Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIP
[K]
C/
[G], [M]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/001156
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de M. [T], greffier stagiaire
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2022, M. [U] [G] a consenti un bail à Mme [N] [M], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte du 28 juin 2023, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et l’a dénoncé le 10 juillet 2023 à M. [B] [K], en sa qualité de caution.
Par actes des 23 octobre et 10 novembre 2023, il a assigné M. [K] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner solidairement avec M. [K] à lui verser la somme de 11.000 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal a':
— déclaré la demande de M. [G] recevable
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 29 août 2023
— dit qu’à défaut pour Mme [M] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [M] à M. [G] à la somme de 1.100 euros, APL à régulariser le cas échéant, et condamné solidairement Mme [M] et M. [K] à payer à M. [G] cette indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées
— condamné solidairement Mme [M] et M. [K] à payer à M. [G] la somme de 4.400 euros au titre de l’arriéré locatif
— condamné Mme [M] et M. [K] in solidum à payer à M. [G] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au sous-préfet.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 août 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, il demande à la cour de':
— dire que l’acte de cautionnement est nul
— dire irrecevables les demandes de l’intimé, l’en débouter
— réformer le jugement
— le décharger de sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation, l’indemnité de procédure et des frais et dépens de l’instance
— sinon surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile, sinon ordonner une expertise en écriture/graphologie
— en tout état de cause déclarer commun à Mme [M] le jugement à venir
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que l’acte de cautionnement ne comprend pas sa signature, que le propriétaire ne lui a jamais remis le contrat de bail conclu le 21 octobre 2022 avec Mme [M], qu’il a déposé plainte pour faux et usage de faux contre cette dernière, que le cautionnement allégué est nul et qu’il doit être déchargé des condamnations au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation. Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer, très subsidiairement une expertise.
Par acte du 10 février 2025 remis à personne, M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [G]. Par acte du 11 février 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [M]. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’intimé, l’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la disposition du jugement ayant déclaré la demande de M. [G] recevable est confirmée.
Sur le cautionnement
Selon l’article 22-1 alinéa 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne 4puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il est constaté que la signature apposée sur l’acte de cautionnement indiquée comme étant celle de l’appelant qui la dénie, est totalement différente de celles figurant que le dépôt de plainte qu’il produit. En effet, la signature sur l’acte de cautionnement est ronde, avec un grand 'R’ au début et une large boucle venant entourer la signature alors que celles admises par l’appelant comme étant les siennes sont composées de larges traits verticaux et non d’une écriture ronde, sans grand 'R’ au début. Il s’ensuit que M. [G], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la signature apposée sur l’acte de cautionnement est celle de l’appelant, de sorte que ce cautionnement est nul et sans effet. En conséquence, il est débouté de l’ensemble des demandes en paiement formées à l’encontre de l’appelant. Le jugement est infirmé.
Sur les autres dispositions
Les dispositions du jugement concernant Mme [M] sont confirmées pour ne faire l’objet d’aucune contestation.
Il n’y a pas lieu à 'déclarer le jugement commun’ puisque Mme [M] est partie à la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées concernant M. [K].
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’appelant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [B] [K] de sa fin de non-recevoir';
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [K], solidairement avec Mme [N] [M], à payer à M. [U] [G] une indemnité d’occupation de 1.100 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération des lieux outre les charges échues dûment justifiées, la somme de 4.400 euros au titre de l’arriéré locatif et la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au sous-préfet, et statuant à nouveau,
DIT que l’acte de cautionnement est nul et sans effet à l’égard de M. [B] [K] ;
DEBOUTE M. [U] [G] de toutes ses demandes dirigées contre M. [B] [K]';
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [B] [K] aux dépens de première instance ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande tendant à 'déclarer commun à Mme [M] le jugement à venir’ ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [G] à verser à M. [B] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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