Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 janv. 2026, n° 25/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/05916 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IO
Ordonnance n° 2026/[Localité 4]/03
Monsieur [D] [I]
représenté et assisté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [Y] [I]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [Z]
représentée par Me Aurélie ROUX de la SELARL CABINET AURELIE ROUX, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— débouté M. [D] [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [D] [I] à payer à M. [Y] [I] et Mme [T] [Z], chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [I] aux dépens de l’instance,
— autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Goirand et Me Roux,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [D] [I] a, par déclaration du 15 mai 2025, interjeté appel de ce jugement.
M. [Y] [I] a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2025 et demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 394, 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces jointes selon bordereau annexé,
— le déclarer recevable en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
— juger qu’il est bien fondé à solliciter la radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution par M. [D] [I] des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 5 mai 2025,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 25/05916 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence puisque l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Eric Goirand, avocat sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] soutient que M. [D] [I] n’a pas exécuté les termes du jugement le condamnant à verser 1 000 euros outre 13 euros de droits de plaidoirie.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 18 novembre 2025, M. [D] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civil,
— débouter M. [Y] [I] et Mme [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [Y] [I] et Mme [T] [Z] de leur appel incident,
— condamner M. [Y] [I] et Mme [T] [Z] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [D] [I] réplique qu’outre l’engagement d’une mesure de médiation, il a exécuté les montants mis à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 20 novembre 2025, Mme [T] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 394, 514 et 524 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle s’en rapporte à la cour.
Mme [T] [Z] énonce que M. [D] [I] s’est exécuté face à la menace de radiation.
MOTIFS
Il est justifié de l’émission de deux chèques à l’ordre de la CARPA, par M. [D] [I], d’un montant de 1 000 euros chacun, le 20 octobre 2025, soit postérieurement à la notification de la demande de radiation.
Le défaut d’exécution du jugement appelé n’étant pas avéré, M. [Y] [I] sera débouté de sa demande de radiation.
Il convient de réserver les dépens qui suivront le même sort que l’instance principale et par suite de rejeter les demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Y] [I] de sa demande de radiation ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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