Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 janvier 2023, N° 2020j00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 6 ], S.A.S. [ Adresse 5 ] c/ S.A.S.U. WANNITUBE, La société QBE EUROPE SA/NV, La société WANNITUBE |
Texte intégral
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYGY
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 16 janvier 2023
RG : 2020j00650
S.A.S. [Adresse 5]
C/
Société QBE EUROPE
S.A.S.U. WANNITUBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La société [Adresse 6], société par actions simplifiée à associé unique,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 518 137 864, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société WANNITUBE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 400 024 634, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège
La société QBE EUROPE SA/NV, SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 2] Belgique, entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège
Représentées par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travaux du 23 juin 2008, la société Dalkia France, en qualité de maître de l’ouvrage responsable du réseau de chauffage enterré de la commune de [Localité 8], a confié à la société Crystal, en qualité d’entreprise générale, le remplacement de tronçons de liaison entre la chaufferie dite «'Seynod1'» et la sous-station «'[9]'», au prix de 383'437 € HT.
Par contrat du 23 juin 2008, la société Crystal a sous-traité à la SAS Wannitube la fourniture de tubes et la réalisation du manchonnage des jonctions.
La société Wannitube a facturé ses prestations le 29 août 2008 au prix de 74'597,14 € et le 13 novembre 2008, les société Dalkia et Crystal ont signé un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves sans lien avec le présent litige.
Par courrier du 26 mars 2015, la SAS [Adresse 5] (ci-après désignée «'société Eiffage Énergie'»), venant aux droits de la société Crystal en qualité d’entreprise générale, a, d’une part, informé la société Wannitube de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, et d’autre part, a proposé au sous-traitant une réunion contradictoire le 28 avril afin de déterminer les causes du sinistre et de définir les responsabilités.
Après des discussions entre les parties, la SA de droit belge QBE Europe SA/NV (ci-après désignée «'société QBE'»), assureur de la société Wannitude, a, par une lettre recommandée du 25 mars 2020, opposé à la société Eiffage Énergie un refus de remboursement du coût des travaux de réparations en raison de l’expiration du délai de la garantie décennale. Par une lettre recommandée du 9 juin 2020, la société Wannitube a indiqué que le refus de prise en charge de son assureur la contraignait à refuser également sa mise en cause.
Dénonçant la mauvaise foi du sous-traitant et de son assureur et affirmant avoir exposé le coût des travaux de réparation à la demande du maître de l’ouvrage ayant invoqué sa responsabilité décennale, la société Eiffage Énergie a, par acte d’huissier en date du 22 juin 2020, fait assigner les sociétés Wannitube et QBE Europe devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 63'000 €.
Le juge consulaire chargé d’instruire l’affaire a, par ordonnance du 19 avril 2021, rejeté la demande de la société Eiffage Énergie tendant à voir enjoindre aux parties défenderesses de produire le ou les rapports établis par Mme [I], expert mandaté par la société QBE, ce magistrat retenant qu’à la différence d’une expertise officielle demandée par le tribunal, il n’était pas habilité à enjoindre la production d’un document privé relevant du secret professionnel.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a':
Constaté que les demandes dirigées à l’encontre de la société Wannitube et de son assureur, la société QBE Europe, sont irrecevables car prescrites,
Débouté la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] de toutes ses demandes,
Débouté la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Wannitube et de son assureur, la société QBE Europe, comme étant irrecevables car prescrites,
Condamné la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] à payer aux sociétés Wannitube et QBE Europe une indemnité de 1'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit.
