Je ne comprends pas [O], ça veut dire que tous le reste de la semaine, tu es occupée par d’autres tâches que celles du bureau '' ;
— dans un mail du 9 janvier 2019, Mme [C] écrit : '[O], je viens d’avoir [J] au téléphone et je suis surprise car elle me dit que tu ne peux pas rester à l’agence jeudi et vendredi (car elle doit s’absenter ces deux jours). J’aimerais bien qu’on en parle demain matin’ ;
— dans un mail du 23 décembre 2019 , Mme [C] écrit :
'(…) [O], comme tu n’es pas au bureau et que nous ne faisons pas de phoning aujourd’hui, je considère que tu ne travaille pas à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 janvier. OK pour toi '' ;
— dans un mail du 15 juin 2020, Mme [C] écrit : ' Quand je regarde ton rapport, rien n’a avancé véritablement la semaine dernière à part le phoning ' Dis moi ce qu’il en est. Concernant tes présences, nous étions d’accord pour minimum deux jours et demi par semaine … là tu ne nous proposes que un jour 1/2 … ce n’est pas possible pour nous car tu ne peux pas gérer suffisamment de choses en si peu de temps … on en parle au plus vite stp '' ;
— dans un mail du 12 juillet 2020, M. [K] lui demande : 'Peux-tu me dire quels sont tes jours pour la semaine prochaine stp'. Mme [Y] lui indiquant qu’elle est disponible mardi et jeudi, M. [K] lui répond: ' mardi c’est le 14 juillet donc on dit mercredi et quel autre jour stp'.
Enfin, il apparaît que les prestations de Mme [Y] faisaient l’objet d’une facturation mensuelle forfaitaire, sans que ne soient détaillés les travaux réalisés et que l’intéressée ne déterminait pas elle-même le montant de ses honoraires, comme il ressort de l’échange de mails en date du 27 juillet 2020, dans lequel Mme [Y] interroge Mme [C] en ses termes : 'Bonsoir [A], Je suis en train de préparer la facture du mois de juillet, comment je facture mon temps de travail ' Aussi vu que tu m’avais dit que pour récompenser ma présence et mon soutien à coût réduit j’aurai droit à une meilleure rémunération pendant l’été, est-ce que je peux toujours compter dessus '', Mme [C] lui répondant : 'Je te propose de continuer à facturer 600€ HT pour le mois de juillet même si la dernière semaine ne sera pas effectuée. Pour ta rémunération de l’été, nous t’avons dit que si tout se passait pour le mieux en terme de résultats et surtout que si tout se passait pour le mieux en terme éco que de notre côté nous te règlerons le mois d’août. Mais comme tu le sais, ce n’est pas le cas, et la situation est difficile pour nous. Donc à ce stade, nous ne pourrons rien faire de plus. Je te propose comme dit au téléphone de nous appeler début septembre pour faire un point et parler de l’avenir (…)'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] exécutait ses prestations dans des conditions la plaçant sous la subordination juridique de la société LP 75.
La circonstance que l’appelante ait pu réaliser épisodiquement des prestations pour d’autres entreprises dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur ne fait pas obstacle à l’existence d’un contrat de travail avec la société LP 75.
La relation contractuelle doit dès lors être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour requalification
Mme [Y] n’est pas fondée à réclamer le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail qui n’est applicable qu’à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur les demandes des parties au titre du salaire dû
En application de l’article L. 3123-16 du code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être à temps complet et il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’apporte la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La société LP 75 prétend que Mme [Y] ne travaillait que 5 jours par mois en moyenne, soit 35 heures mensuelles sans qu’aucune des pièces produites n’apporte la preuve de la durée de travail alléguée et que cette durée aurait été convenue entre les parties.
Le contrat de travail est dès lors un contrat de travail à temps complet, comme le fait valoir à juste titre l’appelante.
***
Mme [Y] sollicite un rappel de salaire pour les mois d’avril à juillet 2020 de 7.600 euros net, calculé sur la base d’un salaire mensuel net de 2.500 euros et après déduction des honoraires qui lui ont été versés.
