Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 23/02604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA, Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le 794 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/039
Rôle N° RG 25/03122 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4S
[B] [H]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02604.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant et dont le siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 juin 2023 l'[Adresse 5] (ci-après : l’URSSAF PACA) a fait signifier à M. [B] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par un exploit de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, M. [H] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir déboutée de toutes ses demandes et de juger nul l’acte de commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 juin 2023.
Par jugement en date du 27 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 4] a, notamment :
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ces demandes ;
— Cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juin 2023 à la somme de 50 998,92 Euros ;
— Condamné M. [H] à payer à l’URSSAF PACA le somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamné M. [H] aux dépens
Par déclaration en date du 13 mars 2025, M. [H] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 7 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable
— Infirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 4] en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* a cantonné les effets du commandement de payer litigieux ;
* l’a condamné à payer à l’URSSAF PACA le somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer l’acte de commandement aux fins de saisie-vente litigieux nul et de nul effet
En tout état de cause,
— Constater l’inexistence de la créance,
— Prononcer la mainlevée du commandement litigieux,
— Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— Condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
L’appelant argue que le commandement de payer aux fins de saisie vente est nul en ce qu’il accorde au débiteur un délai de quatre jours pour payer alors qu’un délai de huit jours est imposé par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait également valoir que le décompte fait référence à un montant qui n’est pas dû et ne tient compte ni des règlements effectués, ni de l’accord des parties. Il constate que le décompte porté sur l’acte ne correspond pas au décompte porté sur le courrier daté du 13 juin 2023. Enfin, il prétend que le décompte ne répond pas aux exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’appelant conteste l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et affirme avoir toujours respecté l’échéancier convenu avec l’URSSAF PACA. La capture d’écran du site de cette dernière en date du 11 septembre 2024 permet de constater que son compte est à jour . Les échéances prévues ont été et sont régulièrement payées de sorte que le 11 septembre 2024 l’URSSAF PACA a émis une attestation de fourniture des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions mixtes. Sur cette attestation, il n’apparaît aucun arriéré de cotisation.
Enfin, l’appelant fait valoir que le commandement de payer litigieux est constitutif d’une procédure abusive et demande donc une réparation à hauteur de 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juillet 2025, l’URSSAF PACA sollicite la cour de :
— Rejeter l’intégralité des prétentions de M.[H]
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston
L’intimée affirme que le commandement mentionne bien un délai de huit jours pour payer et non un délai de quatre jours.
Elle soutient que les deux décomptes du commandement et de celui reproduit par le commissaire de justice dans son courrier du 13 juin 2023 comportent le même solde à payer soit la somme de 55 632,24 euros. Les deux décomptes font état des mêmes montants au débit et au crédit. La différence provient seulement du fait que les faits exposés dans le cadre de l’exécution sont regroupés en une ligne sur le courrier du 13 juin 2023, alors qu’ils sont détaillés poste par poste dans le décompte du commandement. Elle ajoute que le courrier du 13 juin 2023 ne fait pas partie du commandement puisqu’il est postérieur à sa date.
L’intimée soutient que la nullité prescrite par l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution est une nullité de forme qui suppose la justification d’un grief. Or, M. [H] ne démontre aucun grief.
Elle conteste l’absence de créance certaine, liquide et exigible. En effet, l’échéancier du 28 septembre 2022, dont se prévaut M. [H], ne concerne pas l’intégralité des sommes dont il est débiteur. Il ne concerne que les sommes qui pouvaient être exigibles à cette date. Le commandement de payer est intervenu en exécution d’un jugement du 17 avril 2023 condamnant M. [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Ce jugement est postérieur à l’échéancier accordé, de sorte que la créance qui en résulte ne peut se voir opposer les délais accordés.
Enfin, elle prétend que le commandement de payer porte sur une partie de la dette non exigible du fait de l’échelonnement et sur une créance exigible et impayée à la date de la signification. Elle soutient qu’un acte d’exécution signifié pour un montant supérieur à la dette réellement exigible n’est pas nul.