Le tribunal a retenu en substance':
Que la société Eiffage, qui n’a fait aucune déclaration de sinistre, a mandaté un huissier de justice le 5 août 2013 pour faire constater les désordres portant sur «'déperdition chaleur suite infiltrations d’eau'» comme mentionné sur la facture du 30 août 2013'; qu’or, elle s’abstient délibérément de produire le constat d’huissier correspondant à cette facture, ainsi que l’expertise amiable réalisée en 2013';
Que le rapport d’expertise de la société Polyexpert du 16 juillet 2015 indique quant à lui comme date de sinistre «'mars 2015'» ; que même en considérant la découverte du sinistre antérieure à mars 2015, puisque des travaux sont intervenus début 2015, l’assignation aurait dû être signifiée avant mars 2020 ;
Que les ordonnances d’urgence sanitaire des 16 mars et 15 avril 2020 sont postérieures à la fin de la prescription puisque plus de cinq ans se sont écoulés entre la connaissance des faits et la délivrance de l’assignation du 22 juin 2020, et ce que l’on considère la date de découverte du sinistre en 2013 ou début mars 2015 ;
Qu’en conséquence de ces éléments, le tribunal déduit que le point de départ de la prescription est le procès-verbal de constat de huissier du 5 août 2013 portant sur les premiers désordres de sorte que l’action de la société Eiffage Energie est prescrite depuis le 5 août 2018.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2023, la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 mai 2023 (conclusions récapitulatives d’appelant n°1), la SAS Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] demande à la cour de':
Déclarer l’appel interjeté par la société Eiffage Energie Systemes ' [Adresse 4] recevable et fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 janvier 2023,
Par conséquent,
Déclarer la présente action à l’encontre de la société Wannitube et de son assureur, la société QBE, recevable et non prescrite,
Constater que la responsabilité de la société Wannitube est avérée dans le cadre du dommage sur le chantier de la rénovation «'[Localité 7] 1 ' [Localité 7] 2'», et concernant les prestations de manchonnage des jonctions,
Constater que la société Wannitube est régulièrement assurée auprès de la compagnie QBE Europe SA/NV,
Constater que la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] a réalisé la reprise des prestations en lieu et place de la société Wannitube et ce, pour un montant de 63'000 €,
En conséquence,
Condamner solidairement la société Wannitube et la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] la somme de 63'000 €, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2015,
Condamner solidairement la société Wannitube et la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société Wannitube et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023 (conclusions d’intimées), la SAS Wannitube et la SA de droit belge QBE Europe SA/NV demandent à la cour':
A titre principal,
Rejeter l’appel interjeté par la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4], comme étant infondé,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 janvier 2023, en ce qu’il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Wannitube et de son assureur, la société QBE Europe, comme étant irrecevables car prescrites,
Subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Wannitube et de son assureur, la société QBE Europe, comme étant infondées, en l’absence de démonstration du préjudice allégué et d’un manquement contractuel imputable à l’entreprise Wannitube, qui soit à l’origine du dommage subi par l’appelante,
Rejeter toute demande tendant à voir enjoindre aux concluantes de produire aux débats les rapports de ses experts privés,
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4], en sa qualité de contractant général, a failli à ses obligations de résultat à l’égard du maître d’ouvrage et de surveillance des travaux réalisés,
Dire et juger qu’il lui incombe, par suite, de supporter une part des dommages allégués, qui ne saurait être inférieure à 20%,
Rejeter toute autre demande de la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] visant à voir retenir un préjudice excédant la somme de 44'442,26 € HT, qui correspond au total des factures de travaux ou location de matériel de chantier intégrées dans la pièce n°21 et potentiellement en lien avec la présente affaire,
Rejeter, par suite, toute demande dirigée à l’encontre des concluantes excédant la somme de 35'553, 80 € HT (80% x 44'442,26),
Subsidiairement, rejeter toute demande dirigée à l’encontre des concluants excédant la somme de 50'400 € HT (80% x 63'000),
Rejeter la demande de la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] visant à voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015,
Ordonner qu’en cas de condamnation à son encontre, la société QBE Europe soit bien fondée à opposer les limites de garantie prévues par sa police, et en particulier, à la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4], le montant de la franchise contractuelle, qui s’élève à 15'000 €,
Dans tous les cas,
Condamner la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] à payer aux sociétés Wannitube et QBE Europe une indemnité de 7'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la prescription de l’action de la société Eiffage Énergie':
Les sociétés Wannitude et QBE sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué qui a retenu la prescription de l’action engagée par la société Eiffage Énergie dès lors selon elles que les désordres sont apparus au début de l’année 2015, et même en 2013, à l’occasion d’un premier sinistre de même origine. Elles soulignent en effet que la société Eiffage Énergie produit une facture d’huissier de justice se rapportant à un procès-verbal de constat du 5 août 2013. Elles relèvent encore qu’aux termes de son courrier du 26 mars 2015, l’appelante exposait «'suite à un effondrement de la chaussée, Dalkia a fait intervenir une entreprise de terrassement pour dégager les tubes pré-isolés début mars'» et elles en concluent que l’effondrement n’a pu être constaté qu’en amont de l’intervention de l’entreprise de déblaiement. Elles soulignent que l’appelante s’abstient toujours délibérément de produire aux débats le signalement qui lui a été adressé par Dalkia, lequel signalement est nécessairement antérieur à «'début mars 2015'» et qu’il s’avère en réalité remonter à l’année 2013 à l’occasion de laquelle un désordre similaire s’était déjà produit.
