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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 déc. 2023, n° 20/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2020, N° 18/08546 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GUERLAIN, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02824 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08546
APPELANTE
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987
INTIMEE
S.A.S. GUERLAIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [E] a été embauchée le 2 janvier 2012 par la société Guerlain suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directrice de boutique et institut, coefficient 550, statut cadre.
La société Guerlain a pour activité la création et la vente de parfums et produits cosmétiques, au sein de boutiques et d’instituts de soins esthétiques.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Industries chimiques, Mme [E] percevait une rémunération mensuelle moyenne, composée d’un fixe auquel venait s’ajouter une rémunération variable, d’un montant de 11 015 euros bruts.
Par courrier du 22 novembre 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 27 novembre 2017, Mme [E] s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense du préavis de trois mois.
Le 12 novembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de son licenciement en licenciement nul pour discrimination, ou sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement conventionnelle complémentaire, des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, un rappel de rémunération variable sur les années 2016 et 2017 ainsi que des congés payés sur rappel de salaires.
Par jugement rendu en formation paritaire, en date du 24 février 2020 et notifié le 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— Dit le licenciement de Mme [D] [E] sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la société Guerlain à verser à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
— 77 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— Condamne la société Guerlain à verser à Mme [D] [E] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [D] [E] du surplus de ses demandes
— Déboute la société Guerlain de ses demandes et la condamne aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 25 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, Mme [E] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer le jugement déféré
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire (R 1454-28 du code du travail), calculée sur les mois de septembre, octobre et novembre 2017, à la somme de 11 015,33 euros
— prononcer la nullité du licenciement, à défaut juger qu’il est sans cause réelle et sérieuse
— juger qu’elle a droit en tout état de cause à la réparation intégrale de son préjudice
— condamner la société Guerlain à lui verser la somme de 510 101 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement nul, ou même sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Guerlain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la procédure vexatoire de licenciement ;
— condamner la société Guerlain à lui verser la somme de 28 900,55 euros brut au titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 2 890,05 euros
— condamner la société Guerlain à lui verser la somme de 7 608,79 euros à titre d’indemnité de licenciement complémentaire
— condamner la société Guerlain à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur l’appel incident de la société Guerlain :
— déclarer mal fondée la demande relative à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et à l’absence de saisine de la cour ;
— déclarer que l’appel de Mme [E] est recevable ; que la cour est valablement saisie de l’entier litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société Guerlain demande à la cour de :
— dire qu’en l’absence des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas
— dire qu’en conséquence, la cour n’est pas saisie
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la somme allouée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [E] à payer à la société Guerlain la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité : «4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.»
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.»
Il s’ensuit que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La société Guerlain soutient l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, faute de mention des chefs de jugement critiqués, et de régularisation dans le délai imparti pour conclure au fond.
Mme [E] rétorque que l’irrégularité alléguée de la déclaration d’appel ne peut être fondée sur l’article 562 du code de procédure civile, dès lors que cet article n’est pas visé par les dispositions de l’article R1461-2 du code du travail. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués lorsque l’appel n’est pas limité et que l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l’appel : Appel général.»
La déclaration d’appel, qui n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, ne produit donc pas d’effet dévolutif, et la cour n’est saisie de la connaissance d’aucun chef de ce jugement.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Guerlain et Mme [D] [E] supporteront par moitié les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la déclaration d’appel en date du 25 mars 2020 de Mme [D] [E] ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Guerlain et Mme [D] [E] par moitié aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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