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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 25/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 13 mai 2025, N° 2026/M36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/07184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO467
Ordonnance n° 2026/M36
Monsieur [W] [B]
représenté par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [B] épouse [M]
représentée par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants et défendeurs à l’incident
S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 février 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 13 mai 2025 qui a notamment :
condamné M. [W] [B] à payer à la Banque populaire Méditerranée diverses sommes en sa qualité de caution de la Sarl [B]
condamné Mme [I] [B] à payer à la Banque populaire Méditerranée diverses sommes en sa qualité de caution de la Sarl [B]
Vu la déclaration d’appel du 14 juin 2025 de M. et Mme [B] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel signifiées par RPVA le 20 octobre 2025 de la SCOP Banque populaire Méditerranée tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de M. et Mme [B] tendant à ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel et à débouter la BPM de ses demandes ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’intimé soutient que les appelants avaient en application de l’article 908 du code de procédure civile, jusqu’au 14 septembre 2025 pour déposer leurs écritures au greffe. Or, ils n’ont notifié leurs écritures que le 30 septembre 2025 entraînant ainsi, la caducité de leur appel.
En réplique, les appelants soutiennent que les intimés ont constitué avocat le 15 septembre 2025, ce qu’attendaient les appelants pour signifier leurs conclusions. Ils ont ainsi satisfait aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile en signifiant dans les 4 mois de la déclaration d’appel. S’il est exact que la cour n’a pas reçu ses conclusions dans les 3 mois, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel eu égard à l’état de santé de leur conseil qui a constitué un caractère insurmontable et donc un cas de force majeure.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel.
Il a été jugé que le juge d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n°13-28.017).
En l’espèce, M. et Mme [B] ont interjeté appel par déclaration du 14 juin 2025. Ils avaient donc jusqu’au 14 septembre 2025 pour transmettre leurs conclusions au greffe de la cour. Or, ils ne contestent pas qu’ils n’ont transmis leurs conclusions par RPVA que le 30 septembre 2025 soit après l’expiration du délai légal.
Le fait qu’ils aient transmis leurs conclusions au conseil de l’intimé dans les délais est sans incidence sur le non-respect du délai de l’article 908 du code de procédure civile, un grief n’étant pas nécessaire.
Les appelants arguent d’un problème médical de leur conseil constituant un cas de force majeure. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce en attestant, de nature à justifier d’une circonstance qui ne leur soit pas imputable et insurmontable les empêchant de respecter ce délai de trois mois.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908 précité et la déclaration d’appel de M. et Mme [B] sera déclarée caduque.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [B].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [B] et Mme [Y] [B] du 14 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W] [B] et Mme [Y] [B] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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