Elles contestent l’application des ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 se rapportant à la prorogation des délais pendant la crise sanitaire puisque la prescription était acquise avant le 12 mars 2020. Elles en concluent que l’assignation qui lui a été délivrée en juin 2020 est tardive pour intervenir plus de dix ans après la réception des travaux et plus de cinq ans après la découverte du désordre.
La société Eiffage Énergie demande l’infirmation de la décision qui a retenu la prescription de son action. Elle fait d’abord valoir que la preuve de la prescription qui lui est opposée pèse sur les sociétés Wannitube et QBE qui se contentent d’évoquer que la date de connaissance des désordres est fausse ou qui supposent que les désordres seraient apparus au début de l’année 2015, voire même en 2013. Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve alors qu’elle a toujours expliqué n’avoir découvert le sinistre que le 7 mai 2015, lorsqu’il lui a été signalé par la société Dalkia. Elle estime que les sociétés Wannitube et QBE ne produisent aucun élément de nature à contredire cette date de découverte du sinistre.
Elle précise qu’en toute bonne foi, elle a anticipé sa mise en cause en avertissant la société Wannitube de l’existence d’un désordre relatif à la mise en 'uvre des manchons par courrier recommandé en date du 26 mars 2015 mais que sa mise en cause par la société Dalkia n’est intervenue que le 7 mai 2015. Même en retenant comme date de connaissance des désordres de son courrier du 26 mars 2015, elle considère que la prescription aurait pu être acquise le 26 mars 2020, ce qui n’a pas été le cas à raison de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire en application des articles 1 et 2 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Elle rappelle que les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 ont été prorogés au 23 juin 2020 de sorte qu’elle a valablement engagé son action par assignation du 22 juin 2020.
Sur ce,
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société Eiffage Énergie a, par une lettre recommandée du 25 mars 2025, informé la société Wannitube, intervenue comme sous-traitant sur le chantier [Localité 7] au cours de l’été 2008, de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés sur ce chantier dans les termes suivants':
«'Suite à un effondrement de la chaussée, Dalkia a fait intervenir une entreprise de terrassement pour dégager les tubes pré-isolés, début mars. ' Lors de l’ouverture, M. [M] (Dalkia) a constaté que la mousse polyuréthanne est désintégrée et l’enveloppe PE est déformée, les mêmes caractéristiques que le sinistre de 2013. ' Au titre de la garantie décennale, Dalkia nous demande de remettre le réseau en état durant le mois d’août 2015.'…'».
La cour relève d’abord que, la circonstance que le désordre dont il est question au terme de ce courrier présente les mêmes caractéristiques que le sinistre de 2013, ne suffit pas à faire remonter le point de départ de la prescription à 2013 puisqu’il n’en résulte pas nécessairement que les désordres successivement apparus à deux années d’intervalle seraient les mêmes pour procéder des mêmes causes, ce dont les sociétés Wannitibe et QBE ne rapportent d’ailleurs pas la preuve. En l’absence d’une telle preuve et compte tenu du temps écoulé, il doit au contraire être considéré que le désordre découvert début mars 2015 constitue un nouveau désordre de sorte que les premiers juges ne pouvaient, sauf à inverser la charge de la preuve, tirer aucune conclusion de l’absence de communication par l’entreprise générale, tant du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 5 août 2013, que de l’expertise amiable se rapportant à ce premier sinistre.
La cour relève ensuite que ce courrier du 25 mars 2015, non seulement établit que la société Eiffage Énergie avait connaissance de l’apparition d’un désordre affectant les travaux réalisés lors de l’été 2008, mais également du fait que la société Dalkia, maître de l’ouvrage, entendait lui réclamer une remise en état au titre de sa garantie décennale. Or, ces deux séries d’informations constituent très exactement les faits, au sens de l’article 2224 précité, dont la connaissance permettait à l’entreprise générale d’exercer son recours contre son sous-traitant.
