Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 sept. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODN ETRANGER :
M. [Y] [H]
né le 20 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [Y] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 12h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [H] interjeté par courriel du 20 septembre 2025 à 09h51 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [H], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe ou / ayant préalablement prêté serment conformément à la loi,, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas MAITROT et M. [Y] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité du recours à la visioconférence au visa de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En raison d’une suspicion de tuberculose, M. [Y] [H] a fait l’objet d’un placement en isolement.
Afin de limiter tout risque de contamination, il était inenvisageable de le conduire au tribunal pour être présenté au juge en salle d’audience.
Le recours au moyen de la visio conférence s’est donc imposé pour des raisons exclusivement sanitaires.
En tout état de cause, M. [Y] [H] a pu s’entretenir avec un avocat, auquel l’intégralité de la procédure avait été transmise et qui a pu ainsi agir au soutien des intérets de celui-ci.
Il a également pu être entendu par le juge lors d’une audience publique.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que le recours à la visioconférence n’a porté atteinte à aucun de ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur les moyens invoqués au soutien de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention et repris à hauteur de cour :
Il est repris à hauteur de cour les deux seuls moyens invoqués par M. [Y] [H] devant le premier juge et tirés, d’une part, de l’incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention, et d’autre part, de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
Il sera rapelé que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte et qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
Or, la suspicion de tuberculose ayant conduit l’administration à isoler M. [Y] [H] pour des raisons sanistaires a été révélée alors que celui-ci était déjà au centre de rétention.
De plus, lors de la mesure de garde à vue préalable à son placement en rétention, l’intéressé n’a fait état d’aucun problème de santé et le médecin l’ayant examiné a jugé son état de santé compatible avec ladite mesure sans faire la moindre réserve ou observation.
Ces moyens seront donc rejetés.
En tout état de cause, i il sera observé que M. [H] allègue au soutien de son appel souffrir de la tuberculose ; que sa maladie a été diagnostiquée plusieurs mois auparavant aux Pays-Bas ; qu’il suivait un traitement qu’il a interrompu n’y ayant plus accès depuis son arrivée en France.
Or, il pourra être souligné que M. [H] bénéficie au centre de rétention de soins et d’une prise en charge médicale notamment.
De surcroît, il ne peut décemment arguer d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme alors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet n’a qu’une visée sanitaire destinée à protéger le personnel du centre de rétention ainsi ques les autres rétentionnaires.
Enfin, il n’est pas démontré par la production d’un avis médical que l’état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention de l’intéresssé.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale saisissant le juge :
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [Y] [H] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge judiciaire constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [Y] [H], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [R] [P], déléguée par arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l’autorité administrative, que suivant l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le jour même, M. [S] [L], directeur de l’immigartion, de la citoyenneté et de la légalité, a reçu du Préfet du Haut-Rhin, délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Il est également prévu à l’article 2 de cet arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [L], la délégation de signature conférée à ce dernier est donnée notamment à Mme [R] [P], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [Y] [H].
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ce n’est donc pas à l’administration de justifier de l’empêchement ou de l’absence du délégataire principal mais à l’intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Cette preuve n’étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [R] [P] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [Y] [H].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et en l’absence d’autres moyens invoqués au soutien de son appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS le moyen invoqué par M. [Y] [H] et tiré du recours à la visioconférence devant le premier,
REJETONS les moyens de contestation de l’arrêté portant placement en rétention repris à hauteur d’appel,
DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête préfectorale saisissant le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête préfectorale saisissant le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 septembre 2025 à 12h05 en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 septembre 2025 à 16h50 ;
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODN
M. [Y] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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