Elle soutient qu’ un accord serait intervenu entre les parties pour fixer sa rémunération mensuelle à 2.500 euros, accord se déduisant, selon elle, des factures réglées par la société LP 75 pour les mois antérieurs.
La société LP 75 réplique qu’aucun élément ne démontre l’accord des parties pour voir fixer le salaire de Mme [Y] à la somme de 2.500 euros et que le salaire mensuel de référence doit en conséquence être évalué à la somme de 1.991,07 brut correspondant au salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 pour les employés du groupe 5.
Elle demande en outre la restitution des sommes indûment perçues par Mme [Y] au titre de ses factures devenues sans objet et à titre infiniment subsidiaire, leur compensation avec les salaires qui seraient dûs.
*
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée qui confère à Mme [Y] le statut de salarié a pour effet de replacer cette dernière dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
Il en résulte que le salaire mensuel qui lui est dû ne peut être fixé au montant des honoraires qui lui ont été versés en sa qualité de prestataire indépendant.
En l’absence d’ autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération due au titre du contrat de travail, il y a lieu de fixer à 1.991,07 euros brut le salaire mensuel devant être versé à Mme [Y] du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 applicable à la relation de travail.
Le salaire net mensuel auquel pouvait prétendre Mme [Y] s’élève en conséquence à 1.553 euros et le montant net total qu’elle aurait dû percevoir du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020 à 31.060 euros.
Il convient de déduire la somme de 38.175 euros versée par la société LP 75 à l’intéressée à titre d’honoraires, devenue sans cause du fait de la requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail.
Mme [Y] est dès lors débitrice de la somme de 7.115 euros qu’elle sera condamnée à payer à La société LP 75.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société LP 75 en remboursement des sommes trop versées.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
En application des articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail, la société LP 75 doit être condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3.982.14 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés acquis et non pris (39.821,40 x 1/10ème).
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Y] soutient que la société LP 75 a mis fin de façon unilatérale à la relation de travail au 31 juillet 2020, arrêtant ses missions du jour au lendemain sans la consulter, et que la rupture de son contrat de travail, intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre de licenciement en précisant les motifs, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande le paiement d’une indemnité de préavis d’un mois ainsi qu’une indemnité égale à 2,5 mois de salaire brut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En défense, la société LP 75 prétend que Mme [Y] est à l’origine de la rupture de la relation de travail, cette dernière ayant décidé d’arrêter de répondre aux demandes de la société.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que Mme [Y], qui n’a qu’un an d’ancienneté, ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire et qu’elle n’apporte pas la preuve de son préjudice, relevant qu’elle déclare sur son compte Linkedin être directrice générale d’une agence qu’elle a créée depuis le mois de décembre 2020.
***
En application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié que pour une cause réelle et sérieuse et en lui notifiant sa décision par une lettre recommandée avec accusé de réception énonçant le ou les motifs qu’il invoque.
L’absence de notification d’une lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de ce dernier de démissionner.
Mme [Y] produit le mail de la société LP 75 en date du 31 juillet 2020 lui indiquant : 'Je te propose, comme dit au téléphone, de nous rappeler début septembre pour faire un point et parler de l’avenir'.
La circonstance que Mme [Y] n’a, plus répondu aux demandes de la société comme l’allègue celle-ci, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner.
La rupture de la relation de travail au 31 juillet 2020 sans notification de la lettre de licenciement prescrite par l’article L. 1232-6 du code du travail constitue dès lors un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
Compte tenu de l’ancienneté d’un an et 8 mois de Mme [Y] et de son salaire de référence s’élevant à 1.991,07 euros brut, la société LP 75 doit être condamnée à lui payer la somme de 1.991,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois outre 199,10 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
*
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut, la société employant habituellement moins de 11 salariés.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rappelé que cette somme est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
A l’appui de sa demande, Mme [Y] fait valoir que la société LP 75 a souhaité s’adjoindre ses compétences en s’affranchissant des contraintes liées aux obligations sociales du statut salarié et l’a fait travailler sous le statut de travailleur indépendant pour se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et surtout aux cotisations sociales y afférentes.