La cour relève enfin que la mention «'début mars'», pour imprécise qu’elle soit, désigne néanmoins sans conteste une date située entre le 1er et le 10 mars 2015, puisqu’il aurait été indiqué «'mi mars'» pour une date située entre le 10 et le 20 mars 2015, ou «'fin mars'» pour une date située entre le 20 et 31 mars 2015.
A cet égard, à défaut de produire les échanges, même informels, par lesquels M. [M] l’a informée de la découverte du sinistre «'début mars'», à l’instar des courriels qu’elle produit pour témoigner de ses échanges avec les experts mandatés par la société QBE, la société Eiffage Énergie échoue à contredire les termes de son courrier du 25 mars 2015 selon lesquels elle disposait de toute information nécessaire à l’exercice de son recours contre la société Wannitube entre le 1er et le 10 mars 2015.
Il est dès lors indifférent que les sociétés Wannitube et QBE ne produisent aucune pièce particulière pour démontrer le point de départ de la prescription puisque les sociétés intimées sont évidemment fondées à opposer à la société Eiffage Énergie ses propres pièces et en particulier son courrier du 25 mars 2015 dont la teneur établit suffisamment, si ce n’est que l’entreprise générale a elle-même constaté la réalité du désordre entre le 1er et le 10 mars 2015, du moins qu’elle en a eu une connaissance immédiate et suffisamment étayée pour accepter de voir sa responsabilité décennale recherchée par la société Dalkia.
En effet, il importe ici de relever que cette absence de toute réserve concernant sa propre responsabilité décennale emporte que la société Eiffage Énergie disposait nécessairement des informations suffisantes pour l’exercice de son recours contre son sous-traitant, et ce, avant même que ne soient établis contradictoirement les procès-verbaux de constat par huissier de justice des 28 avril et 5 mai 2015 et les expertises amiables diligentées en juillet 2015 et août 2016 par le cabinet Polyexpert, mandaté par son assureur.
Si la société Eiffage Énergie justifie d’un courrier que lui a adressé la société Dalkia daté du 7 mai 2015 et mentionnant en objet «'Mise en cause – Percements d’avril 2015'», reste que cette officialisation de la mise en cause de sa responsabilité décennale par le maître de l’ouvrage fait expressément référence à des échanges antérieurs puisque la société Dalkia écrit': «'Conformément à ce que vous avez convenu sur place avec M. [O] [M], chef d’exploitation Dalkia, nous vous demandons d’intervenir en garantie sur cet ouvrage afin de réparer la portion endommagée par la fuite d’eau.'».
Dès lors et contrairement à ce que soutient la société appelante, ce courrier du 7 mai 2015 ne conduit pas à reporter le point de départ de la prescription de l’action de l’entreprise générale à l’égard du sous-traitant, confirmant en réalité la thèse d’une connaissance antérieure des deux séries de faits nécessaires à son action contre le sous-traitant, soit l’apparition de désordres «'début mars'» 2015 et la recherche de sa responsabilité décennale par le maître de l’ouvrage.
Dès lors, même en retenant que, par son courrier du 25 mars 2015, la société Eiffage Énergie a anticipé sa mise en cause par la société Dalkia, cette anticipation démontre sa parfaite connaissance des faits nécessaires à son recours conte le sous-traitant, connaissance acquise entre le 1er et 10 mars 2015, ce qui lui imposait d’engager son action au plus tard le 10 mars 2020.
Il en résulte que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont relevé que la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 instituant une période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 ne trouvait pas à s’appliquer à l’action de la société Eiffage Énergie contre son sous-traitant, la preuve étant suffisamment rapportée par les sociétés Wannitube et QBE que la prescription de cette action était acquise antérieurement au 12 mars 2020.
En conséquence, le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Eiffage Énergie irrecevables comme prescrites, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Eiffage Énergie, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer aux sociétés Wannitube et QBE la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Eiffage Énergie, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et associés, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société Eiffage Énergie, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, à payer aux sociétés Wannitube et QBE la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et associés, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Eiffage Énergie Systèmes ' [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Wannitube et à la SA de droit belge QBE Europe SA/NV la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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