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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 25/09305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/09305 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCBB
Ordonnance n° 2026/M71
Monsieur [P] [W]
Madame [D] [W]
Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [J] [H] [S]
Madame [N] [A] [E] épouse [S]
Tous deux représentés par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [D] [W] et M. [P] [W] (les époux [W]) à Mme [N] [E] épouse [S] et M. [J] [S] (les époux [S]) a, notamment, condamné les époux [W] à payer aux époux [S] la somme de 160 545, 37 euros et une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2025, les époux [W] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 28 août 2025, les époux [S] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il radie l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner les époux [W] à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les époux [W] n’ont pas payé les sommes mises à leur charge par le jugement qui est, de droit, exécutoire à titre provisoire ; qu’ils ne peuvent utilement soutenir être dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations au regard de la plus-value conséquente réalisée grâce à la vente litigieuse et que devant le premier juge ils n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de droit de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter l’arrêt de celle-ci.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel et les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de régler en une seule échéance et dès à présent le montant des condamnations portées à leur encontre, de sorte qu’ils ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce ; qu’ils sont âgés de 77 et 79 ans, durablement installés sur le territoire français et usufruitiers de l’immeuble dans lequel ils demeurent ; que leurs revenus annuels constitués exclusivement de leurs retraites sont de 42 869 euros, soit environ 3 573 euros par mois, dont il convient de déduire les charges, à hauteur de 2 071,86 euros, ce qui leur laisse un faible disponible et que outre Mme [W] souffre de la maladie d’Alzheimer au stade [P], qui a contraint son époux à mettre en place une aide à domicile, laquelle grève leur budget, de sorte qu’ils n’ont aucun moyen de financer le règlement des condamnations mises à leur charge.
Ils font observer qu’ils n’ont pas à justifier de l’emploi de la plus-value réalisée grâce à la vente et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, soumettre leur accès au juge d’appel à un règlement des condamnations prononcées en première instance constituerait une atteinte à leur droit à un recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit interne.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
Les époux [W] ne contestent pas qu’ils n’ont pas exécuté les condamnations, mais soutiennent ne pas être en mesure de payer les sommes auxquelles ils ont été condamnées.
Le montant des condamnations s’élève au total à 163 545, 37 euros, outre les dépens.
Les époux [W] justifient avoir perçu en 2024 un revenu annuel imposable de 47 268 euros (26 769 euros pour M. [W] et 20 499 euros pour Mme [W]), soit un revenu mensuel de 3 939 euros.
Ils justifient s’acquitter des charges de la vie courante pour deux personnes (eau, consommables divers, frais d’assurance, de mutuelle, vêture nourriture etc..) ainsi que d’une taxe foncière au titre de l’immeuble qu’ils habitent de 1 830 euros par an, soit 152,50 euros par mois en moyenne, de charges de copropriété 1 189 euros par trimestre, soit 396 euros par mois, d’un loyer en exécution d’un contrat de leasing pour un « véhicule d’exception » s’élevant à 630 euros par mois jusqu’en décembre 2026 et de frais d’emploi d’une auxiliaire de vie pour Mme [W] à hauteur de 1 025 euros par mois, soit après déduction de l’avantage fiscal une charge effective de 512,75 euros par mois.
Au regard de ces éléments, les époux [W] ne justifient pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et ne démontrent pas que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Si en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…), le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, sous réserve que ces limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
Il sera rappelé que la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile a pour vocation d’éviter les appels dilatoires et de renforcer l’efficacité des décisions de justice.
En l’espèce, au regard de la situation financière des débiteurs, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ne consacre aucune entrave disproportionnée à leur droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de leur argumentation, notamment en ce qu’elle porte sur les chances de réformation du jugement, il sera fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/09305 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 24 février 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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