Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ 5 ], S.A.S. [ 5 ] immatriculée au RCS de [ Localité 19 ] sous le numéro SIRET [ SIREN/SIRET 2 ] c/ CPAM 92 |
Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
[8]
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— SAS [5]
— [14]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me [Localité 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00589 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJF2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 19], décision attaquée en date du 29 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00121
APPELANTE :
S.A.S. [5] immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
CPAM 92
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 19 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, M. [G] [O], salarié de la SAS [5] en qualité de directeur général adjoint, a déposé auprès de la [6] (ci-après dénommée [13]) des Hauts-de-Seine une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant « syndrome anxio-dépressif sévère dans un contexte de souffrance au travail ».
La [15] a procédé à une enquête puis a transmis au [12] (ci-après dénommé [16]) d’Ile-de-France la demande, laquelle concernait une maladie hors tableau.
En suite de l’avis favorable émis par le [17] le 19 mars 2019, la [15] a notifié le 4 avril 2019 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [5] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable et en l’absence de réponse à son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 16 mars 2020.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la SAS [5] de ses demandes tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge, motifs pris :
o du non-respect des délais d’instruction prévus aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale
o du non-respect de l’obligation d’information mise à la charge de la caisse et plus particulièrement du défaut de consultation de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical
o de la fixation de l’incapacité permanente partielle à la charge de la caisse à un taux inférieur à 25 %, soit le taux minimal requis pour prétendre à la transmuission du dossier, dans le cadre des maladies hors tableaux, au
comité régional de reconnnaissance des maladies professionnelles
o du défaut de motivation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
— ordonnné avant dire droit la saisine du [18] pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [G] [O]
— réservé les dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience le 23 septembre 2025 et transmises à la caisse le 22 septembre 2025, laquelle a indiqué par courriel du même jour ne pas souhaiter y répliquer, la SAS [5], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 4 avril 2019 et a ordonné avant dire-droit la saisine du [11]
— à titre principal, dire que la [15] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard avant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O]- en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge du sinistre de M. [O] inopposable, dans ses rapports avec la [15] ainsi que l’ensemble de ses conséquences
— à titre subsidiaire, dire que la [15] ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [G] [O] et son activité professionnelle au sein de la société
— en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge du sinistre de M. [G] [O] inopposable, dans ses rapports avec la [15] ainsi que l’ensemble de ses conséquences
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon qui a ordonné la transmission du dossier au [9] de la région Grand-Est.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 septembre 2025, la [15], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon pour qu’il statue sur le bien-fondé de la prise en charge par la [15] au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [O] le 28 décembre 2017
— condamner la SAS [5] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Au cas présent, la SAS [5] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] alors que la caisse ne justifie pas l’avoir informée de la saisine du [16] de façon certaine, claire, et loyale ; que l’avis du médecin du travail n’est pas au dossier constitué par la caisse ; que la caisse n’a pas sollicité l’accord du salarié pour permettre à l’employeur de consulter l’avis du médecin du travail et le rapport médical du médecin conseil de la caisse ; que l’avis du [16] est irrégulier et nul pour défaut de motivation et que le principe du contradictoire a ainsi été méconnu.
Si en première instance l’employeur contestait la méconnaissance par la caisse des délais prévus aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ce que les premiers juges avaient reconnu tout en constatant l’absence de sanction susceptible de profiter à l’employeur, ce dernier soutient désormais ne pas avoir bénéficié des mêmes délais que la victime pour prendre connaissance du dossier constitué par la caisse et ne pas avoir été informé de la date à laquelle ce dernier serait transmis au [16].
Pour en justifier, la SAS [5] se prévaut des courriers respectivement transmis par la caisse à l’employeur et à l’assuré le 27 septembre 2018, lesquels indiquent pour le premier une date de consultation du dossier jusqu’au 17 octobre 2018 et pour le deuxième une date de consultation jusqu’au 18 octobre 2018, sans préciser d’autres dates.
L’appelante invoque ainsi que l’inopposabilité est encourue, se fondant en ce sens sur la jurisprudence de la Haute Cour (Cass civ 2ème- 5 juin 2025 n° 23-11.394) ayant retenu que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéance communes aux parties ».
Reste qu’une telle décision s’est inscrite dans l’appréciation des nouvelles règles de procédure fixées par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lequel est en l’état inapplicable à la cause compte-tenu de la date de déclaration de la maladie professionnelle.
A cette date, seules s’appliquaient les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne prévoyaient pas de calendrier mais imposaient seulement que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
La Haute cour jugeait par ailleurs qu’ en cas de saisine d’un [16], l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectuait avant la transmission du dossier audit comité régional (2 Civ., 5 mars 2012, pourvoi n 10-26.221) ; que la caisse devait respecter le délai imparti à l’employeur pour formuler ses observations avant la transmission du dossier au [10] (Cass 2e Civ. – 2 avril 2015- n°14-14.548) et que l’information devait préciser la date à laquelle devait s’effectuer la transmission au [10] (Cass 2e Civ- 25 novembre 2021 n°20-15.574).
En l’état, comme le relève à raison la caisse, dans le courrier du 27 septembre 2018 dont l’employeur ne conteste pas la réception, ce dernier a bénéficié des informations concernant la saisine d’un [16], les raisons de cette dernière et les délais qui lui étaient accordés pour consulter les pièces réunies au dossier et pour formuler des observations.
Il importe peu en conséquence que l’assuré ait disposé d’une prétendue journée supplémentaire pour faire valoir ses observations dès lors que le délai accordé à l’employeur, supérieur à 10 jours francs, était conforme à l’article R 441-14 et a été respecté par la caisse avant transmission du dossier au [16].
Reste cependant que le courrier du 27 septembre 2018 ne mentionne pas la date à laquelle le dossier constitué par la caisse allait être transmis au [17].
Ce faisant, la [15] a manqué à son obligation d’information, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et justifiant que la décision prise par la caisse lui soit déclarée inopposable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par l’appelante à l’appui de cette demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SAS [5].
Partie perdante, la [15] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la [15] de la maladie de M. [G] [O] déclarée le 2 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels
Condamne la [15] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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