Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 avr. 2025, n° 21/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2021, N° 19/07155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 mai 2021
Date de saisine : 27 mai 2021
Décision attaquée : n° 19/07155 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 25 mars 2021
APPELANTE
Société SARL ALL SAINTS RETAIL LIMITED
Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉ
Monsieur [L] [Y]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, et par Mme Sonia BERKANE, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 7 mai 2021, la société All Saints Retail Limited a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mars 2021 dans le litige l’opposant à M. [L] [Y].
La déclaration d’appel est ainsi formulée :
« Appel total des chefs de jugement expressément critiqués : L’appel tend à obtenir l’annulation ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris, et reçu le 8 avril 2021 par la Société All Saints Retail Limited (sans signature), en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Monsieur [L] [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL ALL SAINTS RETAIL LIMITED à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes :
o 2615,97 euros à titre de rappel de salaires de la mise à pied du 24 janvier 2019 au 22 février 2019 ;
o 261,59 euros à titre des congés payés afférents ;
o 5164,70 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 516,47 euros à titre des congés payés afférents ; o 3550,73 euros à titre de l’indemnité de licenciement ; Avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
o 15184,10 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement.
o 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la SARL ALL SAINTS RETAIL LIMITED à délivrer à Monsieur [L] [Y] les documents suivants conformes au jugement :
o Les bulletins de paie
o L’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi ;
o Le certificat de travail
— Ordonné l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail – Débouté Monsieur [L] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL ALL SAINTS RETAIL LIMITED de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. »
La société All Saints Retail Limited a déposé ses conclusions d’appelant le 3 août 2021.
M. [Y], intimé, a déposé ses conclusions d’intimé le 3 novembre 2021.
La société All Saints Retail Limited a déposé de nouvelles conclusions le 29 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’appelante le 29 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 3 avril 2025, il demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les conclusions de la SARL All Saints Retail Limited notifiées le 29 mars 2022 irrecevables
— débouter la SARL All Saints Retail Limited de l’intégralité de ses demandes
— condamner SARL All Saints Retail Limited à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL All Saints Retail Limited aux entiers dépens.
Il soutient que les conclusions déposées par la société All Saints Retail Limited le 29 mars 2022 soit plus de trois mois après la notification de ses conclusions d’intimé avec appel incident sont irrecevables. Il conteste l’argumentation de la société All Saints Retail qui soutient avoir fait appel de l’ensemble des chefs de dispositif. Il indique que le dispositif des premières conclusions d’appelant ne contient ni demande d’infirmation ni demande de confirmation des chefs de jugement litigieux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société All Saints Retail Limited demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables les dernières conclusions qu’elle a communiquées le 29 mars 2022
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M.[Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a interjeté appel sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement entrepris de sorte qu’il n’y avait plus place à appel incident. Elle indique que ses premières conclusions reprenaient l’intégralité des points objets du litige.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, le conseiller de la mise en état ne peut prononcer l’irrecevabilité de conclusions déposées par l’appelant principal après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 910 sans avoir recherché si ces conclusions n’étaient pas en moins en partie destinées à développer l’appel principal.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions déposées le 29 mars 2022 qu’elles développent les moyens déjà invoqués dans les premières conclusions déposées par l’appelant, notamment à l’appui de sa demande de rejet des prétentions de M. [Y] qui font l’objet de l’appel incident de ce dernier. Le paragraphe nouveau ajouté dans les conclusions du 29 mars 2022 ne constitue pas une réponse à l’appel incident mais une réponse au moyen soulevé par M. [Y] quant à l’irrecevabilité de deux demandes formées par l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par l’appelant le 29 mars 2022 dès lors qu’elles ne sont pas une réponse à l’appel incident de M. [Y].
M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré,
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société All Saints Retail Limited le 29 mars 2022
Condamne M. [L] [Y] à payer la somme de 500 euros à la société All Saints Retail Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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