Enfin, elle rétorque qu’il n’y a eu aucun abus et que la demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement litigieux :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. […]»
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : «Le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.»
' s’agissant du délai
L’appelant soutient que le commandement de payer aux fins de saisie vente est nul en ce qu’il accorde au débiteur un délai de quatre jours pour payer alors qu’un délai de huit jours est imposé par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’URSSAF PACA a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [H] le 12 juin 2023 pour un montant total de 56 569,82 euros, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 12 juillet 2018, de trois décisions du juge de l’exécution du 6 septembre 2021 et d’une décision du juge de l’exécution en date du 17 avril 2023.
En page 2 de ce commandement, le délai prévu par l’article R221-1 précité est indiqué en ces termes ; « Faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente forcée de vos biens meuble à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte. »
M. [H] prétend qu’un délai de 4 jours lui a été imparti aux termes du commandement qu’il conteste. Il apparaît cependant que ce délai est indiqué par le commissaire de justice dans un courrier en date du 13 juin 2023 qui ne saurait être considéré comme faisant partie intégrante du commandement litigieux, qui dès lors n’encourt pas la nullité.
' s’agissant du décompte :
L’appelant prétend que le décompte fait référence à un montant qui n’est pas dû et ne tient compte ni des règlements effectués, ni de l’accord des parties. Il constate que le décompte porté sur l’acte ne correspond pas au décompte porté sur le courrier daté du 13 juin 2023 et ne répond pas aux exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement litigieux fait apparaître un montant de 56 569,82 euros tandis que la lettre du commissaire de justice en date du 13 juin 2023 indique un montant de 56 569,82 euros.
Outre le fait que cette lettre ne fait pas partie du commandement pour avoir été adressée à M [H] après ledit acte, il sera rappelé que la nullité édictée par l’article R221 -1 du code des procédures civiles d’exécution est une nullité de forme, qui suppose pour celui qui l’invoque, de justi’er d’un grief. En l’occurrence, M. [H] ne fait aucune démonstration de cet ordre.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
S’agissant de la validité d’un décompte délivré pour une somme supérieure au montant du, la Cour de cassation dit : «Ayant exactement retenu, après avoir relevé que l’indemnité de défaillance n’apparaissait pas avoir été prévue aux termes de l’acte de prêt, que le montant erroné de la créance ne remettait pas en cause la validité de la saisie ou du commandement aux fins de saisie-vente, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder d’office au cantonnement des saisies qui ne lui était pas demandé, a statué comme elle l’a fait. » (civ. 2ème, pourvoi n° 20-14.127 du 1er juillet 2021)
En l’espèce, les parties ont mis en place un échéancier le 28 septembre 2022 pour un montant global de 364 825,72 €, les périodes restant à solder concernant les troisièmes trimestres de 2015 à 2022.
Se fondant sur l’attestation de vigilance qui lui a été délivrée par l’URSSAF PACA le 11 septembre 2024, M. [H] prétend être à jour de ses paiements. Il sera constaté que cette attestation fait état d’échéances au 11 septembre 2024 pour un montant mensuel de 5 492 € entre juillet et octobre 2024 sans qu’il soit démontré que ce document correspond aux sommes qui ont fait l’objet de l’échéancier qui prévoyait des mensualités de 10 134 €.
Le premier juge a constaté que l’appelant justifiait d’un paiement total à hauteur de 36 920 €, soit deux paiements de 10 134 € les 20 avril et 20 mai 2023, un paiement de 5 668 € en juillet 2024 et deux paiements de 5 492 € en août et septembre 2024 et que le commandement portait trace de virement à hauteur de 31 349,10 €.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation , la nullité du commandement n’étant pas encourue s’agissant d’une erreur sur le montant de la créance (Civ. 2ème, pourvoi n° 20-14.127 du 1er juillet 2021), le premier juge a, à juste titre, ordonné le cantonnement du commandement, tenant compte des versements effectués et justifié par M. [H], à la somme de 50 998,92 €.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Eu égard à la solution donnée au litige, la demande ne saurait prospérer.
Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 27 février 2025 du juge de l’exécution de Nice en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à l'[Adresse 5] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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