Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 22/20282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2022, N° 20/11735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20282 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11735
APPELANTE
Madame [W] [U] [K] épouse [R] née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Chawky MAHBOULI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 2064
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que l’assignation est caduque, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [W] [U] [K] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit, jugé irrecevable la demande de Mme [W] [U] [K] tendant à voir ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur son acte de naissance, jugé que Mme [W] [U] [K] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, jugé que Mme [W] [U] [K], née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [W] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [U] [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 2 décembre 2022 de Mme [K] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2024 par Mme [K] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé la perte de la nationalité française de Mme [W] [U] [K], rejeter la demande de caducité du ministère public ; statuant à nouveau, dire que Mme [W] [U] [K] est de nationalité française de plein droit en raison de sa filiation avec une ressortissante française, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, en conséquence, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de Mme [W] [U] [K] dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir sur l’acte de naissance de l’appelante, condamner l’Etat au versement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, débouter Mme [W] [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, dire que Mme [W] [U] [K] se disant née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [W] [U] [K] aux dépens ; à titre très subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2022, juger que Mme [W] [U] [K] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française de ses demandes et juger qu’elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [W] [U] [K] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 août 2023 par le ministère de la Justice.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Sur la désuétude
Mme [W] [U] [K] soutient être française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [T] [J], elle-même française en application des dispositions de l’article 23-1 du code de la nationalité française comme née dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né, et qu’elle a conservé cette nationalité par l’effet collectif attaché à la déclaration qui a été souscrite par son père le 11 décembre 1964 devant le juge d’instance de Versailles.
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [W] [U] [K] n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressée n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, et qu’elle est en conséquence réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date. La circonstance que sa mère, Mme [T] [J], a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père le 11 décembre 1964 ne saurait avoir pour effet de reculer le point de départ du délai cinquantenaire à cette date, Mme [J] étant, compte tenu de la souscription de cette déclaration, réputée avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie et non avoir acquis la nationalité française le 11 décembre 1964.
Comme en première instance, Mme [W] [U] [K] n’allègue ni ne justifie avoir résidé en France et avoir eu une possession d’état de Française. Elle ne fait pas plus état d’une résidence de sa mère en France au cours du délai cinquantenaire, et le ministère public relève à juste titre que les éléments de possession d’état de française de cette dernière versés par l’appelante sont tous postérieurs au 4 juillet 2012, s’agissant d’un certificat de nationalité française délivré le 12 octobre 2015 (pièce 5), et d’une carte nationalité remise le 23 janvier 2023 (pièce 18).
En revanche, contrairement à ce que soutient le ministère public, la condition de résidence en France s’apprécie en la personne des ascendants de l’appelante, et non uniquement en la personne de l’ascendant direct dont elle tient par filiation la nationalité. Or, Mme [W] [U] [K] établit que son grand-père paternel a résidé en France avant le 4 juillet 2012. En effet, elle produit une copie de ses actes de naissance et de mariage (pièces 12 et 14) desquels il résulte que [E] [V], marié en Algérie une première fois le 1er septembre 1956, a divorcé par jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 15 février 1984, et par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 décembre 1985, une décision de résidence séparée des époux étant intervenue le 10 juin 1982. En outre, son acte de décès indique qu’il est décédé le 10 juillet 2006 à [Localité 7], commune dans laquelle il était domicilié (pièce 16). Il est ainsi établi que [E] [V] avait fixé son domicile en France au cours de la période visée à l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 n’étant pas réunies, Mme [W] [U] [K] est admise à faire la preuve qu’elle est de nationalité française.
Sur l’état civil de Mme [W] [U] [K]
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [W] [U] [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour justifier de son état civil, Mme [W] [U] [K] produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivré sur formulaire EC7, aux termes duquel elle est née le 8 juin 1982 à six heures à [Localité 6], de [G], âgé de 34 ans, employé, et de [J] [T], âgée de 29 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 10 juin 1982 (pièce 3).
Le ministère public considère que l’acte de naissance de Mme [W] [U] [K] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il a été dressé un jeudi, jour de fermeture des services administratifs aux termes du décret n°82-184 du 15 mai 1982 (pièce 3 du Ministère public).
Mais, comme le souligne Mme [W] [U] [K], il ne résulte pas de ce décret que les bureaux de l’état civil étaient systématiquement fermés le jeudi au moment de sa naissance. Si l’article 4 du décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux, versé par le ministère public, prévoit que « dans les secteurs d’activité où l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur cinq jours [..] le deuxième jour de repos hebdomadaire des services administratifs ouverts au public est le jeudi. », Mme [W] [U] [K] observe toutefois à juste titre que ni ce décret, ni la loi n°81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail (versée en sa pièce 29) n’interdisent pour autant la continuité du service public et l’établissement des actes de l’état civil durant les jours de repos hebdomadaire. Ainsi, l’article 11 du décret précité, qui dispose qu'« A l’exclusion des services, établissements, et unités où les activités, en raison de leur nature, doivent se poursuivre de façon continue, l’emploi le jour de repos légal de travailleurs âgés de moins de 19 ans et des femmes est interdit » envisage lui-même expressément, comme elle le relève, la possibilité, pour certains services, établissements et unités, de poursuivre leur activité de façon continue, en raison de leur nature.La cour relève qu’il résulte également de l’article 6 ce même décret, que « sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les unités et tous autres établissements où une interruption du travail le jour du repos hebdomadaire est soit incompatible avec la nature de l’activité de l’unité ou de l’établissement, soit préjudiciable au public » et que « des statuts-types préciseront pour chaque secteur d’activité les modalités d’application du décret ». De même, « l’article 10 prévoit également la possibilité de donner « un jour autre que le jour de repos légal. »
Dans ces conditions, l’attestation administrative qu’elle fournit, émanant de M. [M] [P], officier de l’état civil de la commune de [Localité 6], qui fait état de l’existence, depuis 1975, de permanences dédiées, la journée du jeudi et vendredi, à l’enregistrement des naissances et des décès et non à la réception du public, confirme que son acte de naissance a pu être dressé un jeudi sur le registre des naissances de la commune de [Localité 6] (pièce21).
Mme [W] [U] [K] justifiant du caractère probant de son acte de naissance, le moyen invoqué par le ministère public doit être rejeté.
Sur la chaine de filiation
La nationalité française de [E] [V] qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 11 décembre 1964 devant le juge d’instance de Versailles, comme de sa fille [T] [V], n’est pas contestée par le ministère public.
Mme [W] [U] [K] justifie d’une filiation établie à l’égard de Mme [T] [J] par la production de son acte de naissance, et de la copie intégrale de l’acte de mariage de ses parents, délivrée le 2 février 2023 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] sur formulaire EC1, faisant état de leur union célébrée le 5 mai 1975 à 10 heures à [Localité 4] (pièce 13). Elle justifie également de l’état civil de sa mère par la production de la copie de la transcription de l’acte de naissance de [T] [V] (pièce 4), étant relevé que la force probante de l’ensemble de ces actes n’est pas contestée devant la cour par le ministère public.
Mme [W] [U] [K] établit en conséquence qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. L’appelante ayant exercé une action déclaratoire de nationalité française, il n’appartient pas à cette cour d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le jugement est en conséquence infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [U] [K] tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [U] [K] tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [W] [U] [K] est admise à rapporter la preuve de sa nationalité française,
Dit que Mme [W] [U] [K], née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Déboute Mme [W] [U] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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