La société LP 75 réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée.
***
En application des articles L. 8221-5 et L. 8221-6, II du code du travail, il appartient à Mme [Y] d’apporter la preuve que la société LP 75 a eu recours à un contrat de prestations de service en vue de se soustraire intentionnellement aux obligations déclaratives prévues à l’article L 8221-5.
L’élément intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Aucun élément ne démontre que la société LP 75 a engagé Mme [Y] – laquelle exerçait une activité de conseil en relations publiques et communication en qualité d’auto-entrepreneur depuis le mois de novembre 2017 – dans le cadre d’un contrat de prestations de service dans le but de se soustraire intentionnellement aux paiement des cotisations sociales afférentes à un contrat de travail.
Il convient notamment de relever que la société a versé à l’intéressée pour les mois de novembre 2018 à mars 2020 des honoraires mensuels d’un montant supérieur au salaire brut mensuel qu’elle aurait dû régler si Mme [Y] avait été embauchée en qualité de salariée.
L’appelante échouant à apporter la preuve de l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, Mme [Y] fait valoir qu’elle était sollicitée constamment, y compris les week-ends, les jours fériés et durant ses congés, qu’elle était soumise à un cadre de travail anxiogène et pesant tant pour elle-même que pour son entourage, que la pression et les contraintes qui lui étaient imposées ont progressivement eu un impact négatif sur l’image qu’elle avait d’elle-même et la confiance qu’elle portait en ses compétences professionnelles, son état de santé se détériorant au point de peser sur ses relations personnelles.
Elle invoque également les conditions vexatoires dans lesquelles la rupture de son contrat de travail est intervenue, par mail et du jour au lendemain, pendant la crise sanitaire, la privant de toute rémunération dans une période très préoccupante où l’activité des prestataires en communication était très incertaine.
En défense, la société LP 75 réplique que l’appelante n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat ni d’un comportement fautif de Mme [C].
***
Les éléments invoqués par l’appelante ne permettent pas de considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances vexatoires.
Cependant, il ressort des attestations produites par Mme [Y], émanant de son compagnon, de la mère de ce dernier ainsi que de deux amies, qu’elle était soumise à un stress et à une pression permanente, pendant son temps libre, le soir et les week-end, devant répondre sans délai aux mails urgents et aux appels téléphoniques.
Les témoins font état 'd’un rythme de travail insoutenable', 'd’horaires indécents', de l’impossibilité de l’intéressée de se déconnecter des réseaux sociaux ou d’abandonner son téléphone, de peur de manquer un appel ou une réunion de dernière minute.
Ils attestent de l’impact négatif de ces conditions de travail sur la santé de Mme [Y] et sur sa relation avec son compagnon.
La pression constante exercée sur Mme [Y] est corroborée par les différents échanges de mails versés par l’appelante desquels il résulte qu’elle devait répondre sans délai et à toute heure aux instructions de l’employeur sous peine de remontrances ou de rappels à l’ordre.
La société LP 75, en imposant à la salariée des conditions de travail nuisant à sa santé et à sa vie personnelle, a causé à cette dernière un préjudice moral certain.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société LP 75, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail et d’une indemnité pour travail dissimulé et d’un rappel de salaire,
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [Y] était liée à la société LP 75 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020,
Dit que Mme [Y] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel brut de Mme [Y] à la somme de 1.991,07 euros brut,
Condamne la société LP 75 à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 3.982,14 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés acquis et non pris,
— 1.991,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 199,10 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 2.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que la somme allouée par la présente décision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Condamne Mme [Y] à payer à la société LP 75 la somme de 7.115 euros nette au titre des salaires indûment perçus,
Condamne la société LP 75 aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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